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Accessibilité des cabinets de consultation aux personnes handicapées : rappel des échéances
Bertrand Vorms

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, dite « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », a posé un principe d’accessibilité généralisée notamment des bâtiments d’habitation et des établissements recevant du public aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap (notamment physique, sensoriel, mental, psychique ou cognitif).
Les obligations qu’elle impose ont été déclinées par décret pour les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les bâtiments d’habitation, précisant les procédures et les conditions devant être respectées, en particulier dans le cadre de la construction de bâtiments neufs.
Mais qu’en est-il des cabinets de consultation déjà existants, d’une part, de ceux susceptibles d’être ouverts dans des bâtiments anciens à usage d’habitation, d’autre part ?
Ils doivent eux aussi permettre aux personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser ceux-ci, de se repérer, de communiquer dans les mêmes conditions que la personne valide ou à des conditions au moins équivalentes, etc.
Des arrêtés ministériels fixent des conditions dans lesquelles les abords de ces bâtiments doivent être aménagés (cheminement extérieur, stationnement des véhicules, conditions d’accès et d’accueil), les modalités de déplacement à l’intérieur, tant en circulation verticale qu’horizontale, et d’aménagement intérieur (sanitaires, portes et sas, sorties, revêtements de sol et parois, etc.).
L’article R. 111-19-18 III du code de la construction et de l’habitation pose deux échéances :
En premier lieu, pour les cabinets et bureaux déjà existants, c’est au 1er janvier 2015 au plus tard, qu’une partie du bâtiment, la plus proche possible de son entrée principale, doit satisfaire à l’ensemble des obligations en matière d’accessibilité aux personnes handicapées visées supra.
En second lieu, lorsque, dans un immeuble, un professionnel libéral demande un changement de destination de tout ou partie du bâtiment pour pouvoir accueillir son activité libérale (la plupart du temps, transformation d’usage d’habitation en usage professionnel), ces mêmes contraintes doivent être respectées au plus tard le 1er janvier 2011.
Il existe, enfin, une règle plus générale imposant, à partir du 1er janvier 2015, que les portions de bâtiment faisant l’objet de travaux de modification, satisfassent aux mêmes critères d’accessibilité.
Le législateur vise, par ce mécanisme, à ce que l’intégralité des bâtiments devienne conforme au fur et à mesure des travaux qui y sont réalisés.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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