Base de données - Délégation de signature

Bordereau de facturation groupée : la délégation de signature est possible
Bertrand Vorms

Il n’est pas rare que, dans les établissements de santé privés, les praticiens libéraux n’aient pas toujours la disponibilité pour signer, au fil de l’eau, les bordereaux de facturation groupée de leurs honoraires.
La pratique s’est parfois instituée de faire signer ces documents par du personnel salarié de l’établissement ou par des confrères. Cette pratique est-elle régulière ?
Elle peut l’être, à titre dérogatoire, sous certaines conditions. L’article R. 161-43-1 2° du code de la sécurité sociale, qui traite des modalités de facturation des honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux exerçant en établissements de santé privés correspondant aux actes effectués au cours du séjour d’un patient quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l’établissement, prévoit que les bordereaux de facturation doivent, en principe, faire l’objet d’une signature « par le professionnel ayant lui-même réalisé l’acte présenté au remboursement ».
Mais ce texte précise qu’à défaut de signature par ce praticien, le bordereau peut être signé :
« - soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l’acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d’un acte exprès faisant apparaître l’identité et la qualité du mandataire ;
- soit, sous la même réserve, par le directeur de l’établissement ou la ou les personnes qu’il désigne à cet effet. »
Cette délégation n’entraîne cependant pas l’effacement de la responsabilité du praticien cotant l’acte, le second alinéa de cet article exposant :
« Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés en remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l’acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l’attestation de la réalisation que la cotation de l’acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation. »
Même si l’arrêté du Ministre chargé de l’assurance maladie, qui devait déterminer les modalités d’établissement du mandat, n’a pas été publié, rien n’interdit, sous réserve de se ménager un écrit permettant d’identifier, sans contestation possible, le mandataire et sa qualité, d’établir pareil mandat exprès.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2006
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