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Jurisprudence

Le viol d'une patiente par un anesthésiste libéral n'engage pas la clinique
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

Jurisprudence

Cession de parts de SCP et garantie du risque de redressement fiscal
Marion Mourand - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

Jurisprudence

Légalité du droit d'apport pour obtenir l'exclusivité
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

Jurisprudence

La brutalité de l'annonce d'un cancer du col de l'utérus ne cause pas nécessairement un préjudice moral à la patiente
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

Jurisprudence

Cure de hernie discale : condamnation de l'orthopédiste pour défaut d'information sur les risques de complication
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

Jurisprudence

Surveillance des médicaments pris par les patients mais non prescrits au sein de la clinique
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

Infections nosocomiales

Poursuites pénales du chef d'homicide involontaire par infection nosocomiale : mise en examen de l'AP-HP et des chirurgiens et anesthésistes intervenus
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre 2005

Jurisprudence

Les rumeurs aussi peuvent être malsaines...
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre 2005

Jurisprudence

Chirurgie esthétique : installations soumises à autorisation
à compter du 12 janvier 2006

Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005

Jurisprudence

Sociétés d'exercice libéral
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

Jurisprudence

Anesthésistes
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

Jurisprudence

Licenciement d'aides-soignantes pour rumeur malsaine
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005

Jurisprudence

Responsabilité pénale des médecins : le lien de causalité entre la faute et le dommage non démontré conduit à la relaxe
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005

Jurisprudence

Médecins poursuivis pour abus sexuels
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005

Jurisprudence

Licenciement de directeur d'établissement privé
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005

Jurisprudence

Cession de cabinet : ne pas surévaluer le prix !
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005

Jurisprudence

Endophtalmie : les experts doivent rechercher également l'origine pendant les soins postopératoires
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mars 2005

Jurisprudence

Pour la Cour de cassation : l'infection postopératoire d'un implant n'est pas non plus nosocomiale !
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Janvier 2005

Jurisprudence

Arrêt du 8 juillet 2004 : la Cour de cassation déboute un fabricant de phacoémulsificateurs condamné pour endophtalmies
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Octobre 2004

Jurisprudence

Grève des personnels soignants
La Lettre du Cabinet - Janvier 2004 - Isabelle Lucas-Baloup

Jurisprudence

Accouchement par césarienne sans faute du chirurgien : pas de responsabilité
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mars 2004

Jurisprudence

Parturiente obèse et diabétique : aggravation du risque d'infection
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Décembre 2003

Jurisprudence

Port du voile à l'hôpital
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Décembre 2003

Licenciement

Réveillon de la Saint-Sylvestre : après le travail seulement !
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Décembre 2003

Infections nosocomiales
Cassation 27 mars 2001 : il appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mai 2001

Jurisprudence

Le viol d'une patiente par un anesthésiste libéral n'engage pas la clinique
(Arrêt du 10 novembre 2005, Cour de cassation, 2e chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


Dans La Lettre du Cabinet de septembre 2005, je décrivais divers arrêts de la Cour de cassation relatifs à des abus sexuels de médecins pendant leur exercice. La Cour de cassation vient à nouveau de se prononcer, le 10 novembre, après qu'un anesthésiste, postérieurement au retour à sa chambre d'une patiente opérée des varices, l'ait caressée puis pénétrée au décours d'une modification du débit de la perfusion.
La patiente poursuivait la clinique au motif qu'elle n'avait pas choisi expressément cet anesthésiste, qui n'avait pas procédé à la visite pré-anesthésique obligatoire et argumentait en faveur d'un rapport de préposition, au sens de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, entre la clinique et le médecin qui avait remplacé l'anesthésiste initialement prévu.
La Cour de cassation met hors de cause la clinique dans une motivation qui intéresse les établissements puisque le contraire est fréquemment jugé à l'occasion des contentieux initiés par l'Urssaf contre des libéraux que cet organisme tente de faire qualifier salariés pour les soumettre à cotisation en invoquant l'existence "d'un service organisé". L'arrêt mentionne : "Il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de juger que Madame S. a bien été victime d'un viol aggravé de la part de l'anesthésiste ; que toutefois celui-ci exerçait à titre libéral à la clinique, et que le fait qu'il ait dû, certainement comme tous les médecins de la clinique, se plier à des obligations de permanence ou d'utilisation de matériel, ne modifie en rien cet exercice libéral ; qu'en effet, un membre de la profession libérale peut se voir astreint à certaines règles de fonctionnement sans que l'exercice libéral de sa profession soit modifié ; que la clinique en outre explique que l'anesthésiste était actionnaire et travaillait donc comme associé dans la clinique ; que c'est dans le cadre de son contrat avec sa malade que l'anesthésiste a commis une faute à l'occasion d'une visite à caractère médical ; que la responsabilité de la clinique ne saurait être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité du commettant en raison de la faute de son préposé".


Jurisprudence

Cession de parts de SCP et garantie du risque de redressement fiscal
(Arrêt du 2 novembre 2005, Cour de cassation, 1ère chambre civilie)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


Un praticien cède à un confrère ses parts dans une société civile professionnelle aux termes d'une promesse de cession et d'un protocole d'accord, prévoyant le transfert des risques de redressements fiscaux ou sociaux, antérieurs à la cession, sur l'acquéreur. Le cédant fait ultérieurement l'objet d'un contrôle fiscal, en sa qualité d'ancien associé de la société civile professionnelle et il saisit le tribunal pour demander à l'acheteur, entre autres indemnités, le remboursement du montant du redressement. La Cour d'appel de Versailles rejette sa demande en considérant que, s'il a effectivement subi un redressement fiscal, le cédant n'apporte pas la preuve du paiement effectif d'un complément d'impôt à l'administration. La Cour de cassation annule cette décision sur le fondement de l'article 1134 du code civil, qui dispose que le contrat sert de loi aux parties, rappelant que le protocole initialement conclu n'imposait pas au vendeur de démontrer le règlement effectif d'une dette fiscale consécutive au redressement. Cet arrêt illustre l'importance de la rédaction des clauses de garantie de passif et d'actif en matière de cession de parts de sociétés ou, plus généralement, de fonds de commerce et cabinets médicaux. Dans l'intérêt de l'acquéreur, il eût été plus prudent de stipuler expressément que la prise en charge du redressement fiscal était soumise à la condition que l'acquéreur démontre le paiement effectif d'une dette fiscale, de pénalités ou d'intérêts de retard, et qu'il justifie ainsi de la réalité de son préjudice financier.


