Base de données - Chirurgie

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Indemnité de résiliation d’un contrat d’exercice : impôt au titre des plus-values professionnelles
(Cour administrative d’appel de Douai, 3è ch., arrêt du 7 mars 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Il est fréquent que l’administration fiscale tente de soumettre à l’impôt sur le revenu l’indemnité de rupture d’un contrat libéral d’exercice de la chirurgie entre un praticien et une clinique privée. Une fois de plus, la juridiction administrative saisie sanctionne cette position dans un alinéa qu’il est utile de reproduire intégralement : « Attendu que M. X a conclu avec la clinique Ste I. une convention en vue de lui permettre d’exercer dans cette clinique sa profession de chirurgien ; qu’aux termes de cette convention, si la clinique met fin au contrat elle devra verser au praticien une somme égale au montant de la moyenne des honoraires réalisés par le praticien dans le cadre de son activité à la clinique pendant les trois années civiles précédant celle au cours de laquelle l’avis de rupture aura été envoyé au praticien ; que la clinique Ste I. a rompu le contrat et le conseil d’administration fixé le montant de l’indemnité à (...) ; que l’administration a regardé cette indemnité comme compensatrice de perte de recettes professionnelles et l’a imposée à l’impôt sur le revenu ; (...) que les requérants précisent que la décision de rompre le contrat par anticipation a été inspirée par la crainte que le renom de la clinique soit affecté par les démêlés judiciaires du chirurgien ; (...) considérant toutefois que le chirurgien, par la convention lui permettant d’exercer sa profession dans le cadre de la clinique Ste I. et de soigner la clientèle de cet établissement, a acquis un droit constituant, sur le plan fiscal, un actif professionnel qui, en vertu de cette même convention, aurait pu être cédé ; que la résiliation du contrat à l’initiative de la société Ste I. a fait disparaître ce droit d’exercice ; que cette indemnité doit donc être regardée comme destinée à compenser cette perte d’actif et doit être imposable selon le régime des plus-values et non, comme le soutient l’administration, comme recettes professionnelles ».
Jurisprudence classique : taxation à 16 % + prélèvements sociaux = 27 %.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007
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Pas de TVA sur les soins "hors chirurgie et médecine esthétique"
Isabelle Lucas-Baloup

   Les lecteurs habituels de la Lettre du Cabinet se souviendront des analyses publiées dans les numéros de décembre 2012 et janvier 2014, démontrant, notamment par une analyse précise du droit communautaire, qu’il y avait lieu de refuser le paiement de la TVA sur les soins médicaux et contestant la position de l’Administration fiscale.

   Merci M. le ministre de l’économie et des finances pour cette réponse on ne peut plus claire, publiée au Journal Officiel (Sénat) du 12 avril 2018 (page 1757), à Mme Agnès Canayer (sénateur de la Seine Maritime) sous le titre « Taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations de chirurgie réfractive » :

« En dehors de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, l’ensemble des prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées reste couvert par l’exonération de la TVA.

« Par suite, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme qui ne constitue pas un acte de chirurgie esthétique, ni de médecine esthétique, est couverte par l’exonération de TVA prévue au 1° du 4 de l’article 261 du CGI, quel que soit son régime de pris en charge par l’assurance maladie ».

La Lettre du Cabinet - Mai 2018


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