Ophtalmologie : partage des disciplines chirurgicales validées par la Cour de cassation

Titre complément
(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 12 juillet 2012, n° 10507 F)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Epilogue d’une affaire ayant subi les trois degrés de juridiction civile, cet arrêt de la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un ophtalmologiste contre un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 avril 2011 (cf. La Lettre du Cabinet, septembre 2011, page 6) l’ayant débouté de toutes ses demandes en retenant : « Les parties ont entendu conférer aux obligations contractées en 2004 une portée novatoire par rapport aux accords de 2001, et en raison de la disparition des obligations primitives auxquelles ont substitué de nouvelles obligations, le Docteur R. ne peut revendiquer le bénéfice du contrat de 2001 ; que c’est en conséquence à bon droit que le Tribunal a débouté le Docteur R. de ses prétentions ». L’arrêt attaqué devant la Cour de cassation avait rappelé qu’après de longs pourparlers et échanges, les parties avaient décidé de réorganiser les conditions de leur exercice en commun aux termes d’un contrat de 2004 qui prévoyait que chacun des praticiens avait l’exclusivité de son secteur d’activité :

  • le Professeur B. : chirurgie réfractive, pathologies cornéennes et greffe de cornée ; […]
  • Docteur R. : chirurgie du glaucome, à l’exception du glaucome néo-vasculaire, avec en outre une prépondérance d’activité dans la chirurgie de la cataracte, sans que cette prépondérance constitue un domaine d’exclusivité pour aucun associé.

Néanmoins, le Docteur R. soutenait que le Professeur B. ne pouvait pas opérer les cataractes en exécution d’un précédent accord de 2001, que le Tribunal de grande instance de Marseille puis la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avaient évidemment écarté en raison des accords novatoires de 2004.

La Cour de cassation, par un arrêt du 12 juillet 2012, met un terme définitif à ce conflit civil en déclarant non admis le pourvoi du Docteur R.

Au-delà de ce conflit marseillais, il est intéressant de retenir que des spécialistes, quelle que soit la discipline, peuvent répartir entre eux les hyper-spécialités qu’ils pratiquent au sein d’une clinique, ce qui est souvent organisé dans des disciplines telles que la chirurgie orthopédique, la cardiologie, l’imagerie médicale, la gynécologie obstétrique, etc., mais les médecins doivent alors respecter cette distribution conventionnelle des actes, le contrat constituant la loi des parties (article 1134, code civil).

Source
La lettre du Cabinet - Septembre 2012