Jurisprudence

Légalité du droit d'apport pour obtenir l'exclusivité
(Arrêt du 18 octobre 2005, Cour de cassation, 1ère chambre)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


Un néphrologue avait payé 900 000 F pour obtenir, dans un centre de dialyse, un contrat d'exclusivité. Trois ans à peine plus tard, le centre rompt le contrat d'exercice. La Cour d'appel juge que la résiliation n'était pas abusive, la faculté étant expressément ouverte à chacune des parties de mettre fin au contrat : une mésintelligence grave opposait le médecin et le centre, ce dernier ayant par ailleurs respecté le préavis stipulé.
Les magistrats d'Aix-en-Provence avaient aussi débouté le néphrologue de sa demande en restitution des 900 000 F. Le médecin soutenait que ce versement était illicite en ce qu'il ne lui assurait pas l'exclusivité de l'exercice de la néphrologie que les patients demeurant libres d'appeler un médecin de leur choix au sein du centre d'hémodialyse, ce qui, d'après le praticien, privait de cause à la contrepartie le paiement de l'indemnité.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'Aix-en-Provence en jugeant : "Il résulte des constatations faites que l'avantage concédé trouvait à s'appliquer chaque fois que le malade ne faisait choix d'aucun médecin, de sorte qu'il existait une contrepartie contractuelle".
Cet arrêt présente un intérêt général qu'il convient de souligner tout particulièrement, à une époque où les médecins rechignent à verser un droit en contrepartie des contrats d'exercice privilégié qu'ils sollicitent.


Jurisprudence

La brutalité de l'annonce d'un cancer du col de l'utérus ne cause pas nécessairement un préjudice moral à la patiente
(Arrêt du 10 novembre 2005, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


Il est extrêmement fréquent que les patients se plaignent des modalités, de la brutalité, du manque de délicatesse avec lesquels un médecin leur apprend qu'ils sont atteints d'un cancer. Cet arrêt en constitue une nouvelle manifestation, mais en l'espèce : la patiente est déboutée de sa critique.
Atteinte d'un cancer du col de l'utérus, elle estimait qu'il était la conséquence directe des comportements minimalistes et négligents de son gynécologue et du médecin ayant procédé aux analyses des frottis et des biopsies. Si les experts ont relevé que le gynécologue avait commis des négligences dans le suivi gynécologique et des maladresses dans la prescription des investigations nécessaires à l'établissement du diagnostic et l'appréciation des lésions, conduisant à proposer une attitude thérapeutique d'emblée radicale sans concertation pluridisciplinaire, ils ont conclu qu'il n'y avait pas eu de retard dans le diagnostic, un cancer invasif pouvant se développer même en cas de contrôles réguliers par frottis. Ils ont également considéré que la prise en charge de la lésion avait été conforme aux données acquises de la science.
La Cour d'appel de Paris réforme en revanche le jugement en ce qu'il avait accordé une indemnité à la patiente pour le préjudice moral subi en raison de la maladresse avec laquelle le gynécologue lui avait annoncé immédiatement une hystérectomie. L'arrêt retient que si, devant les résultats des frottis et des biopsies, la patiente a très mal vécu l'information donnée par son médecin, en raison de facteurs strictement personnels (notamment son âge de 48 ans et le fait qu'elle n'avait pas eu d'enfant), l'annonce d'une telle pathologie constitue toujours un choc pour la patiente. "L'orientation vers un chirurgien pour une hystérectomie devant l'échec d'un traitement moins radical ne peut être constitutive d'une faute, d'autant que les experts ont admis que la prise en charge de la lésion avait été conforme aux données acquises de la science".
Il n'empêche que, dans la critique des performances de certains médecins en matière de communication, les patients n'ont pas toujours tort…


Jurisprudence

Cure de hernie discale : condamnation de l'orthopédiste pour défaut d'information sur les risques de complication
(Arrêt du 28 octobre 2005, Cour d'appel Paris, 1ère chambre)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


Un chirurgien procède à une cure de hernie discale avec libération radiculaire sur une patiente, sans l'informer du risque de cicatrice fibreuse évalué à 0,2 % pouvant retentir sur les racines des nerfs et entraîner des douleurs.
L'arrêt rappelle qu'il appartient au praticien "hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les bénéfices escomptés et les risques graves afférents aux investigations et soins proposés ; il appartient au professionnel d'apporter la preuve, par tout moyen, que l'information requise a été délivrée".
L'expert note l'absence d'élément de preuve fourni par le chirurgien, qui n'en produit pas d'avantage devant la Cour.
L'état de la patiente, souffrant d'une sciatalgie droite depuis deux ans sans être soulagée par les traitements médicaux ordonnés, avec aggravation par une cruralgie droite depuis trois mois, et le caractère rare de la complication survenue, conduisent à considérer qu'il s'est induit une très faible perte de chance d'échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s'est finalement produit et à l'aggravation subie de son état. La perte de chance est évaluée à 10 % que devra payer l'assureur du chirurgien.


