Les condamnations se multiplient, mais on n'en parle pas beaucoup. Tant
mieux. Aucun praticien ne se trouve pourtant à l'abri d'une plainte
et la jurisprudence publiée prouve qu'elles ne finissent pas
toujours par une ordonnance de non-lieu. Si les gynécologues
et sexologues sont particulièrement visés, ils ne sont
pas les seuls, les orthopédistes, les urgentistes et généralistes
se trouvent en bonne place au palmarès des spécialités
à risque (à quand le classement du Point ou de Science
et Avenir ?).
Début 2005, la Cour de cassation a ainsi jugé deux affaires
: les Hauts magistrats ont confirmé la condamnation pour agression
sexuelle à 9 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende
prononcée par la cour d'appel de Lyon d'un praticien "ayant
usé de surprise pour caresser, sans gants, le sexe du patient,
jusqu'à provoquer une éjaculation, en agissant sous le
prétexte fallacieux de réaliser un acte de sexologie médicale"
dans le cadre d'une "thérapeutique comportementale impliquant
les techniques du "stop and go" et du "squeeze"
pour prévenir l'éjaculation précoce (Cassation,
chambre criminelle, 16 mars 2005). Le médecin affirmait avoir
prévenu et obtenu le consentement du patient, qui le contestait
pendant le procès. L'arrêt ajoute à titre de peines
complémentaires 5 ans d'interdiction d'exercer la sexologie médicale
et autant d'interdiction des droits civiques.
Un confrère généraliste n'a pas convaincu non plus
la Haute juridiction en tentant d'expliquer son examen des seins à
l'occasion d'une consultation pour une éventuelle cystite "dans
le but de savoir dans quelle période du cycle se trouvait la
patiente" ; la cour écarte aussi ce qu'elle qualifie "tergiversations
sur les diligences concernant la pathologie hémorroïdaire
qui suffisent à établir qu'en dépit de ses dénégations
obstinées il a été l'auteur des faits qui lui sont
reprochés en profitant de la fragilisation d'A… pour lui
imposer des attouchements à connotation sexuelle" : un an
d'interdiction d'exercer la médecine (19 janvier 2005), malgré
les attestations favorables de confrères dont il avait assuré
les remplacements, leur contenu n'étant pas "incompatible
avec un moment d'égarement isolé" lit-on dans l'arrêt.
"Le pluriel à l'homme ne vaut rien" chantait Brassens
et des faits peu agressifs, mais dénoncés à quatre
reprises par des adolescents hospitalisés dans le même
service, valent au chirurgien orthopédique qui les a opérés
une grave peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et
mise à l'épreuve, pour avoir pendant sa visite "caressé
le torse, pincé le bout des seins et prolongé ses caresses
jusqu'au pénis" du 1er patient, "caressé le
pied non opéré et remonté sa main le long de la
cuisse" du 2ème, "caressé du genou jusqu'à
l'aine en passant sa main sur le drap et caressé l'autre cuisse
à même la peau ainsi que le ventre" du 3ème,
et recherché des ganglions sur la personne du 4ème par
des palpations à la périphérie des parties sexuelles
qui n'avaient pas emporté la confiance des experts et magistrats
de la cour de Besançon (23 janvier 2003).
Le fait, pour un médecin militaire chargé de procéder
aux visites médicales d'aptitude des recrues, de pratiquer "des
palpations mammaires et des touchers dans la zone urogénitale
pour déceler une incapacité à servir", était
contesté par le praticien devant les magistrats à l'encontre
d'une peine de 3 ans de prison dont 2 avec sursis et 5 ans d'interdiction
d'exercer prononcée par la cour de Limoges, mais la Cour de cassation
le déclare coupable d'agressions sexuelles aggravées pour
avoir "donné libre cours à ses pulsions sexuelles
par des actes dépassant largement le cadre de simples fautes
professionnelles" (23 juin 2004).
En prononçant 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis (il
en reste donc 2 fermes vous comptez bien) et 5 ans d'interdiction, la
cour d'Aix n'avait pas non plus badiné avec l'honneur d'une patiente
à laquelle un urgentiste avait pratiqué une injection
de valium et de calcibronat, non pas "pour traiter l'hypertension",
traitement dont l'anormalité a été démontrée,
mais pour "l'affaiblir aux fins de se livrer sur elle à
des attouchements sexuels". Les 47 attestations de bonne moralité
n'ont pas permis au confrère d'éviter cette sanction avec
"mandat de dépôt", c'est-à-dire qu'il
a rejoint sa cellule le jour même du prononcé de l'arrêt
(27 octobre 2004). La cour de Grenoble a rejeté l'argumentation
d'un autre urgentiste tendant à mettre sur le compte d'une erreur
de diagnostic la pratique d'un toucher vaginal et rectal d'une patiente
venue consulter pour douleurs abdominales (10 novembre 2004).
