L'accès au dossier : le point de vue de l'avocat

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Après l'exposé d'une implacable rigueur juridique de M. le Haut Conseiller Pierre Sargos, puis de la légitimité rappelée par Mme Campagnon des revendications des patients qui, heureusement, dans leur très grande majorité, se disent quotidiennement satisfaits de la qualité de leur relation avec le milieu hospitalier, j'avais, en qualité d'avocat d'établissements et de soignants confrontés - eux aussi - à un certain nombre de difficultés afférentes à la communication du dossier médical, présenté des observations un peu critiques sur l'état du droit et le projet de réforme dans sa rédaction alors connue. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ainsi que certains de ses décrets d'application ayant été publiés postérieurement à la 11ème Journée d'Ethique Maurice Rapin - mais juste avant l'édition du compte rendu des débats -, il nous a semblé plus intéressant de transformer le contenu de mon intervention en une présentation des textes nouveaux, toujours pour répondre aux deux questions que se posent, en pratique, les établissements de santé et les soignants :

- qui a accès au dossier médical ?
- comment et à quels éléments du dossier ?


1. Qui a accès au dossier médical ?


- le patient lui-même et directement : La loi a créé un nouvel article L. 1111-7 dans le code de la santé publique qui permet au patient d'accéder directement à son dossier, sans plus avoir à recourir obligatoirement à l'intermédiaire d'un médecin qu'il désignait dans les termes de l'article L. 1112-1 du CSP ; dorénavant : " toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ". Le patient peut néanmoins toujours avoir recours à un praticien qu'il choisit, s'il préfère ne pas prendre connaissance directement du contenu de son dossier.

- et/ou en présence d'une tierce personne : La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. L'article L. 1111-7 3è alinéa ajoute que " le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. "

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il devra être maintenant proposé au malade majeur de désigner une personne de confiance, lequel peut choisir un parent, un proche ou le médecin traitant, qui sera consultée en cas d'incapacité pour le malade à exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit et est révocable à tout moment. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne - prévoit l'article L. 1111-6 - " dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ". Le nom de la personne de confiance sera porté sur le dossier. Mais la loi, pas plus que le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002(1) pris pour son application n'autorise cette personne de confiance à accéder elle-même au dossier du patient, notamment si celui-ci est hors d'état de le faire personnellement. Or, la loi nouvelle concernant l'information du patient sur son état de santé a expressément organisé que lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté " aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté " (art. L. 1111-4 nouveau).

On peut craindre, dans des familles en crise relationnelle, des conflits d'intérêt entre les membres de la famille et la personne de confiance, lorsque celle-ci est personnellement rejetée par certains d'entre eux (exemple rencontré de la concubine du patient aux intérêts divergents de ceux des descendants d'un premier mariage). En cas de diagnostic ou de pronostic grave, l'article L. 1110-4 prévoit que le secret médical ne s'oppose pas à ce que " la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. " La loi ne précise pas si " les informations nécessaires " qu'elle vise comprennent ou non l'accès au dossier médical. Quid si les informations ainsi divulguées par les soignants dans un but conforme à la loi et de meilleur soutien du patient, sont utilisées à des fins moins nobles ? La charge est laissée aux soignants d'apprécier - et c'est une condition substantielle qui autorise la violation du secret médical, il y a donc lieu d'y être particulièrement attentif - si le diagnostic ou le pronostic est " grave ". Dans l'échelle des valeurs subjectives et objectives, la notion de gravité s'avère protéiforme. Les soignants trouveront-ils dans cette autorisation matière à des révélations réprimées hier par le code pénal ? L'article L. 1110-4 ne mentionne pas que cette information aux proches est donnée après autorisation expresse du patient, mais seulement " sauf opposition de sa part ", ce qui, en droit, n'impose pas l'écrit préalable. Pourtant, la prudence conduira fréquemment, dans les services hospitaliers, à s'en assurer aux fins de limiter le risque d'une plainte pour violation de secret puisqu'elle peut émaner tout autant du patient que de l'un de ses proches…


- le médecin qui a prescrit l'hospitalisation : mais il doit obtenir l'accord préalable du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès (nouvel article R. 710-2-4, issu du décret du 29 avril 2002).