Jurisprudence

Surveillance des médicaments pris par les patients mais non prescrits au sein de la clinique
(Arrêt du 15 novembre 2005, Cour de Cassation, 1ère chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


Un anesthésiste pratique un bloc péridural, qu'il va renouveler, sur une patiente atteinte de lombosciatalgies. S'ensuivent des séquelles neurologiques (paraplégie) que les experts considèrent directement imputables à l'hématome péridural provoqué par le cathéter, la patiente étant sous anticoagulants.
La Cour d'appel de Paris avait retenu (arrêt du 19 juin 2003) l'entière responsabilité du médecin auquel il est fait grief tout particulièrement de ne pas s'être informé de manière complète et approfondie sur les traitements suivis par la patiente, ayant présenté auparavant des phlébites à répétition et toujours sous traitement anticoagulant. L'anesthésiste s'était contenté de lui demander : "d'arrêter tous ses traitements cinq jours avant l'hospitalisation sans en préciser la nature", mentionne la Cour.
C'est vainement que le praticien a soutenu, en première instance, en appel, puis devant la Cour de cassation que la clinique était fautive, son personnel infirmier n'ayant pas assuré la surveillance de la patiente ni recherché si elle ne disposait pas de médicaments à son insu ni suspecté qu'elle prenait un traitement non prescrit au sein de la clinique.
La Cour de cassation retient que les infirmiers sont tenus "de vérifier la prise des médicaments prescrits lors du séjour dans l'établissement de santé et la surveillance de leurs effets". La solution aurait sans doute été différente si l'anesthésiste avait spécialement informé les infirmières d'un risque.
En conclusion, le médecin doit poser explicitement la question de la prise d'anticoagulants avant de pratiquer un bloc péridural et, s'il a manqué à cette obligation, ne peut, comme il était soutenu dans cette affaire, déplacer la responsabilité vers la patiente non informée suffisamment par le médecin la prenant en charge, pas plus que vers la clinique au titre de la surveillance par le personnel infirmier qui n'a pas été alerté sur le risque.


Infections nosocomiales

Poursuites pénales du chef d'homicide involontaire par infection nosocomiale : mise en examen de l'AP-HP et des chirurgiens et anesthésistes intervenus
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre 2005


C'est par un arrêt de 44 pages (!) que la Cour de cassation a rejeté les pourvois et confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris écartant les arguments tendant à voir prononcer l'annulation de certains actes de procédure.
Des expertises ont conclu que le décès d'un patient, 5 jours après son admission à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour une rupture d'anévrisme cérébral, était lié à une infection à clostridium perfringens. Des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire et dans la prise en charge du patient. Le juge d'instruction a donc mis en examen tant l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, personne morale, que divers praticiens intervenus et chefs de services, auxquels il est notamment reproché le non-respect des protocoles du champ opératoire et la préparation cutanée du patient, absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation, absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation en particulier des clips réutilisables à l'encontre du pharmacien-chef, et de fautes concernant " la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en œuvre concernant les gardes " à l'encontre de l'AP-HP.
La mise en examen n'implique pas la responsabilité pénale finale, mais le risque d'être jugé en correctionnelle pour une infection nosocomiale doit inciter - c'est le sens de cette décision exemplaire - tous les acteurs à être en mesure de justifier de leur comportement par des preuves (des " traces ") sérieuses de la qualité de leurs interventions respectives.


Infections nosocomiales

Les rumeurs aussi peuvent être malsaines...
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre 2005


La cour d'appel de Montpellier a prononcé un arrêt disant justifié le licenciement de deux aides-soignantes qui, à plusieurs reprises, ont affirmé qu'une de leurs collègues avait obtenu un poste définitif rapidement " pour avoir couché avec le directeur ".
Il était établi que ces insinuations sur les raisons de l'embauche, dont le sens et le contenu ne sont pas contestés, avait présenté un caractère répété et ont ainsi alimenté au sein de l'établissement une " rumeur particulièrement malsaine et perturbatrice ".
Le fait de répandre sur le lieu de travail de tels propos, à la teneur précise et vulgaire, ne saurait être qualifié de plaisanterie anodine, dit l'arrêt, en ce qu'ils portent directement atteinte à la dignité des personnes visées, qu'ils sont de nature à nuire à leur réputation et, qu'au surplus, ils mettent en cause la probité de la politique de recrutement de l'employeur.
Néanmoins, eu égard à l'ancienneté des salariées, à leur fonction, aux mises au point rapidement intervenues, il y a lieu de considérer que cette faute ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée d'un préavis.
(arrêt 10 novembre 2004).


Jurisprudence

Chirurgie esthétique : installations soumises à autorisation
à compter du 12 janvier 2006

Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique, les décrets réglementant les conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique et définissant les conditions techniques de leur fonctionnement viennent d'être publiés (JO 12 juillet 2005).
Le nouvel article R. 740-1 du code de santé publique définit la chirurgie esthétique comme celle "tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice."
Désormais, tout secteur opératoire (comprenant au moins une salle de surveillance postinterventionnelle) dans lequel est effectué un acte de chirurgie esthétique constitue une installation soumise à autorisation, qui doit comporter également une zone permettant d'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l'activité de chirurgie esthétique, dotée d'une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente. Dans les établissements de santé pluridisciplinaires, le secteur opératoire peut être commun avec celui des autres spécialités chirurgicales. En revanche, le titulaire de l'autorisation doit mettre en place une organisation permettant d'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique et de recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles reçoivent (art. D. 766-2-6).
Les établissements disposent de 6 mois à compter du 12 juillet 2005 pour déposer une demande d'autorisation ; à défaut, le 12 janvier 2006 ils devront cesser toute activité de chirurgie esthétique. Ils auront 18 mois suivant la notification de la décision d'autorisation pour se mettre en conformité avec les conditions techniques de fonctionnement décrites aux décrets. L'autorisation est consentie pour cinq ans.
La publicité, directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation, constituera un motif de refus de renouvellement de l'autorisation, de même que l'absence d'engagement de la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 du code de santé publique.
Chaque devis doit reproduire intégralement l'article D. 766-2-1 :
"En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 766-2-14 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
"Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
"Le chirurgien qui a rencontré la personne concernée doit pratiquer lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informer au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
"Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis."

