Déontologie médicale : autorisation de sites distincts (Alinéa 4 des articles R. 4113-23 et R. 4127-85 du CSP)

Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

Depuis l’intervention du décret n° 2012-884, du 17 juillet 2012, relatif aux lieux d'exercice des sociétés d'exercice libéral (SEL), les projets portés par ces structures en vue d’être autorisées à exercer une activité médicale sur un ou plusieurs sites distincts de leur résidence professionnelle doivent, à certains égards, satisfaire au respect de conditions quasiment identiques à celles que connaissent, depuis plusieurs années déjà, les médecins pratiquant leur art à titre individuel (cf. art. R. 4127-85 du code de la santé publique) et les sociétés civiles professionnelles (cf. art. R. 4113-74 du même code et CE, 7 juillet 2010, n° 323995 : « Pour l'application [des] dispositions relatives [à ce] mode d'exercice […], il appartient aux instances ordinales de veiller également à l'application de l'article R. 4127-85 [dudit] code »).

   Au nombre de ces conditions, comptent celles fixées au 4ème alinéa des articles R. 4113-23 et R. 4127-85 du CSP prévoyant qu’un site distinct peut être accordé, dans l’intérêt de la population, lorsque les investigations et les soins envisagés « nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants ».

 

   Le Cabinet étant souvent interrogé sur le contenu et l’étendue de cette formulation, voici, ci-après, mais sans être exhaustif, quelques exemples d’investigations et soins à entreprendre sur lesquels le Conseil national de l’Ordre s’est déjà prononcé :

 

   Constitue la mise en œuvre de « techniques spécifiques » la pratique de « gestes de phlébectomie en ambulatoire » (CNOM, 16 septembre 2009, dossiers nos 104 et 105) ou, encore, d’actes « de petite chirurgie dermatologique » (CNOM, 16 septembre 2009, dossier n° 101) ou réalisés « dans le domaine de la chirurgie mini invasive du pied » (CNOM, 14 décembre 2007, dossier n° 24) mais, en aucun cas, la mise en œuvre d’une « méthode dite de "lipotomie" »(CNOM, 20 février 2013, dossier n° 223), le « […] recours à la technique de sclérothérapie par échosclérose à la mousse et une "possible" prise en charge des varices par laser endoveineux ou radiofréquence » (CNOM, 7 février 2013, dossier n° 1921), l’utilisation d’un « matériel dénommé "Finemeter pro" » en acupuncture (CNOM, 13 décembre 2012, dossier n° 1914), des « retouches de blépharoplastie, des injections de produit de comblement ou de Botox » (CNOM, 20 octobre 2011, dossier n° 1841), « l’abord psychanalytique de la pédopsychiatrie » (CNOM, 22 juin 2006, dossier n° 1475), etc.

 

   Par ailleurs, le Conseil a considéré qu’il pouvait effectivement y avoir, dans certaines circonstances, « coordination de différents intervenants » au bénéfice d’un praticien qualifié spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et en stomatologie souhaitant exercer dans le cabinet d’un confrère chirurgien plasticien et esthétique (CNOM, 10 février 2011, dossier n°1812), à celui d’un praticien qualifié spécialiste en psychiatrie en vue de réaliser des examens neurophysiologiques au sein d’une clinique, (CNOM, 7 octobre 2010, dossier n° 1787), voire même au profit d’un praticien qualifié spécialiste en stomatologie et compétent en chirurgie maxillo-faciale envisageant d'effectuer des consultations au sein d’un cabinet de chirurgiens-dentistes (CNOM, 26 juin 2008, dossier n° 1619).

 

   Ainsi, si le champ d’application du 4ème alinéa des articles R. 4113-23 et R. 4127-85 du CSP apparaît vaste (ce qui est vrai dans une certaine mesure), il incombe néanmoins aux promoteurs de justifier que leur projet y entre bien, en répondant en outre à un véritable intérêt pour la population ciblée, démonstration qui en passe nécessairement par une présentation rigoureuse du dossier et la production de pièces utiles à son soutien.
Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2014