Base de données - Dissolution

Dissolution de l’association entre deux médecins en raison du décès de l’un d’eux : le médecin restant n’est pas tenu d’indemniser les héritiers qui n’ont présenté aucun successeur
(Cour d’appel de Caen, ch. 1, 17 juin 2008, n° 06.1356)
Isabelle Lucas-Baloup

Là encore, il est recommandé de lire avant de signer les « contrats-types » d’association entre médecins de même discipline. Un article prévoyait que le contrat était résolu en cas de décès d’un associé, en cas d’obstacle définitif à la continuation de son activité professionnelle (radiation, retraite, incapacité permanente), en cas de suspension etc. et laissait le choix au médecin restant : soit d’acheter à l’empêché ou à ses héritiers sa part de clientèle en payant un quart des revenus mis en commun de l’année précédente, soit d’accepter un nouvel associé présenté par le médecin ou par ses héritiers, le médecin restant ne pouvant pas refuser plus de deux candidats.
Aucun candidat n’a été présenté par les héritiers du médecin décédé, qui cependant réclamaient une indemnité.
La Cour de Caen les en déboute, en appliquant strictement le contrat.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Association Décès Dissolution Héritier Médecins

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Société civile de moyens : dissolution anticipée pour justes motifs, paralysie du fonctionnement de la société
(Cour de cassation, ch. com, arrêt du 21 juin 2011, n° 630, 10/21928)
Isabelle Lucas-Baloup

Les conflits entre médecins membres de sociétés de moyens ou d’exercice sont nombreux et la jurisprudence est appelée fréquemment à mettre de l’ordre dans des relations entre associés qui s’écartent de la confraternité, mais également souvent de la simple intelligence et courtoisie civiles, chacun s’estimant rapidement victime des autres, méprisé, harcelé, etc. Dans la mesure où la pratique quotidienne révèle que nombreux sont les médecins, mais aussi parfois leurs avocats, à confondre les causes d’exclusion et les causes de dissolution, il est utile de faire état de cet arrêt de la Cour de cassation qui illustre ces dernières :
L’arrêt constate que le fonctionnement de la SCM constituée entre trois praticiens était complètement et définitivement bloqué, que la réunion d’une assemblée générale extraordinaire n’a pas été possible en l’absence de l’associée dès lors que les statuts prévoient la réunion des trois quarts des parts sociales, que le secrétariat n’était plus organisé en commun, que l’associée ne payait plus sa part de charges et que de nombreuses procédures inévitablement longues et coûteuses opposaient les parties. La Cour de cassation relève encore qu’au lieu de chercher une solution en participant aux assemblées générales, l’associée faisait défaut puis demandait l’annulation des assemblées tenues hors sa présence, se cantonnant dans une attitude d’opposition systématique.
La Cour de cassation confirme en conséquence un arrêt de la Cour d’appel de Colmar ayant accueilli la demande de dissolution anticipée pour juste motif formée par les deux autres coassociés.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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Dissolution SCM

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