Enfin, les demandes d'autorisation doivent préciser la qualification des chirurgiens, désormais encadrée par l'article D. 766-2-14 du code de santé publique : contrairement aux spécialistes ou titulaires d'un DESC en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique qui peuvent tout faire dans le cadre de leur discipline, les spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, stomatologie, ORL, chirurgie cervico-faciale, ophtalmologie, gynécologie-obstétrique ou urologie, ne peuvent exercer la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.


Jurisprudence

Licenciement d'aides-soignantes pour rumeur malsaine
(Cour d'appel Montpellier, 10 novembre 2004)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


L'arrêt considère que la Clinique a justifié le licenciement de deux aides-soignantes qui, à plusieurs reprises, ont affirmé qu'une de leurs collègues avait obtenu un poste définitif rapidement pour avoir couché avec le directeur. Il était établi que ces insinuations sur les raisons de l'embauche de leur collègue, dont le sens et le contenu ne sont pas contestés, ont présenté un caractère répété et ont ainsi alimenté au sein de l'établissement une rumeur particulièrement malsaine et perturbatrice. Le fait de répandre sur le lieu de travail de tels propos, à la teneur précise et vulgaire, ne saurait être qualifié de plaisanterie anodine, en ce qu'ils portent directement atteinte à la dignité des personnes visées, qu'ils sont de nature à nuire à leur réputation et, qu'au surplus, ils mettent en cause la probité de la politique de recrutement de l'employeur. Néanmoins, eu égard à l'ancienneté des salariées, à leur fonction, aux mises au point rapidement intervenues, il y a lieu de considérer que cette faute ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée d'un préavis.


Jurisprudence

Responsabilité pénale des médecins : le lien de causalité entre la faute et le dommage non démontré conduit à la relaxe
(Cassation criminelle, 22 mars et 5 avril 2005)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


La revue Droit Pénal (juillet-août 2005) vient de publier deux arrêts récents de la Cour de cassation avec un commentaire du Doyen Michel Véron qui insistent à bon escient sur un élément incontournable de la responsabilité pénale pour homicide ou blessures involontaires : celui de la certitude du lien de causalité entre les fautes imputées au médecin et le dommage subi par la victime.
Dans la première affaire, après une intervention chirurgicale (cancer du côlon, ablation de la tumeur), les experts avaient constaté un certain nombre d'anomalies au cours des soins et du suivi médical, qui, prises isolément, n'auraient pas été de nature à entraîner la mort mais qui ont abouti à une complication postopératoire fatale (septicémie), dont la prise en charge a été tardive et inadaptée, les chances de survie de la patiente s'en trouvant amoindries. Le chirurgien était donc relaxé du chef d'homicide involontaire puisque, si la patiente avait été privée d'une chance de survie, il n'existait pas de relation certaine de causalité entre son décès et les anomalies médicales constatées.
Dans la seconde affaire, un patient de 41 ans est admis aux urgences d'un hôpital pour hémorragie digestive aiguë. Il subit une fibroscopie gastrique révélant un ulcère au niveau du 2ème duodénum et est immédiatement vu par les chirurgiens qui décident de ne pas intervenir immédiatement et de poursuive la réanimation. Ils continuent à temporiser puis l'état s'aggravant décident d'intervenir. Le malade présente alors un arrêt cardio-respiratoire. Il est "récupéré" puis opéré mais ne reprendra pas connaissance et décède quelques semaines plus tard. Les experts et contre-experts se sont accordés pour conclure qu'une décision chirurgicale aurait dû être prise au vu des résultats de l'endoscopie et que, si l'hémorragie avait été arrêtée plus tôt, le choc cardio-respiratoire aurait pu être évité. Le gastro-entérologue et les chirurgiens sont condamnés en raison de "fautes essentielles et déterminantes qui ont directement causé le décès, dû à l'état d'hypoxémie ayant provoqué l'arrêt cardio-respiratoire à l'origine d'une décérébration irréversible, le processus mortel étant engagé avant même la décision de procéder à l'intervention chirurgicale".
Ce sont deux bonnes illustrations de la réforme du code pénal opérée par la loi du 10 juillet 2000 qui distingue désormais selon que :
- le prévenu a causé directement le dommage : une simple faute d'imprudence ou de négligence suffit, ainsi qu'en cas de simple manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par un décret,
- ou a seulement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage : l'article 121-3 du code pénal exige alors une faute "caractérisée" ou la "violation manifestement délibérée" de l'obligation légale ou réglementaire.
Il nous est agréable de citer le Professeur Véron soulignant que "La loi opère une distinction relative à la nature de la faute en exigeant une faute plus grave en cas de causalité indirecte qu'en cas de causalité directe. Mais cette distinction ne se retrouve pas lorsqu'il s'agit d'apprécier les conséquences des fautes commises. Dans un cas comme dans l'autre la responsabilité pénale ne peut être retenue que si les fautes des prévenus ont une relation de causalité certaine avec le dommage, que celle-ci soit directe ou indirecte. En matière pénale, on ne peut se contenter de probabilités ou de possibilités. Il faut des certitudes et la relaxe s'impose en cas de doute."
La défense des médecins poursuivis pénalement doit développer impérativement ces causes de relaxe, après avoir exigé que la mission des experts les conduise à ventiler, dans leurs rapports, les causes et les effets.


