Les sociétés commerciales exploitant des centres d’ophtalmologie peuvent-elles faire de la publicité ?

Titre complément
(Cour d’appel de Lyon, 8è ch., arrêt du 3 décembre 2013, n° 11/06368)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

 

   Un centre spécialisé dans les corrections optiques de patients atteints de troubles de la vision se livre, à Lyon, à des actes de publicité qualifiés « à grande échelle à destination du grand public dans différents médias, presse, internet et autres » par des ophtalmologistes et un autre centre qui s’en plaignent en saisissant le juge des référés. Le juge des référés prononce l’interdiction de continuer la publicité portant sur des actes médicaux, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, en considérant que la publicité effectuée par la société commerciale qui exploite le centre bénéficie directement aux médecins qui y exercent, en violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique qui prohibe toute publicité, directe ou indirecte, de l’activité de médecine à des fins commerciales.

 

   La Cour de Lyon s’est donc prononcée en appel le mois dernier et a annulé cette ordonnance de référé en jugeant :

 

 « Il est constant en droit, par application des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, que « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ». Mais il n’est pas expressément dit par ce texte ou tout autre de ce même code qu’une telle interdiction s’étend aux sociétés commerciales qui accueillent les médecins en leur sein pour exercer leur art.

 

 « Il est certain que le code de déontologie médicale n’est pas directement applicable aux sociétés médicales dans lesquelles travaillent les médecins puisqu’il ne vise en son article Ier que les médecins inscrits au Tableau de l’Ordre.

 

   « Le doute quant au prétendu transfert des obligations déontologiques des médecins aux structures juridiques qui les abritent est d’autant plus fort que l’on note que ces sociétés commerciales, comme toutes les sociétés de même nature, ont normalement la possibilité de se livrer à des opérations publicitaires et que ladite publicité, comme en l’espèce, ne vise pas explicitement un geste médical quelconque pratiqué par un médecin identifiable, mais de simples qualités d’accueil de la structure dans laquelle la médecine est pratiquée et la performance des appareils employés, le dithyrambe habituel des messages publicitaires ne portant le plus souvent que sur la sécurité présidant à ces interventions et les prétendus témoignages de satisfaction pour l’ « équipe » et non les médecins de Vision Future.

 

 « Il peut être ajouté que si le législateur a estimé devoir interdire la publicité aux établissements pratiquant spécifiquement la chirurgie esthétique par le moyen de l’article L. 6322-1 du même code, c’est qu’a contrario il n’entendait pas étendre cette interdiction aux autres établissements médicaux comme ceux spécialisés en matière d’ophtalmologie.

 

 « L’ensemble de ces éléments fait qu’il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du code de procédure civile sur le caractère illicite de la publicité incriminée et sur la réalité du trouble indemnisable ainsi causé aux sociétés commerciales concurrentes de la société Vision Future. Il n’y a donc pas lieu à référé. »

 

   Affaire à suivre...

 

 
Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014