Base de données - Loi HPST

La petite loi Fourcade : à moitié conforme à la Constitution
(Conseil Constitutionnel, décision n° 2011-640DC du 4 août 2011)
Jonathan Quaderi

Coup de théâtre ! Sur les 65 articles composant la petite loi de modification de certaines des dispositions de la loi HPST, adoptée par l’Assemblée Nationale, en séance extraordinaire du 13 juillet 2011, pas moins d’une trentaine ont été censurées par le Conseil Constitutionnel le 4 août.
Les 10 sages, garants de la conformité des lois à la Constitution, saisis, le 21 juillet 2011, par 60 députés de l’opposition ont expliqué leur position à l’égard de ces derniers textes au motif, d’une part, que certains d’entre eux constituent des « cavaliers législatifs » (car « [n’ayant] pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale », laquelle ne comptait, pour mémoire, que 16 articles) et, d’autre part, que, s’agissant des autres, ceux-ci s’analysaient comme « [des] dispositions qui avaient été introduites après la première lecture alors qu’elles n’avaient aucun lien avec les articles qui restaient en discussion à l’issue de celle-ci » (puisque, il est vrai, la proposition dont s’agit était présentée comme « [ayant] pour objet d’introduire dans le [CSP] et dans le [CSS] des modifications concernant la réforme [HPST] dont certaines dispositions se sont révélées d’application difficile, ainsi que des dispositions nouvelles, de nature à rendre plus effective l’application de la loi »).
Manifestement et singulièrement, que l’on se place du côté des administrés ou de celui de l’administration, tout le monde semble se satisfaire de cette issue.
En effet, aux termes d’un communiqué de presse publié sur le site du ministère du travail, de l’emploi et de la santé le 5 août suivant, Xavier Bertrand et Nora Berra ont indiqué « [prendre] acte de la décision du Conseil Constitutionnel, qui ne constitue en aucun cas un rejet [des articles censurés] sur le fond, mais porte uniquement sur le véhicule juridique utilisé », ceux-ci ajoutaient que ledit Conseil « a déclaré conforme à la Constitution la totalité des dispositions issues de la version initiale de la proposition de loi et la majorité des articles. Ainsi ont été validées […] les dispositions relatives à […] la création de la société interprofessionnelle de santé ambulatoire (CISA) […], la personnalité juridique et la composition des maisons de santé, la suppression de l’obligation des déclarations d’absence [pesant sur les médecins libéraux], [ainsi qu’au] caractère conventionnel du contrat santé-solidarité ».
A l’inverse, il faut entendre qu’a été reportée sine die l’entrée en vigueur de mesures afférentes, notamment, aux schémas régionaux d’organisation des soins, aux missions de service public des établissements de santé (art. 4.), aux assistants dentaires (art. 14.), aux personnels de direction et directeurs des soins des hôpitaux et au CNG (art. 23.), à une expérimentation régionale en matière d’IVG (art. 42.), aux sociétés de participation financière de la profession libérale de pharmacien d’officine ainsi qu’aux mêmes sociétés s’agissant de la profession libérale de biologiste médical (art. 42. et 43.), aux LABM et à la ratification de l’ordonnance Ballereau du 13 janvier 2010 (art. 48. à 53.), au remboursement, à titre expérimental pour trois ans, des adhérents de mutuelles ayant choisi les professionnels de santé membres de leur réseau (art. 54.), à la création d’un « fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé », encourus au titre de la RCP des médecins libéraux (art. 56.) ou, encore, à la ratification de l’ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, portant création d’une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (art. 64.).
Il ne reste plus à chacun qu’à tirer en ce qui le concerne les conséquences de cette nouvelle et partielle législation : il y en a un peu pour (ou contre) tout le monde !

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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Laboratoires pharmaceutiques : transparence des relations avec les médecins
Isabelle Lucas-Baloup

Le Sénat vient d’adopter, à l’occasion de la réforme de la loi HPST, un nouvel article L. 4113-6-1 du code de la santé publique instaurant la mise à disposition du public, par le Conseil national de l’Ordre des médecins, annuellement, des conventions conclues et des revenus dont ont bénéficié les médecins, que ce soit par des avantages directs ou indirects.

En sa séance du 9 mars 2011, le Sénat a adopté diverses dispositions réformant la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite « Hôpital-Patients-Santé-Territoires (HPST) ».

Parmi les mesures adoptées par le Sénat en première lecture, un article nouveau, « visant à instaurer plus de transparence en ce qui concerne les conventions entre les industriels et les médecins ainsi que des avantages et revenus perçus par ces derniers », mérite d’être signalé : on sait que l’article L. 4113-6 du CSP règlemente les relations entre les laboratoires pharmaceutiques et les médecins dans les conditions ci-après :

« Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.

« Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable.

« Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue. »


Le Sénat a créé un article L. 4113-6-1 ainsi rédigé :

« Article L. 4113-6-1 : Au terme de chaque année civile, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6 sont tenues de déclarer tous les avantages directs ou indirects et les revenus dont ont bénéficié de leur part, pendant l’année écoulée, des membres des professions médicales, ainsi que les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article qui ont été conclues ou appliquées au cours de la même période.

« Ces informations sont mises à la disposition du public par les conseils nationaux des ordres concernés.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

Désormais, en conséquence, dans le cadre de la loi que certains qualifient le « Sunshine Act à la française », le public connaîtra les rapports privilégiés existant entre son médecin et les laboratoires qui fabriquent et/ou commercialisent les produits prescrits, médicaments et dispositifs médicaux.

Si le texte devient définitif, il est prévu une entrée en vigueur un an après la publication d’un décret en Conseil d’Etat en précisant les conditions d’application, lequel devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

Pour en savoir plus : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2010-2011/295.html

Gynéco Online - Mars 2011


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