Jurisprudence

Médecins poursuivis pour abus sexuels
(Cassation, 19 janvier et 16 mars 2005)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


Les condamnations se multiplient, mais on n'en parle pas beaucoup. Tant mieux. Aucun praticien ne se trouve pourtant à l'abri d'une plainte et la jurisprudence publiée prouve qu'elles ne finissent pas toujours par une ordonnance de non-lieu. Si les gynécologues et sexologues sont particulièrement visés, ils ne sont pas les seuls, les orthopédistes, les urgentistes et généralistes se trouvent en bonne place au palmarès des spécialités à risque (à quand le classement du Point ou de Science et Avenir ?).
Début 2005, la Cour de cassation a ainsi jugé deux affaires : les Hauts magistrats ont confirmé la condamnation pour agression sexuelle à 9 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende prononcée par la cour d'appel de Lyon d'un praticien "ayant usé de surprise pour caresser, sans gants, le sexe du patient, jusqu'à provoquer une éjaculation, en agissant sous le prétexte fallacieux de réaliser un acte de sexologie médicale" dans le cadre d'une "thérapeutique comportementale impliquant les techniques du "stop and go" et du "squeeze" pour prévenir l'éjaculation précoce (Cassation, chambre criminelle, 16 mars 2005). Le médecin affirmait avoir prévenu et obtenu le consentement du patient, qui le contestait pendant le procès. L'arrêt ajoute à titre de peines complémentaires 5 ans d'interdiction d'exercer la sexologie médicale et autant d'interdiction des droits civiques.
Un confrère généraliste n'a pas convaincu non plus la Haute juridiction en tentant d'expliquer son examen des seins à l'occasion d'une consultation pour une éventuelle cystite "dans le but de savoir dans quelle période du cycle se trouvait la patiente" ; la cour écarte aussi ce qu'elle qualifie "tergiversations sur les diligences concernant la pathologie hémorroïdaire qui suffisent à établir qu'en dépit de ses dénégations obstinées il a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés en profitant de la fragilisation d'A… pour lui imposer des attouchements à connotation sexuelle" : un an d'interdiction d'exercer la médecine (19 janvier 2005), malgré les attestations favorables de confrères dont il avait assuré les remplacements, leur contenu n'étant pas "incompatible avec un moment d'égarement isolé" lit-on dans l'arrêt.
"Le pluriel à l'homme ne vaut rien" chantait Brassens et des faits peu agressifs, mais dénoncés à quatre reprises par des adolescents hospitalisés dans le même service, valent au chirurgien orthopédique qui les a opérés une grave peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour avoir pendant sa visite "caressé le torse, pincé le bout des seins et prolongé ses caresses jusqu'au pénis" du 1er patient, "caressé le pied non opéré et remonté sa main le long de la cuisse" du 2ème, "caressé du genou jusqu'à l'aine en passant sa main sur le drap et caressé l'autre cuisse à même la peau ainsi que le ventre" du 3ème, et recherché des ganglions sur la personne du 4ème par des palpations à la périphérie des parties sexuelles qui n'avaient pas emporté la confiance des experts et magistrats de la cour de Besançon (23 janvier 2003).
Le fait, pour un médecin militaire chargé de procéder aux visites médicales d'aptitude des recrues, de pratiquer "des palpations mammaires et des touchers dans la zone urogénitale pour déceler une incapacité à servir", était contesté par le praticien devant les magistrats à l'encontre d'une peine de 3 ans de prison dont 2 avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer prononcée par la cour de Limoges, mais la Cour de cassation le déclare coupable d'agressions sexuelles aggravées pour avoir "donné libre cours à ses pulsions sexuelles par des actes dépassant largement le cadre de simples fautes professionnelles" (23 juin 2004).
En prononçant 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis (il en reste donc 2 fermes vous comptez bien) et 5 ans d'interdiction, la cour d'Aix n'avait pas non plus badiné avec l'honneur d'une patiente à laquelle un urgentiste avait pratiqué une injection de valium et de calcibronat, non pas "pour traiter l'hypertension", traitement dont l'anormalité a été démontrée, mais pour "l'affaiblir aux fins de se livrer sur elle à des attouchements sexuels". Les 47 attestations de bonne moralité n'ont pas permis au confrère d'éviter cette sanction avec "mandat de dépôt", c'est-à-dire qu'il a rejoint sa cellule le jour même du prononcé de l'arrêt (27 octobre 2004). La cour de Grenoble a rejeté l'argumentation d'un autre urgentiste tendant à mettre sur le compte d'une erreur de diagnostic la pratique d'un toucher vaginal et rectal d'une patiente venue consulter pour douleurs abdominales (10 novembre 2004).
Quand ils ne contestent pas la matérialité des faits (élément matériel du délit) les médecins plaident souvent que les plaignantes étaient consentantes (élément intentionnel du délit). Les magistrats évaluent alors la qualité des relations existant entre les parties, leur personnalité, la pathologie et le traitement proposé. "Le consentement", éclairé ou surpris, nourrit les chroniques de la jurisprudence en droit de la santé et on connaît la difficulté d'en établir la preuve, qui incombe au médecin en application de la loi du 4 mars 2002. Alors, dans la matière singulière étudiée, vous imaginez que le consentement n'est jamais écrit et qu'en tout état de cause il est contesté. C'est vainement qu'un médecin plaidait que "l'hypnose de deux patientes avait engendré un transfert qui leur avait fait interpréter de simples gestes thérapeutiques comme des actes à connotation sexuelle", même si "la personnalité hystérique combinée avec l'hypnose peut engendrer une augmentation de la capacité affabulatoire" de certaines malades (13 octobre 2004).
Pour la cour d'assises de la Gironde, seules l'anxiété, l'inhibition et la grande vulnérabilité d'une plaignante face à son médecin expliquent qu'elle n'ait pas protesté alors que le praticien "ne l'a pas surprise au cours d'un acte médical pour la pénétrer immédiatement, mais a quitté la pièce pour réapparaître complètement nu et lui a, d'abord, dans cet état, massé le dos". La Cour de Riom avait déjà (arrêt du 14 mars 2001) jugé que "ne saurait valoir consentement aux gestes pratiqués" le fait pour son médecin de se dérober aux yeux de la patiente en lui "posant un masque sur le visage pour camoufler des manipulations sur son propre sexe" avant de se livrer à "un toucher vaginal privé de tout caractère médical au profit de la recherche d'une jouissance personnelle" dont la matérialité "est confirmée par le fait que le médecin a accepté de discuter d'un dédommagement après avoir pris un temps de réflexion en retournant à son domicile pour chercher son chéquier".
Il est imprudent pour un psychothérapeute, qui a "fait allonger une jeune fille sur son canapé et posé les mains sur son ventre pour un exercice de respiration", de fermer la porte de son cabinet à clé "après les premiers attouchements sur les parties intimes du corps de la patiente" qui ont produit un "effet de sidération sur la victime qui ne témoigne néanmoins pas d'un consentement" pour la cour de Rennes, confirmée par la Cour de cassation (arrêt du 17 mars 2004).
L'absence de consentement du patient est parfois justifiée par le mobile de l'acte : ainsi, un médecin-expert nommé "pour procéder à l'expulsion de tout corps étranger" fut-il relaxé bien qu'ayant diligenté, avec l'aide de deux policiers, un toucher rectal "malgré les véhémentes protestations de la victime" sur une personne suspectée de trafic de stupéfiant après qu'un examen radiologique ait révélé la présence d'enveloppes en latex contenant de l'héroïne dans ses intestins (cf. I. Lucas-Baloup "La fellation est-elle, en droit français, une relation sexuelle ?", in Quotidien du Médecin, 28 janvier 1999, reproduit sur le site du cabinet www.lucas-baloup.com).
Evidemment, aucun médecin ne se sent personnellement concerné par les excès de certains confrères et chacun considère qu'il est bien normal que les auteurs d'agressions sexuelles commises à l'occasion de l'exercice de la médecine soient sévèrement condamnés. Il n'en demeure pas moins une augmentation récente de "dénonciations" fermement contestées par des praticiens dont la défense est rendue difficile en raison de ce que les faits invoqués ont prétendument eu lieu pendant le colloque singulier de la consultation ou de la visite, hors la présence de tiers. Ce risque, que le praticien le plus vertueux peut croiser dans sa vie professionnelle, ne pourrait être prévenu que par l'enregistrement de la consultation ou la présence d'un témoin : un autre praticien ou un(e) infirmier(ère), assistant(e),
externe, stagiaire, secrétaire, etc.. Sa présence suffira souvent à dissuader tel(le) patient(e) malveillant(e) en quête d'indemnisation.
Un conseil en cas de problème de cet ordre : un médecin innocent ne doit surtout pas s'avouer coupable après 20 heures de garde à vue avec l'espoir (voire la promesse d'un officier de police judiciaire) que cette reconnaissance du délit lui permettra de rentrer chez lui ! C'est malheureusement fréquent et difficile à nier ultérieurement. Comme l'offre mal maîtrisée d'indemniser la victime si elle ne saisit pas la justice. Repérer la patiente au comportement douteux afin d'être spécialement prudent en présence d'un sujet à risque, car il est rare que la plainte suive le premier rendez-vous. Mais comment éviter la pénible expérience récente d'un gastro-entérologue : une plainte déposée par une patiente américaine en vacances en Provence, ayant hurlé fort pendant un examen clinique pourtant très déontologique, sortie brutalement en pleurant du cabinet rejoindre, hystérique, son mari qui l'attendait dehors, pour se rendre directement à la gendarmerie et prétendre avoir été victime d'une tentative de viol dont la réparation demandée immédiatement par son avocat texan ne relève pas du dollar symbolique…


