Base de données - Dépenses personnelles

L’utilisation privative d’un véhicule propriété d’une SEL constitue un revenu distribué imposable
(arrêt Cour adm. d’appel de Lyon, 25 octobre 2007, LexisNexis)
Isabelle Lucas-Baloup

Les dépenses personnelles prises en charge par une société d’exercice libéral de biologistes, qu’elles constituent un revenu distribué imposable au titre de l’impôt sur les revenus ou une distribution occulte prévue aux articles 109-1 1° et 111c du code général des impôts, justifie le redressement du contribuable qui a omis de déclarer cet avantage. La voiture est un exemple mais tout autre bien peut provoquer un redressement de ce chef.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008


Mots clefs associés à cet article :
Avantage Dépenses personnelles SEL Statut fiscal Véhicule

Voir le contenu de l'article [+]
Ophtalmologiste : impôt sur le revenu Dépenses de congrès non justifiées Pénalités de mauvaise foi
(Arrêt Cour administrative d’appel de Bordeaux 14 novembre 2008, n° 07BX00183)
Isabelle Lucas-Baloup

L’arrêt rappelle qu’il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu’il a portées dans ses charges déductibles étaient nécessitées par l’exercice de la profession et qu’elles ont été effectivement payées au cours de l’année d’imposition.
Réintégration de dépenses de congrès, de cadeaux et de frais de réception dans les bases imposables, suite à vérification de comptabilité.
L’ophtalmologiste ne « justifie pas, par la seule production des programmes desdits congrès, avoir effectivement participé à ces événements et exposé les dépenses alléguées ».
L’arrêt ajoute : « Il résulte de l’instruction que l’ophtalmologiste a pratiqué, de manière répétée, la confusion, à concurrence de sommes importantes, entre ses dépenses professionnelles et ses dépenses personnelles ; dès lors, la bonne foi de l’intéressé, qui a, au demeurant, été condamné pour fraude fiscale au titre des années en litige, ne peut être admise, nonobstant la circonstance alléguée que l’association agréée dont il est adhérent ne lui a pas adressé de remarques concernant la tenue de sa comptabilité ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application des pénalités de mauvaise foi prévues par l’article 1729 du code général des impôts »

SAFIR - Mars 2009


Mots clefs associés à cet article :
Dépenses personnelles Ophtalmologie

Voir le contenu de l'article [+]