Chirurgie esthétique : installations soumises à autorisation à compter du 12 janvier 2006

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique, les décrets réglementant les conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique et définissant les conditions techniques de leur fonctionnement viennent d'être publiés (JO 12 juillet 2005).
Le nouvel article R. 740-1 du code de santé publique définit la chirurgie esthétique comme celle "tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice."
Désormais, tout secteur opératoire (comprenant au moins une salle de surveillance postinterventionnelle) dans lequel est effectué un acte de chirurgie esthétique constitue une installation soumise à autorisation, qui doit comporter également une zone permettant d'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l'activité de chirurgie esthétique, dotée d'une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente. Dans les établissements de santé pluridisciplinaires, le secteur opératoire peut être commun avec celui des autres spécialités chirurgicales. En revanche, le titulaire de l'autorisation doit mettre en place une organisation permettant d'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique et de recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles reçoivent (art. D. 766-2-6).
Les établissements disposent de 6 mois à compter du 12 juillet 2005 pour déposer une demande d'autorisation ; à défaut, le 12 janvier 2006 ils devront cesser toute activité de chirurgie esthétique. Ils auront 18 mois suivant la notification de la décision d'autorisation pour se mettre en conformité avec les conditions techniques de fonctionnement décrites aux décrets. L'autorisation est consentie pour cinq ans.
La publicité, directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation, constituera un motif de refus de renouvellement de l'autorisation, de même que l'absence d'engagement de la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 du code de santé publique.
Chaque devis doit reproduire intégralement l'article D. 766-2-1 :
"En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 766-2-14 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
"Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
"Le chirurgien qui a rencontré la personne concernée doit pratiquer lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informer au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
"Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis."
Enfin, les demandes d'autorisation doivent préciser la qualification des chirurgiens, désormais encadrée par l'article D. 766-2-14 du code de santé publique : contrairement aux spécialistes ou titulaires d'un DESC en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique qui peuvent tout faire dans le cadre de leur discipline, les spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, stomatologie, ORL, chirurgie cervico-faciale, ophtalmologie, gynécologie-obstétrique ou urologie, ne peuvent exercer la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2005