Requalification de CDD en CDI pour une IDE

Titre complément
(arrêt Cour d’appel de Bourges, ch. soc., 26 mai 2017, n° 16/00156, Clinique de la Gaillardière)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Il commence en 2011 avec un premier contrat à durée déterminée (CDD) de 15 jours, en qualité d’infirmier, il y en aura successivement 60 jusqu’en 2015. L’arrêt indique : « Force est de relever que les 60 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour des remplacements de salariés nommément désignés, absents pour différents motifs […], le salarié bénéficiait d’une même rémunération et de la fonction principale d’infirmier et de manière plus occasionnelle, de celle d’aide-soignant. En plus des périodes d’interruption, pour la plupart brèves, entre les contrats, M. G. R. acceptait parfois au dernier moment de remplacer des salariés malades, soit une cause par nature imprévisible, et comme l’ont exactement relevé les premiers juges, ce qui l’obligeait à demeurer à la disposition de l’employeur, étant relevé que son inscription au chômage, entre certains contrats, n’avait aucune incidence sur la réalité de cette situation. Au surplus, la lecture du registre du personnel produit aux débats par l’employeur fait apparaître que celui-ci recourait aux CDD comme mode habituel de gestion de la main d’œuvre, devenu normal pour la SAS Clinique de la Gaillardière. Dès lors, il y a lieu de considérer que le nombre important de CDD (60) dont a bénéficié M. G.R., interrompus par des périodes relativement brèves, sur trois ans, pour remplir quasiment toujours le même emploi, répondait en réalité à un emploi permanent, et, partant, nécessairement à un besoin structurel de main d’œuvre, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a accueilli la demande de requalification des CDD en CDI […]. La rupture de la relation de travail au terme du dernier CDD produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que le salarié a droit non seulement à l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, mais également à une indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. »

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Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2017