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Jurisprudence

La présence incertaine des anesthésistes justifie la rupture brutale de son contrat par un chirurgien
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

Jurisprudence

Surveillance des médicaments pris par les patients mais non prescrits au sein de la clinique
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

Jurisprudence

Cumul des actes de surveillance avec des honoraires d'actes cotés en K, KC ou KCC
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

Jurisprudence

Exclusivité et fusion d'établissements
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

Jurisprudence

Résiliation d'un contrat pour refus de l'anesthésiste de renégocier la redevance
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

Jurisprudence

Information du patient sur le risque d'allergie aux antibiotiques
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

Jurisprudence

Répétition d'indus
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

Jurisprudence

Sédation anesthésique et assurance
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

Anesthésie-réanimation

Unités de réanimation
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Avril 2002


Jurisprudence

La présence incertaine des anesthésistes justifie la rupture brutale de son contrat par un chirurgien
(Arrêt du 18 octobre 2005, Cour de Cassation, 1ère chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

La présence effective d'anesthésistes réanimateurs, comme celle des pédiatres dans certaines maternités, constitue une angoisse pour les gestionnaires d'établissements privés, qui peut tourner au cauchemar en période de pénurie des spécialistes concernés.
La Cour de cassation vient ainsi de valider la rupture sans préavis de son contrat par un orthopédiste qui avait écrit au P-DG d'une clinique quatre lettres en juin, juillet, août et septembre, "toutes demeurées sans réponse ou sans réponse satisfaisante ; l'orthopédiste avait fait savoir que rien n'était prévu pour remplacer au 1er octobre suivant les deux anesthésistes en fonction dans l'établissement, malgré le rappel constamment fait du caractère indispensable de cette mesure tant au regard de la sécurité des malades qu'à celui de l'obligation contractuelle de la clinique de fournir de façon permanente le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes en vigueur ; que le 30 septembre, la clinique était toujours dans l'impossibilité d'indiquer à l'orthopédiste ce qu'elle allait faire, étant encore à rechercher si elle était tenue ou non d'avoir deux anesthésistes". Reprenant ces motifs qu'elle adopte, la Cour de cassation juge que le comportement de la clinique avait revêtu "une gravité suffisante pour fonder finalement la décision du chirurgien de rompre son contrat sans préavis".


Jurisprudence

Surveillance des médicaments pris par les patients mais non prescrits au sein de la clinique
(Arrêt du 15 novembre 2005, Cour de Cassation, 1ère chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Décembre 2005

Un anesthésiste pratique un bloc péridural, qu'il va renouveler, sur une patiente atteinte de lombosciatalgies. S'ensuivent des séquelles neurologiques (paraplégie) que les experts considèrent directement imputables à l'hématome péridural provoqué par le cathéter, la patiente étant sous anticoagulants.
La Cour d'appel de Paris avait retenu (arrêt du 19 juin 2003) l'entière responsabilité du médecin auquel il est fait grief tout particulièrement de ne pas s'être informé de manière complète et approfondie sur les traitements suivis par la patiente, ayant présenté auparavant des phlébites à répétition et toujours sous traitement anticoagulant. L'anesthésiste s'était contenté de lui demander : "d'arrêter tous ses traitements cinq jours avant l'hospitalisation sans en préciser la nature", mentionne la Cour.
C'est vainement que le praticien a soutenu, en première instance, en appel, puis devant la Cour de cassation que la clinique était fautive, son personnel infirmier n'ayant pas assuré la surveillance de la patiente ni recherché si elle ne disposait pas de médicaments à son insu ni suspecté qu'elle prenait un traitement non prescrit au sein de la clinique.
La Cour de cassation retient que les infirmiers sont tenus "de vérifier la prise des médicaments prescrits lors du séjour dans l'établissement de santé et la surveillance de leurs effets". La solution aurait sans doute été différente si l'anesthésiste avait spécialement informé les infirmières d'un risque.
En conclusion, le médecin doit poser explicitement la question de la prise d'anticoagulants avant de pratiquer un bloc péridural et, s'il a manqué à cette obligation, ne peut, comme il était soutenu dans cette affaire, déplacer la responsabilité vers la patiente non informée suffisamment par le médecin la prenant en charge, pas plus que vers la clinique au titre de la surveillance par le personnel infirmier qui n'a pas été alerté sur le risque.


Jurisprudence

Information du patient sur le risque d'allergie aux antibiotiques
(Arrêt du 15 juin 2004, Cour de cassation, 1re chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

A l'occasion d'une intervention chirurgicale au genou, le patient est victime d'un choc anaphylactique qui entraîne une anoxie cérébrale suivie d'un coma dont il gardera d'importantes séquelles. En se fondant sur les rapports d'expertise, la Cour d'appel de Caen avait retenu que, si le risque d'allergie à l'antibiotique était connu du chirurgien et de l'anesthésiste, sa réalisation était, dans le cas concerné, imprévisible en raison des examens préopératoires et préanesthésiques pratiqués et en l'absence d'antécédents allergiques.
La Cour de cassation confirme l'arrêt déboutant le patient en jugeant que l'anesthésiste et le chirurgien n'avaient pas commis de faute en n'informant pas le patient de ce risque.


