ARH : pas d’autorisation d’activités pour les sociétés non enregistrées au registre du commerce

Titre complément
(CE, 4ème sous-section, 13 octobre 2008, n° 314116)
Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

En application de l’article L. 6122-3 du CSP issu de l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, article 8.III : « L’autorisation ne peut être accordée qu’à : (…) 3° une personne morale dont l’objet porte, notamment, sur l’exploitation d’un établissement de santé, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés à l’article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires [...] ».
Cette disposition vise, par définition, une entité juridique née de la volonté d’une seule ou de plusieurs personnes de constituer un groupement qui possède des attributs de la personnalité juridique distincts de ceux qui la composent. Mais, pour les acquérir, un certain nombre de formalités doit être accompli par ces dernières à son profit.
En l’espèce, lorsque le pétitionnaire à une autorisation se présente comme étant une société, celui-ci ne pourra être considéré comme telle par l’Administration que dans le respect des conditions inscrites à l’article 1842 du code civil : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». Il s’agit là d’une formalité légale substantielle ; avoir signé les statuts ne suffit pas.
A défaut de justifier de cette formalité au jour où la commission exécutive d’une agence régionale d’hospitalisation statue sur une demande d’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du CSP, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
Le juge administratif, appelé à contrôler ces décisions, se réfère aussi à l’enregistrement ou non des statuts auprès des services fiscaux (préalable obligatoire au dépôt de la demande d’enregistrement au RCS réalisé dans le mois qui suit leur signature et qui, en application de l’article 1328 du code civil, leur donne date certaine et les rend opposables aux tiers) pour apprécier l’existence et la nature juridiques du pétitionnaire.
Par cet arrêt du 13 octobre 2008, la 4ème sous-section du Conseil d’Etat a annulé l’autorisation délivrée à une société « en cours de constitution » dès lors que celle-ci n’avait pas justifié que les statuts avaient été signés et enregistrés auprès des services fiscaux à la date à laquelle une commission avait statué sur la demande d’autorisation.

Source
La Lettre du Cabinet - Juin 2009