Jurisprudence

Licenciement de directeur d'établissement privé
(Cour d'appel de Paris, arrêt du 2 février 2005)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


L'incapacité professionnelle relève de la définition à géométrie variable. Celle d'un directeur d'établissement privé, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, doit être bien évidemment établie.
Dans un arrêt du 2 février 2005, la Cour de Paris a jugé que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée exerçant les fonctions de directeur dès lors que, de par sa fonction précédente de directrice adjointe, elle connaissait parfaitement la gestion quotidienne de l'établissement et avait été largement impliquée dans la mise en place de la nouvelle organisation. Alors qu'il avait été prévu la constitution d'une équipe commune de médecins sur deux hôpitaux, elle n'a présenté aucune proposition concrète et n'a envisagé aucune action spécifique ; il en a été de même de deux autres projets, un projet d'accueil mère-enfant ainsi qu'un projet de restructuration et de reconstruction de bâtiments, alors qu'il lui a fallu plus de douze jours sur ce dernier projet pour traiter le courrier de l'architecte. Elle n'a établi aucun cahier des charges sur un dossier d'audit informatique, ce qui n'a pas permis de faire un appel d'offre mettant en concurrence plusieurs entreprises. Le dossier de demande de scanner a été remis tardivement, il était peu clair et a abouti à un refus. Elle s'est par ailleurs abstenue de faire procéder à des essais de matériel pour la mise en place d'un plan de réduction du risque de contamination dans l'établissement alors qu'elle avait assisté à une réunion du comité d'hygiène et de sécurité au cours de laquelle il avait été décidé d'organiser ces essais. Enfin, responsable du respect des normes de sécurité, elle n'a pas répondu aux demandes du DRASS concernant le plan de secours contre les inondations et elle a attendu près de cinq mois pour agir ; de plus la directrice des ressources humaines atteste qu'elle a fait preuve de passivité alors qu'étaient évoqués les problèmes que peuvent rencontrer les infirmières face aux personnes en fin de vie.


Jurisprudence

Cession de cabinet : ne pas surévaluer le prix !
(Cour de Papeete, arrêt du 17 février 2005)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


Le juste prix d'un cabinet médical n'est jamais facile à déterminer. S'il est fixé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le vendeur, communiquer des éléments gravement erronés constitue une manœuvre dolosive viciant le consentement de l'acquéreur (article 1116, code civil : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé"). En l'espèce, l'expertise avait démontré que le chiffre d'affaires réel du cabinet était moitié moins élevé que celui mentionné dans le contrat de vente. De plus, le prix prenait en compte un pas de porte, inexistant à Papeete. La cour réduit de 10 à 6 millions de francs pacifiques le prix. Le dol sur la valeur du cabinet aurait pu donner lieu à nullité de la vente, mais l'acquéreur avait déjà revendu ! Il obtient donc une réduction du prix et des dommages intérêts.


