Epilation au laser : seulement par les médecins (Conseil d’Etat, arrêt du 28 mars 2013, n° 348089)

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

La chambre disciplinaire de l’Ordre national des médecins avait infligé une peine de 3 mois d’interdiction d’exercer la médecine avec sursis au motif qu’ayant eu recours à des assistants n’ayant pas la qualité de médecin pour pratiquer à son cabinet l’épilation à l’aide d’un appareil laser, un médecin généraliste avait méconnu l’arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins et prévoit notamment : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine […] : 5° tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ».

Le médecin a tenté, devant le Conseil d’Etat, de tirer profit d’un arrêté d’homologation de matériel de laser à usage médical, dont l’article 2 prévoyait qu’il s’agit d’appareils devant être utilisés « par un médecin ou sous sa responsabilité » (arrêté du 30 janvier 1974).

 

Mais le Conseil d’Etat rappelle que l’arrêté du 6 janvier 1962 n’a été ni abrogé ni modifié par l’arrêté du 30 janvier 1974, et que la chambre disciplinaire nationale n’a pas commis d’erreur de droit en condamnant le médecin, dont le pourvoi est rejeté.

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné d’ailleurs pour exercice illégal de la médecine une personne non médecin pratiquant l’épilation au laser (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2008, n° 07-81193).

 

La seule solution serait de faire adopter une convention de coopération entre professionnels de santé, telle que prévue aux articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique, qui permet des transferts d’activités ou d’actes de soins entre médecins et autres professionnels de santé, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc. De tels protocoles sont soumis pour avis à la Haute Autorité de Santé et font l’objet d’une décision d’agence régionale de santé. Ils permettent des coopérations interprofessionnelles et évitent ainsi de commettre le délit d’exercice illégal de la profession de médecin. Le cabinet a notamment conduit avec succès de telles démarches permettant à des chirurgiens ophtalmologistes de déléguer à des orthoptistes des tâches relevant de la médecine.

 

 
Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014