Quand ils ne contestent pas la matérialité des faits (élément
matériel du délit) les médecins plaident souvent
que les plaignantes étaient consentantes (élément
intentionnel du délit). Les magistrats évaluent alors
la qualité des relations existant entre les parties, leur personnalité,
la pathologie et le traitement proposé. "Le consentement",
éclairé ou surpris, nourrit les chroniques de la jurisprudence
en droit de la santé et on connaît la difficulté
d'en établir la preuve, qui incombe au médecin en application
de la loi du 4 mars 2002. Alors, dans la matière singulière
étudiée, vous imaginez que le consentement n'est jamais
écrit et qu'en tout état de cause il est contesté.
C'est vainement qu'un médecin plaidait que "l'hypnose de
deux patientes avait engendré un transfert qui leur avait fait
interpréter de simples gestes thérapeutiques comme des
actes à connotation sexuelle", même si "la personnalité
hystérique combinée avec l'hypnose peut engendrer une
augmentation de la capacité affabulatoire" de certaines
malades (13 octobre 2004).
Pour la cour d'assises de la Gironde, seules l'anxiété,
l'inhibition et la grande vulnérabilité d'une plaignante
face à son médecin expliquent qu'elle n'ait pas protesté
alors que le praticien "ne l'a pas surprise au cours d'un acte
médical pour la pénétrer immédiatement,
mais a quitté la pièce pour réapparaître
complètement nu et lui a, d'abord, dans cet état, massé
le dos". La Cour de Riom avait déjà (arrêt
du 14 mars 2001) jugé que "ne saurait valoir consentement
aux gestes pratiqués" le fait pour son médecin de
se dérober aux yeux de la patiente en lui "posant un masque
sur le visage pour camoufler des manipulations sur son propre sexe"
avant de se livrer à "un toucher vaginal privé de
tout caractère médical au profit de la recherche d'une
jouissance personnelle" dont la matérialité "est
confirmée par le fait que le médecin a accepté
de discuter d'un dédommagement après avoir pris un temps
de réflexion en retournant à son domicile pour chercher
son chéquier".
Il est imprudent pour un psychothérapeute, qui a "fait allonger
une jeune fille sur son canapé et posé les mains sur son
ventre pour un exercice de respiration", de fermer la porte de
son cabinet à clé "après les premiers attouchements
sur les parties intimes du corps de la patiente" qui ont produit
un "effet de sidération sur la victime qui ne témoigne
néanmoins pas d'un consentement" pour la cour de Rennes,
confirmée par la Cour de cassation (arrêt du 17 mars 2004).
L'absence de consentement du patient est parfois justifiée par
le mobile de l'acte : ainsi, un médecin-expert nommé "pour
procéder à l'expulsion de tout corps étranger"
fut-il relaxé bien qu'ayant diligenté, avec l'aide de
deux policiers, un toucher rectal "malgré les véhémentes
protestations de la victime" sur une personne suspectée
de trafic de stupéfiant après qu'un examen radiologique
ait révélé la présence d'enveloppes en latex
contenant de l'héroïne dans ses intestins (cf. I. Lucas-Baloup
"La fellation est-elle, en droit français,
une relation sexuelle ?", in Quotidien du Médecin, 28
janvier 1999, reproduit sur le site du cabinet www.lucas-baloup.com).
Evidemment, aucun médecin ne se sent personnellement concerné
par les excès de certains confrères et chacun considère
qu'il est bien normal que les auteurs d'agressions sexuelles commises
à l'occasion de l'exercice de la médecine soient sévèrement
condamnés. Il n'en demeure pas moins une augmentation récente
de "dénonciations" fermement contestées par
des praticiens dont la défense est rendue difficile en raison
de ce que les faits invoqués ont prétendument eu lieu
pendant le colloque singulier de la consultation ou de la visite, hors
la présence de tiers. Ce risque, que le praticien le plus vertueux
peut croiser dans sa vie professionnelle, ne pourrait être prévenu
que par l'enregistrement de la consultation ou la présence d'un
témoin : un autre praticien ou un(e) infirmier(ère), assistant(e),
externe, stagiaire, secrétaire, etc.. Sa présence suffira
souvent à dissuader tel(le) patient(e) malveillant(e) en quête
d'indemnisation.
Un conseil en cas de problème de cet ordre : un médecin
innocent ne doit surtout pas s'avouer coupable après 20 heures
de garde à vue avec l'espoir (voire la promesse d'un officier
de police judiciaire) que cette reconnaissance du délit lui permettra
de rentrer chez lui ! C'est malheureusement fréquent et difficile
à nier ultérieurement. Comme l'offre mal maîtrisée
d'indemniser la victime si elle ne saisit pas la justice. Repérer
la patiente au comportement douteux afin d'être spécialement
prudent en présence d'un sujet à risque, car il est rare
que la plainte suive le premier rendez-vous. Mais comment éviter
la pénible expérience récente d'un gastro-entérologue
: une plainte déposée par une patiente américaine
en vacances en Provence, ayant hurlé fort pendant un examen clinique
pourtant très déontologique, sortie brutalement en pleurant
du cabinet rejoindre, hystérique, son mari qui l'attendait dehors,
pour se rendre directement à la gendarmerie et prétendre
avoir été victime d'une tentative de viol dont la réparation
demandée immédiatement par son avocat texan ne relève
pas du dollar symbolique…
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