Base de données - Liquidation judiciaire

Condamnation d’un gérant de clinique pour insuffisance d’actif (Cour d’appel de Versailles, 13ème ch., 17 octobre 2013, n° 13-02318)
Isabelle Lucas-Baloup
   Une clinique est déclarée en liquidation judiciaire et le liquidateur assigne l’ancien président en comblement de l’insuffisance d’actif.

 

   L’arrêt constate que la société d’exploitation de la clinique présentait tous les mois une insuffisance d’actif jamais inférieure à 600 000 € d’août 2010 à mars 2011 et que le président n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans les 45 jours. Par ailleurs, il s’est remboursé un compte courant, alors que la société ne pouvait faire face à ses dettes et cessé de payer à la clinique ses propres redevances d’environ 2000 €/mois au titre de l’utilisation des locaux et du matériel. La comptabilité était en outre tenue de manière incomplète et tardive. Ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif en permettant l’accumulation des impayés vis-à-vis des organismes sociaux, de l’administration fiscale et des fournisseurs, juge la Cour de Versailles, qui confirme le jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en condamnant le Président de la Clinique à payer 300 000 € au titre du comblement de l’insuffisance d’actif.
La Lettre du Cabinet - Septembre 2014


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Insuffisance d'actif Liquidation judiciaire

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Liquidation judiciaire et suspension de l'exécution provisoire
(arrêt Cour de cassation, ch. com., 14 juin 2017, n° 15-24.188)
Vincent Guillot-Triller

Un chirurgien-dentiste a souscrit un contrat d’assurance lui garantissant le versement d’indemnités en cas d’incapacité de travail, cette garantie ne pouvant jouer que si « l’assuré cessait d’appartenir à l’effectif assurable ».

Grâce à la chronologie des faits et au calendrier judiciaire, le chirurgien-dentiste s’est vu reconnaître le principe de son droit à indemnisation assuranciel quand bien même il aurait été placé en liquidation judiciaire.

Le jugement l’ayant placé en liquidation a eu pour effet de lui interdire d’exercer la profession. Il ne faisait donc plus parti de « l’effectif assurable ». Le dentiste attaqué avait saisi le Premier président de la Cour d’appel afin d’obtenir une levée de l’exécution provisoire dans l’attente de l’arrêt d’appel. Cette suspension de l’exécution provisoire lui a été accordée. Le dentiste a déclaré son incapacité de travail à l’assureur après la levée de l’exécution provisoire mais avant la décision de la Cour ayant confirmé la liquidation judiciaire.

Le 14 juin 2017, la Cour de cassation a estimé à très juste titre que l’ordonnance ayant interrompu l’exécution provisoire du jugement, a eu pour effet d’autoriser de nouveau le chirurgien à exercer, et donc la réintégration dans l’effectif assurable de la garantie invalidité.

L’arrêt rappelle un principe important selon lequel l’interruption de l’exécution provisoire d’une liquidation judiciaire d’une profession libérale suspend l’interdiction d’exercer de cette dernière. Dans un tel cas, il est recommandé aux professionnels de santé libéraux, qu’ils soient dentistes ou non, de bien tirer toutes les conséquences de la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement qui peut avoir des effets inattendus.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2017


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Radiologue en liquidation judiciaire
(Cour d’appel de Besançon, 2ème ch., 29 avril 2009)
Isabelle Lucas-Baloup

Les procédures collectives frappent de plus en plus de professionnels libéraux.
Un radiologue du Jura ne pouvait faire face immédiatement à l’ensemble de ses dettes fiscales et sociales et l’Urssaf a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire dès lors que « pour apurer le passif il fallait un règlement annuel correspondant aux bénéfices dégagés avant impôt sur le revenu et prélèvements personnels » et qu’un plan de continuation aurait été trop long compte tenu de l’âge de 62 ans du médecin.
La proposition de son épouse de vendre deux appartements lui appartenant en propre a également été jugée insuffisante « à combler le passif résiduel ».
Voilà pourquoi d’autres professionnels moins scrupuleux créent des sociétés d’exercice (SEL ou SCP) pour s’en retirer prématurément et ainsi faire supporter le passif par leurs associés tenus de leur rembourser la valeur de leurs parts…

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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