- Dans le cas d'une personne mineure, le droit d'être informé sur son état de santé et le droit d'accès au dossier sont exercés par le ou les titulaires de l'autorité parentale (cf. art. L. 1111-2 pour l'information et L. 1111-7 pour l'accès au dossier). S'il est prévu que les mineurs " ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité ", il demeure regrettable que la loi du 4 mars 2002 n'ait pas mieux respecté le droit d'un mineur adolescent à accéder lui-même à son dossier, dès lors que celui-ci est doté de discernement. Il m'apparaît singulier qu'une mineure de seize ans puisse obtenir la prise en charge anonyme et gratuite d'une interruption volontaire de grossesse sans consentement parental (art. L. 2212-7 du CSP et décret n° 2002-799 du 3 mai 2002), alors qu'on continue à lui refuser l'accès direct à son dossier médical (2)! La communication à l'adolescent n'interdirait pourtant pas nécessairement celle au profit des titulaires de l'autorité parentale.

La seule exception prévue par la loi concerne le cas très particulier où le mineur s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Dans cette hypothèse, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé du mineur, prévoit l'article L. 1111-5 nouveau. Le médecin a l'obligation de s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l'autorité parentale. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, la loi indique que " le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix ". Il s'agit néanmoins de circonstances tout à fait particulières, qui interviendront souvent dans un environnement conflictuel entre le mineur et les titulaires de l'autorité parentale.

Je regrette qu'il ne soit pas non plus prévu, en dehors des conditions de l'article L. 1111-5 que le mineur puisse nommer une " personne de confiance ", qui ne soit pas titulaire de l'autorité parentale. Les médecins devront donc refuser le bénéfice de ces dispositions aux mineurs, sauf à commettre une violation de secret professionnel si la personne de confiance est informée comme le serait celle désignée par un malade majeur.

A la demande du mineur, l'accès à son dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin (art. L. 1111-7, 5è alinéa, CSP) et le décret du 29 avril 2002 précise (en son article 6) " La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 du CSP peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet. Le médecin fait mention écrite de cette opposition. Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue. Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 du même code la personne mineure demande que l'accès du titulaire de l'autorité parentale aux informations concernant son état de santé ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin, ces informations sont, au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin. "
Lorsque le mineur, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture maladie universelle (CMU), son seul consentement est requis.

Eut-il été si dangereux de permettre au mineur de 16 ans un accès direct à son dossier hors le cas où il revendique le bénéfice du secret ? Je ne suis pas du tout convaincue qu'il faille ainsi redouter un " double accès " au dossier de l'adolescent, par lui d'une part, par la personne chargée de l'autorité parentale, d'autre part, cet accès ayant pu avoir lieu, dans la très grande majorité des cas, d'une façon conjointe bien évidemment.

- Même observation en ce qui concerne le majeur sous tutelle que l'état de santé ne prive pas en permanence de ses capacités intellectuelles à prendre connaissance et comprendre des informations contenues dans son dossier médical, mais que l'Etat prive sans discontinuer d'un accès direct à celui-ci, ce qui est tout autant illégitime qu'infondé nous expliquent depuis longtemps psychiatres et gériatres sans que leur protestation soit suivie d'une réforme sur ce point. La Commission d'accès aux documents administratifs pourra donc refuser, comme elle le faisait déjà, la communication du dossier au majeur sous tutelle (cf. CADA, 23 novembre 1989, Khelic). Cette obstruction est d'autant plus incompréhensible que la loi prévoit, par ailleurs, que le consentement du majeur sous tutelle - comme celui du mineur - " doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. " (art. L. 1111-2, 5è alinéa). Pourquoi alors une telle discrimination en matière de communication du dossier médical ? On autorise les intéressés à recevoir eux-mêmes une information et à participer à toute décision concernant leur santé mais on les prive concomitamment de l'information contenue dans leur dossier, comme si la communication à la personne intéressée devait écarter définitivement celle au tuteur. L'article 1er du décret du 29 avril 2002 confirme cet ostracisme à l'égard du mineur et du majeur sous tutelle.
Pas non plus de " personne de confiance " pour le majeur sous tutelle, sauf si, antérieurement désignée, sa mission est confirmée par le juge des tutelles, qui peut aussi révoquer sa désignation (art. L. 1111-6 dernier alinéa).