Jurisprudence

Endophtalmie : les experts doivent rechercher également l'origine pendant les soins postopératoires
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mars 2005


Nouvel apport toujours de la 1ère chambre de la Cour de cassation : par un arrêt du 18 janvier 2005, elle annule un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux ayant débouté les parents d'un enfant ayant perdu la vue après une intervention en clinique destinée à corriger un strabisme. L'ophtalmologiste, après l'intervention chirurgicale, avait revu l'enfant en consultation à quatre reprises les jours suivants. Les experts écartaient toute infection directe à l'occasion de l'acte chirurgical par instrumentation ou contamination dans le champ opératoire et avait précisé qu'il n'apparaissait pas que l'endophtalmie bactérienne ait pu être une conséquence directement imputable au geste chirurgical dans le sens d'une contamination directe par instrumentation ou du fait de mauvaise d'hygiène au sein de la clinique. La Cour de Bordeaux avait donc débouté les parents de la demande d'indemnisation du dommage consécutif à l'endophtalmie.
Pas du tout, juge la Cour de cassation qui considère qu'en statuant ainsi " sans rechercher si, au vu du rapport d'expertise, l'infection avait pu être contractée lors des soins post-opératoires " la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, lequel prévoit que seule la cause étrangère permet l'exonération de responsabilité.
Les faits étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui ne s'appliquait donc pas. Cette orientation jurisprudentielle converge vers le droit positif (c'est-à-dire celui en vigueur actuellement) et je persiste à regretter ce courant tendant à vouloir condamner systématiquement les professionnels et établissements de santé, même lorsqu'un rapport d'expertise établit qu'ils n'ont pas démérité. Une vraie loi sur l'indemnisation de l'aléa thérapeutique aurait permis d'éviter cette situation.


Jurisprudence

Pour la Cour de cassation : l'infection postopératoire d'un implant n'est pas non plus nosocomiale !
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Janvier 2005


Un chirurgien ORL était poursuivi par une patiente, atteinte d'une mastopathie récidivante, sur laquelle il avait tenté de réaliser une reconstruction des seins autour d'implants gonflables dans le prolongement de la mastectomie sous-cutanée bilatérale réalisée par un confrère gynécologue. Il avait procédé tardivement, malgré l'échec de la cicatrisation puis l'objectivation d'un abcès sous-cutané et d'une nécrose des tissus des mamelons à l'occasion de 2 autres interventions chirurgicales inefficaces, à l'ablation des prothèses infectées en les remplaçant par des prothèses d'expansion cutanée. Les juges ont retenu qu'en omettant de faire procéder aux examens bactériologiques que justifiaient les signes d'infection apparus, en laissant en place trop longtemps les prothèses rejetées puis en les remplaçant par de nouvelles prothèses dans les loges rétropectorales largement ouvertes sur une zone infectée, le prévenu, a commis de graves fautes de négligence et d'imprudence ayant un lien de causalité certain avec le dommage subi par la victime dont l'incapacité totale de travail a été fixée à six mois. La Cour d'Aix-en-Provence avait condamné le chirurgien, pour blessures involontaires, à un an de prison avec sursis, et 7 500 € d'amende, outre une interdiction définitive d'exercice professionnel. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette, le 19 octobre 2004, le pourvoi du chirurgien en retenant que " en l'état des énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuves soumis au débat contradictoire, il résulte que le prévenu est l'auteur direct des dommages subis par la victime, que rien ne permet d' attribuer à une infection nosocomiale. " Ainsi, la qualification d'infection nosocomiale est clairement refusée par la Cour de cassation à une infection postopératoire apparaissant immédiatement après la pose des implants.
Discréditer une décision juridictionnelle par un écrit de nature à porter atteinte à l'autorité de la Justice constitue un délit puni de 6 mois de prison, que je ne commettrai pas dans HMH. Je m'abstiens, en conséquence, de reproduire ici le commentaire au vitriol que j'avais préparé.
Bonne année ! Je vous souhaite 2005 raisons de ne pas désespérer...



Jurisprudence

Arrêt du 8 juillet 2004 : la Cour de cassation déboute un fabricant de phacoémulsificateurs condamné pour endophtalmies
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Octobre 2004


Le fournisseur d'un phacoémulsificateur mis en cause à l'occasion d'endophtalmies par deux patients successifs est-il fondé dans une demande de dessaisissement de la juridiction devant laquelle l'a assigné le deuxième patient, après qu'elle ait retenu la responsabilité partielle du fabricant ? Telle était la belle question posée à la Cour de cassation, ayant pour fondement le droit reconnu à l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ".
Le fabricant soutenait que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement et que lorsqu'un juge a pris publique-ment parti sur des faits, il n'est plus impartial. Il en résultait, d'après le fabricant, que ce magistrat ne pouvait connaître une deuxième fois du même litige, après avoir condamné le fournisseur du phacoémulsificateur à garantir à hauteur des 2/3 la polyclinique et l'ophtalmologiste intervenus.
La Cour de cassation a jugé que " la seule circonstance que les faits soient semblables à ceux déjà jugés entre d'autres parties n'interdit pas au juge de statuer, à défaut de démontrer l'existence d'autres éléments de nature à faire peser un doute raisonnable sur l'impartialité de ce juge ".
Le motif du recours a bien dû amuser les magistrats, qui se seraient vu priver ainsi de pouvoir juger deux fois la même chose si le pourvoi en cassation du fabricant avait été déclaré bien fondé ! Une nouvelle conception assurément de l'adage " non bis in idem ".
L'argumentation risquait de se heurter à une difficulté pratique : je crains que le nombre d'infections nosocomiales soit supérieur au nombre de cours d'appel compétentes pour les juger.