Jurisprudence

Répétition d'indus pour surcotations : chaque partie ne peut être condamnée qu'à rembourser ce qu'elle à personnellement perçu de la CPAM
(Arrêt du 29 juin 2004, Cour de cassation, 2e chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

Dans cet arrêt, l'anesthésiste n'est impliqué qu'à titre incident, mais la décision répond à une question fréquemment rencontrée en pratique. Dans le cadre d'une action en répétition d'indus lancée à l'encontre d'un chirurgien, une CPAM peut-elle réclamer à ce dernier la restitution non seulement des sommes qu'il a perçues à tort en surcotant certains de ses actes, mais également le surplus d'honoraires que la caisse a déboursés en réglant, du fait de ces erreurs de cotations, l'anesthésiste d'une part, la clinique d'autre part ?
La Cour de cassation répond négativement et annule le jugement d'un TASS ayant déclaré recevable la CPAM du Béarn à obtenir la répétition contre le chirurgien non seulement des sommes dont il avait personnellement bénéficié mais celles réglées à des tiers en raison de ses erreurs de cotations, notamment les surcotations payées à l'anesthésiste et les KFSO réglés à la clinique.


Jurisprudence

Un assureur de RCP refuse sa garantie au gastro-entérologue qui pratique une sédation anesthésique
(Arrêt du 7 octobre 2004, Cour de cassation, 2e chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup - La Lettre du Cabinet - Janvier 2005

La Cour rejette le pourvoi élevé par un assureur à l'encontre d'une décision ayant rejeté son argumentation tendant à voir juger son refus de garantir un gastro-entérologue au motif d'une "déclaration inexacte et intentionnelle du risque lors de la souscription du contrat".
L'assureur soutenait que le médecin avait signé sa police en qualité de gastro-entérologue et indiqué qu'il ne pratiquait pas d'anesthésies. Or, l'accident pour lequel sa garantie était recherchée avait pour cause un acte d'anesthésie. L'assureur concluait "à une fausse déclaration manifestement intentionnelle car le médecin n'ignorait pas que le coût des primes était totalement différent pour un gastro-entérologue et pour un anesthésiste".
Le gastro-entérologue de son côté avait soutenu, devant la Cour d'appel, avoir diligenté sur la patiente une sphinctérotomie endoscopique pour évacuation de calculs biliaires ; un contrôle a eu lieu quatre jours plus tard à la suite duquel la patiente a subi un coma et devait décéder dans les semaines suivantes. Le gastro-entérologue plaidait "que l'acte qu'il a pratiqué n'est pas un acte d'anesthésie mais un acte de sédation, lesquels entrent dans la pratique habituelle des gastro-entérologues lors des examens endoscopiques [...] ; qu'en outre, la sédation était sous la responsabilité du médecin anesthésiste dont il n'est pas contesté qu'il avait en charge, en même temps, trois salles du bloc opératoire ; qu'il ne pouvait pas être présent pendant l'examen, mais qu'il restait prêt à intervenir au moindre appel ; que contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurances, il n'avait jamais dissimulé la réalité des faits et que ses déclarations étaient claires et précises".
Le rapport d'expertise confirmait qu'il s'agissait d'un accident de sédation et précisait que "la sédation doit être distinguée de l'anesthésie en ce sens que la sédation cherche à définir un état de calme et d'indifférence à l'environnement et de moindre sensibilité à la douleur, obtenue par des moyens pharmacologiques qui n'auraient pas, sur la ventilation, les effets délétères de l'anesthésie". Un sapiteur avait par ailleurs répondu à la question de savoir si un médecin non anesthésiste pouvait employer du Fentanyl par : "la sédation pouvait être administrée par un médecin qui en a l'habitude (réanimateur médical) et le gastro-entérologue avait indiqué qu'il avait été pendant six ans responsable d'un service de réanimation". La Cour d'appel a donc jugé que l'assureur devait garantir le gastro-entérologue de toute condamnation éventuelle prononcée en faveur des ayants droit de la patiente décédée. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la compagnie.
Cette décision intéressera nombre de spécialistes intervenant fréquemment dans des conditions semblables : gastro-entérologues, mais surtout ophtalmologistes, ORL, chirurgiens dentistes, dermatologues et certains esthéticiens…


Anesthésie-réanimation

Unités de réanimation
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Avril 2002

Deux décrets du 5 avril 2002 (J.O. 7 avril) réglementent les services pratiquant des activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.