Preuve de l'imputabilité d'une contamination par le VHC

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

L'article 102 de la loi Kouchner a prévu un renversement de la présomption d'imputabilité en cas de contamination par le virus de l'hépatite C dans les termes suivants :
" En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. "
C'est donc bien à l'hôpital de prouver, en application des textes nouveaux, que la transfusion ou l'injection n'est pas à l'origine de la contamination au VHC.
Dans un arrêt qui vient d'être rendu public, prononcé juste un an après la loi du 4 mars 2002, opposant un patient contaminé à l'Etablissement français du sang et son assureur, la chambre civile de la Cour de cassation a annulé un arrêt de la Cour d'appel de Bourges qui avait débouté un patient en retenant qu'il lui appartenait de " rapporter la preuve du lien existant entre la transfusion subie et sa contamination, que le fait que l'un des deux donneurs soit décédé et n'ait pu être testé ne permettait pas de retenir que la transfusion était à l'origine de la transmission du virus, que les probabilités de transmission en présence de seulement deux donneurs étaient insuffisantes et qu'il existait d'autres sources possibles de contamination dont certaine étaient encore ignorées " (arrêt du 4 mars 2003, Juris-Data n° 018000).
La non-imputabilité de la contamination à la transfusion pour renverser la présomption incombe donc clairement au défendeur, Centre de transfusion sanguine aux droits duquel se trouve aujourd'hui l'Etablissement français du sang et ses assureurs successifs, UAP puis AXA assurances IARD.
Plusieurs questions ayant été posées par des hôpitaux à la suite de la publication de cet arrêt, il convient de préciser que le régime ainsi institué pour les contaminations à l'hépatite C est totalement dérogatoire au principe général de la responsabilité médicale pour faute, organisé par la loi du 4 mars 2002, d'une part, au régime spécifique de la responsabilité pour infection nosocomiale, institué par la même loi et réformé par celle du 30 décembre 2002, commenté dans nos précédentes rubriques.

Source
Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Juin 2003