Base de données - Retraite

Combien ça coûte ?
Céline Hullin

Les médecins nous interrogent souvent sur le coût de l’enregistrement d’actes auprès du service des impôts ainsi que sur le régime fiscal des opérations courantes de leur vie professionnelle. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais voici quelques repères :

Cession de patientèle :

Les droits d’enregistrement sont déterminés en fonction du prix de cession. Le taux est calculé en ajoutant au droit progressif fixé par l’article 719 du CGI les taxes additionnelles départementales et communales. Le barème final, s’appliquant par tranche, est le suivant :

  • valeur n’excédant pas 23 000 € : 0 %,
  • valeur comprise entre 23 000 et 200 000 € : 3 %,
  • valeur supérieure à 200 000 € : 5 %.

 

La plus-value imposable en cas de transfert de patientèle est égale à la différence entre le prix de cession et celui payé à l’origine lorsque la patientèle a été acquise d’un prédécesseur. L’imposition de celle-ci est assimilable à la taxation de la plus-value professionnelle. Le taux d’imposition de la plus-value professionnelle à long terme (lorsque la cession est réalisée plus de deux ans après l’acquisition – article 39 duodecies CGI) est de :

  • 28,1% (soit 16 % + 12,1% de prélèvements sociaux) pour les libéraux et/ou leurs SCP n’ayant pas opté pour l’IS (article 39 quindecies CGI) ;
  • 33,33 % (article 219 CGI) pour les sociétés d’exercice libéral.

 

Cas particuliers d’exonération de plus-value :

(pour les cabinets individuels et les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu)

  • départ à la retraite (article 151 septies A CGI) :
    • activité exercée pendant au moins 5 ans,
    • cession réalisée à titre onéreux et portant sur l’intégralité de l’exploitation,
    • cédant n’exerçant pas, directement ou indirectement, un contrôle sur la société cessionnaire,
    • cédant cessant toute fonction dans la société et faisant valoir ses droits à la retraite.
  • pour le cédant en activité depuis au moins 5 ans : exonération en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédant celle de réalisation de la plus-value (article 151 septies CGI) :
    • si le chiffre d’affaires est inférieur à 90 000 € : exonération totale,
    • si le chiffre d’affaires est supérieur à 90 000 € et inférieur à 126 000 € : exonération partielle,
    • au-delà de 126 000 € : imposition totale au taux de 28,1%.

 

Cession de parts sociales :

Les droits d’enregistrement sont de 3% calculés sur le prix de vente préalablement diminué d’un abattement (cf. article 726 CGI), absence de plafonnement.

La plus-value réalisée est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient des parts sociales et son imposition est soumise à la taxation de la plus-value professionnelle (28,1% ou 33,33%, cf. supra).

Indemnités de rupture :

L’indemnité versée au médecin par la clinique en contrepartie de la résiliation de son contrat d’exercice constitue une plus-value à long terme devant être taxée exclusivement au taux prévu par l’article 39 quindecies du CGI, à savoir 16 % augmentés des prélèvements sociaux (+ 12,1%) lorsqu’elle est destinée à compenser la perte d’un actif professionnel - droit d’utiliser les locaux, le matériel, le personnel mis à sa disposition par la clinique (CAA Nantes, 2ème ch., 16 juin 1994, Prevost, Juris-Data n° 04968).

Si l’indemnité ne dédommage pas la perte d’un actif, mais des frais professionnels déductibles ou un manque à gagner temporaire (par exemple, en cas de non-respect de la durée de préavis), elle est considérée comme une recette imposable dans les conditions de droit commun de l’impôt sur le revenu.

L’indemnité reçue par un médecin en réparation de son préjudice moral et en remboursement des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice est exonérée (CE, 7ème et 8ème sous-sections réunies, 19 juin 1974, Ministre de l’économie et des finances, req. n° 92.092, Dupont 1974, p. 359).

La Lettre du Cabinet - Décembre 2011
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L’heure de la retraite pour les chirurgiens-dentistes (Cour de cassation, 2ème ch. civ., arrêt du 26 mai 2016, n° 15-16094
Vincent Guillot

    Un chirurgien-dentiste, né en 1951 et père de quatre enfants, a saisi la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour obtenir le bénéfice de la mesure de départ anticipe en retraite prévue, en faveur des femmes chirurgiens-dentistes ayant élevé un ou plusieurs enfants, par le régime d’assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle.

 

   Un refus lui ayant été opposé sous l’empire de la réglementation ancienne, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale postérieurement à la modification afin de faire constater la discrimination engendrée par le texte et faire valoir ses droits à la retraite.

 

   L’arrêt d’appel fait en partie droit à sa demande et estime que « cette disposition statutaire (article 20 ancien des statuts), seule applicable aux faits de l’espèce compte tenu de la date à laquelle est intervenue la décision de la Caisse, établit une discrimination non justifiée au détriment des hommes »

 

   Évitant tout débat au fond sur le caractère discriminatoire de la disposition, la Cour de cassation annule cette partie de la décision au motif que : « les règles qui déterminent les conditions d’ouverture et le calcul de la prestation de retraite sont celles en vigueur au jour de l’entrée en jouissance de celle-ci ». L’arrêt publié au Bulletin apporte donc une précision importante sur l’application de la loi dans le temps mais laisse en suspens celle du caractère discriminatoire qui fera peut-être l’objet d’une prochaine décision.

La Lettre du Cabinet - Août 2016


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