Base de données - Lipoaspiration

Chirurgie esthétique : décès du patient après hémorragie interne non diagnostiquée, non traitée
(Cour d’appel Paris, 14ème ch., 24 octobre 2008, Clinique du Rond Point des Champs Elysées, JurisData n° 2008-371998)
Isabelle Lucas-Baloup

L’arrêt énonce qu’après une lipoaspiration du ventre, le diagnostic d’hémorragie interne n’est pas posé à temps. Le décès est la conséquence directe d’un arrêt cardio-respiratoire secondaire aux effets d’une spoliation sanguine provoquée par un saignement chirurgical, conséquence de la lipoaspiration. Le geste chirurgical est à l’origine de la constitution progressive d’un volumineux hématome de la paroi abdominale. La recherche d’un saignement au niveau abdominal n’a pas été effectuée, par plus qu’un bilan biologique avec dosage d’hémoglobine. L’anesthésiste a quitté la clinique vers 19 H sans avoir fait pratiquer ces examens et sans avoir recueilli l’avis d’un chirurgien. Le patient est décédé dans la nuit (à 2 H).
La responsabilité de la clinique est engagée pour moitié, le personnel infirmier, entre 22 H et 3 H du matin n’ayant alerté ni le chirurgien ayant effectué l’intervention ni tout autre chirurgien ni même l’anesthésiste qui ne le fut qu’à 4 H, trop tard.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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Lipoaspiration : pas grave
(arrêt du 20 octobre 2017 du Conseil d'Etat, 1ère et 6ème ch. réunies, n° 398615)
Isabelle Lucas-Baloup

Les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de Santé, prévoit l’article L. 1151-3 du code de la santé publique.

Deux SELARL de médecins demandent au Premier ministre, en 2015, de faire usage des pouvoirs qu’il tire de ce texte pour interdire les actes de lipoaspiration à visée esthétique. M. Manuel Valls ne répond pas, les demandeurs saisissent le Conseil d’Etat et requièrent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre.

Le 20 octobre 2017, le Conseil d’Etat a jugé : « Il ressort des pièces du dossier que les actes à visée esthétique de lipoaspiration constituent des interventions de chirurgie esthétique qui, réalisées suivant des techniques mises au point dès les années soixante-dix et régulièrement améliorées depuis lors, ne peuvent être pratiquées que dans les conditions fixées par les articles L. 6322-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application. Au regard de cet encadrement législatif et réglementaire, dont l’insuffisance n’est ni démontrée ni même alléguée, et alors même que de tels actes de chirurgie peuvent exceptionnellement entraîner des complications ayant des conséquences graves, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la mise en œuvre des actes de lipoaspiration ne présentait pas un danger grave ou une suspicion de danger grave justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 1151-3 précité du code de la santé publique pour en interdire la pratique. »

La Lettre du Cabinet - Janvier 2018


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