- En cas d'hospitalisation psychiatrique, l'article L. 1111-7 nouveau prévoit que " à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. ". L'article 5 du décret du 29 avril 2002 ajoute que lorsque le détenteur des informations ainsi recueillies estime que leur communication ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. " Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1 du CSP. L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié. La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission. "


- L'article L. 1110-4 nouveau autorise le secret partagé entre deux ou plusieurs professionnels de santé " sauf opposition de la personne dûment avertie, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe " (les informations, donc tout ou partie du dossier). Leur conservation sur support informatique comme leur transmission par voie électronique entre professionnels feront l'objet de dispositions à intervenir par voie de décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il conviendra d'être vigilants au sort du dossier médical du patient au sein des réseaux de santé dont l'article L. 6321-1 de la loi nouvelle fait la promotion, en en visant les membres " professionnels de santé libéraux, médecins du travail, établissements de santé, centres de santé, institutions sociales ou médico-sociales et organisations à vocation sanitaire ou sociale, avec des représentants des usagers ".


- En cas de décès du patient, l'article R. 710-2-2 du CSP autorisait déjà la communication aux ayants droit " par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet". Ce principe, clair et sans restriction, n'était pas toujours respecté en pratique par les établissements, notamment s'ils avaient connaissance qu'un conflit opposait les héritiers entre eux. Il fallut ainsi à la fille du philosophe Emmanuel Lévinas, décédé en 1995, aller plaider devant la cour administrative d'appel de Paris pour contraindre l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à communiquer le dossier médical de son père au médecin qu'elle avait désigné à cette fin, l'hôpital s'y refusant après avoir appris qu'il existait un litige entre les héritiers impliquant d'établir ou non la démence sénile de l'écrivain au moment de la signature de son testament attribuant à son fils le droit moral sur l'ensemble de ses œuvres (3). La loi nouvelle restreint, en l'article L. 1110-4 qu'elle ajoute au code de la santé publique, l'accès sans limite institué par le décret n° 92-329 du 30 mars 1992 : " Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. " A quelle instruction devra se livrer désormais le professionnel ou le responsable d'un établissement de santé recevant une demande de communication d'une personne se présentant comme un ayant droit ? Devra-t-il faire une enquête aux fins de vérifier la motivation de la demande et si le de cujus ne s'y était pas opposé avant de mourir ? Les mots " dans la mesure où " impliquent bien un contrôle antérieur à la satisfaction de la demande de communication, sans que le texte ne fixe les responsabilités encourues.

Le décret du 29 avril 2002 ne donne pas beaucoup de précisions, se contentant de prévoir, en son article 7, les modalités de la demande : " L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé. Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical. " On aurait bien voulu savoir lesquelles…

En tout état de cause, les ayants droit qui interviennent en dehors des trois cas autorisés par la nouvelle loi ont perdu la possibilité d'accès au dossier médical du défunt. Pourtant, il est d'autres hypothèses légitimes que celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1110-4 (tenue des archives personnelles de la famille, analyse d'une maladie héréditaire par les enfants et petits enfants, simple observation de la santé d'un auteur sans qu'elle s'inscrive dans une défense de droits ou de la mémoire, etc.) qui auraient justifié la communication du dossier médical aux ayants droit n'y ayant plus droit.


- Le médecin de la compagnie d'assurance du malade n'a toujours pas accès au dossier médical directement. Cependant, ce dernier peut le désigner dans les termes du deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 en qualité de " praticien intermédiaire ", comme le patient peut toujours le faire à l'égard de tout médecin, qu'il aura choisi avec une plus ou moins grande liberté compte tenu des circonstances du moment (recherche difficile d'une assurance, mais encore d'un travail, d'un logement, d'un changement de prénom en cas de transsexualité, etc.) dans les services hospitaliers. En effet, le texte ne précise pas que l'intermédiaire doit être un médecin " traitant ".


- Ont toujours accès au dossier les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie (article L. 1112-1 du CSP), le médecin chargé de l'information médicale (DIM) dans l'établissement de santé (art. L. 6113-7, CSP), le médecin conciliateur, sur demande écrite du patient, de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès (art. R. 710-1-7, CSP, pas annulé à la date des présents commentaires).