Jurisprudence

Grève des personnels soignants
La Lettre du Cabinet - Janvier 2004 - Isabelle Lucas-Baloup


La Cour de cassation interdit au juge des référés de condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même au titre d'un service minimum

Les grèves du personnel soignant (infirmiers, sages-femmes, etc.) constituent un problème majeur pour les gestionnaires d'établissements de santé privés. La convention collective les invite à tenir compte des contraintes de fonctionnement du service et, souvent, devant le juge des référés, le personnel et la clinique trouvent un accord pour un service minimum.
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de casser un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse ayant condamné, sous astreinte de 1 000 F par heure de retard, un personnel paramédical à assurer pendant vingt heures la permanence des soins infirmiers dans une clinique privée, aux termes duquel il était jugé "qu'en l'absence de réglementation particulière sur l'exercice du droit de grève au cas du personnel soignant d'un établissement de soins qui suppose une continuité des services ou au moins un service minimum, le président du Tribunal statuant en référé peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite". Au contraire, la Cour de cassation, dans un arrêt important du 26 novembre 2003 (pourvoi n° 01-10847), considère qu'en statuant ainsi "alors que les pouvoirs attribués au juge des référés ne comportent pas celui de condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même pendant la durée d'un service minimum, la Cour d'appel (…) a violé" l'article 7 de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 809 du nouveau code de procédure civile.

Une décision qui, en pratique, ne facilitera pas les choses en cas de tensions avec les syndicats résistant aux tentatives d'accord amiables !



Jurisprudence

Accouchement par césarienne sans faute du chirurgien : pas de responsabilité
(Arrêt du 16 octobre 2003, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre)
Revue HMH - Mars 2004 - Isabelle Lucas-Baloup


Les complications d'un accouchement réalisé avant le 5 septembre 2001 ne sont pas soumises à la loi Kouchner. La parturiente qui a souffert d'une gangrène associée à une péritonite purulente doit donc démontrer une faute technique ou un manquement à l'obligation de moyens du chirurgien. A défaut, elle est déboutée de son action en dommages et intérêts.



Jurisprudence

Parturiente obèse et diabétique : aggravation du risque d'infection
(Cour d'appel de Rennes, 5 février 2003, Juris-Data n° 210 899)
Revue HMH - Décembre 2003 - Isabelle Lucas-Baloup


Sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Guingamp, la Cour d'appel de Rennes a confirmé la condamnation d'un gynécologue obstétricien dans les conditions suivantes : admise dans une clinique privée pour le déclenchement de son accouchement, la parturiente subit une césarienne. Le lendemain, elle se plaint de douleurs abdominales et présente le même jour un collapsus avec tension artérielle, sans fièvre. Elle est transférée à l'hôpital local et décède le surlendemain d'un choc septique lié à une septicémie à streptocoque A avec péritonite.

La Cour retient que le praticien qui suivait la parturiente connaissait ses problèmes d'obésité et de diabète gestationnel qui sont des facteurs d'aggravation du risque d'infection chez la femme enceinte, lesquels auraient dû conduire le médecin à mettre en place rapidement un traitement antibiotique.

Ce médecin est considéré comme ayant commis une erreur d'appréciation en diagnostiquant un coma diabétique alors que la patiente souffrait d'une infection. Cette erreur de diagnostic et ce manque de précaution ont entraîné un transfert tardif de la patiente vers l'hôpital de Saint-Brieuc. L'arrêt juge, comme le Tribunal, que la patiente a été privée d'une chance de guérison et de survie en raison de la faute de l'obstétricien, qui n'est condamné qu'à une réparation pour perte de chance évaluée à 50 % au motif que " l'entière réparation ne peut être mise à la charge du médecin puisqu'on ne peut savoir avec certitude quelle aurait été l'issue de l'acte médical si la faute n'avait pas été commise "…

Le préjudice économique subi par l'enfant, dont la mère est ainsi décédée, a été fixé à 20 % de la part de revenus de la mère affectée à l'enfant, en multipliant par le prix du franc de rente, en y ajoutant les frais d'obsèques et en déduisant le capital décès, ce qui aboutit à un préjudice indemnisé d'environ 15 000 €, outre 15 000 € de préjudice mora .



Jurisprudence

Port du voile à l'hôpital
Revue HMH - Décembre 2003 - Isabelle Lucas-Baloup


Par arrêt du 24 octobre 2003, le Conseil d'Etat a jugé : "le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public".

Le 8 juillet précédent, le Tribunal administratif de Lyon, dans un autre dossier, avait confirmé une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire en considérant que le fait, pour elle, "de refuser d'obéir aux injonctions réitérées de sa hiérarchie et de transgresser délibérément, par le port d'un vêtement exprimant de manière ostentatoire dans le service sa dévotion à un culte particulier, le principe constitutionnel de laïcité de l'Etat, constitue une faute d'une particulière gravité, autorisant l'administration à mettre en œuvre, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983", laquelle permet la suspension à titre conservatoire.

A l'hôpital : le port du masque : oui ; le port du voile : attention !


Jurisprudence

Réveillon de la Saint-Sylvestre : après le travail seulement !
(Cour d'appel de Nîmes, chambre sociale, 30 janvier 2003, Juris-Data n° 206 472)
Revue HMH - Décembre 2003 - Isabelle Lucas-Baloup


Par arrêt du 30 janvier 2003, la Cour d'appel de Nîmes a confirmé le licenciement pour faute grave d'une secrétaire qui, au motif qu'elle devait se préparer pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, a pris l'initiative de ne plus répondre au téléphone 35 minutes avant la fin de son service qui se trouvait en période de forte activité.

Quittant délibérément son bureau 10 minutes avant l'heure de fermeture, elle laissait ses collègues réparer les conséquences des dérèglements qu'elle avait causés dans l'ordre des tirages insérés dans le photocopieur.

Pas de cadeau pour la secrétaire : la Cour de Nîmes déclare bien fondé le licenciement pour faute grave décidé par l'employeur, en raison de la "perturbation apportée à l'ensemble de l'activité de l'équipe dont elle faisait partie".

En première instance, le Conseil de prud'hommes d'Alès avait été plus généreux et déclaré le licenciement abusif, avec dommages et intérêts.