- Le dossier médical est communiqué, le cas échéant, à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (cf. décret n° 2002-886 du 3 mai 2002, J.O. du 7 mai) ainsi qu'aux experts qu'elle désigne (art. L. 1142-12), en application de l'article L. 1142-9 nouveau : " La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. […] Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière. "


2. Comment et à quels éléments du dossier ?


Pour la première fois en droit français, le législateur a fixé, et le décret du 29 avril 2002 a précisé, la forme de la demande, le délai à l'intérieur duquel il doit y être satisfait et les éléments communicables.

La demande est adressée par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire, aux professionnels de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Le dossier doit être communiqué au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures aura été observé. Le délai de huit jours est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. La période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.

L'article 2 du décret prévoit qu'à son choix le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec éventuellement, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur et ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. La consultation sur place est gratuite.

Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le demandeur est informé des différentes modalités de communication ouvertes par le décret du 29 avril 2002. Il lui est indiqué celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part. Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé, l'établissement ou l'hébergeur, met à sa disposition les informations sous la forme qu'il lui avait précédemment indiquées.

Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.

En ce qui concerne le contenu des pièces à communiquer, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique nouveau autorise le patient à avoir accès à " l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ".

Le nouvel article R. 710-2-2, dans sa rédaction issue du décret du 29 avril 2002, définit ainsi le dossier :

" Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
"1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour, hospitalier, et notamment :
" a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
" b) Les motifs d'hospitalisation ;
" c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
" d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
" e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
" f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
" g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques, notamment d'imagerie ;
" h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
" i) Le dossier d'anesthésie ;
" j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
" k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
" l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
" m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
" n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
" o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
" p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé.
" 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour :
" Elles comportent notamment :
" a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
" b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
" c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
" d) La fiche de liaison infirmière.
" 3° Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
" Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2° ".


En application de la loi nouvelle, le critère est celui des informations " formalisées et qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ". Il appartiendra aux praticiens d'apprécier eux-mêmes la portée de cette définition au moment du tri des informations à communiquer ou non. Ainsi, certaines notes personnelles écrites dans le dossier médical ne relèveront pourtant pas de cette obligation compte tenu des critères relatifs à la communicabilité.

Le nouvel article R. 710-2-1 met à la charge du directeur de l'établissement de veiller à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier. Il précise que dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, le dossier est communiqué par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet ; dans les établissements de santé privés non PSPH cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient, et, en son absence, par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.

A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant " les informations utiles à la continuité des soins " est remise directement au patient au moment de sa sortie, ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désignée, dans un délai de huit jours maximum.

Ces dispositions constituent un excellent compromis entre la volonté légitime des patients d'être totalement informés sur leur état de santé et les craintes manifestées par les professionnels d'avoir à transmettre exhaustivement tous les éléments concernant le malade, ce que le décret ne prévoit pas, en limitant la communicabilité aux informations d'une part formalisées, et ayant d'autre part contribué à l'élaboration du diagnostic et ou du traitement.

En revanche, la loi du 4 mars 2002 va beaucoup plus loin que la jurisprudence dans son état commenté supra par M. le Haut Conseiller Sargos, puisque le nouvel article L. 1111-2 oblige à informer sur " les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus".

La Cour de cassation et le Conseil d'Etat avaient limité l'information sur les risques encourus à ceux présentant une certaine gravité, quelle que soit leur fréquence, ce qui n'imposait pas d'informer sur les risques de complications fréquentes non graves. Dans un certain nombre de services hospitaliers dans lesquels ont été rédigés des textes d'information sur les risques graves normalement prévisibles, les médecins auront en conséquence et sans délai à ajouter à la liste exposée les risques fréquents même si la complication ne présente pas le critère de gravité.

(1) Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du Code de la santé publique, publié au J.O. du 30 avril 2002, p. 7790 et suiv.
(2) Voir CADA, 9 juillet 1992, Bohy.
(3) CAA Paris, 5e ch., 7 octobre1999, AJDA 2000-353, conclusions de Victor Haïm, commissaire du gouvernement.

Source
Institut Maurice Rapin - Mai 2002
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