Le Conseil d’Etat annule une décision du Conseil national de l’Ordre pour insuffisance de motivation

Titre complément
(Conseil d’Etat, sous-section n° 5, 30 juin 2008, n° 284609)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

La section « assurances sociales », ici de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, mais aussi de celui des médecins, statue parfois sans donner parfaitement les raisons de sa condamnation. Le Conseil d’Etat annule les décisions insuffisamment motivées. En l’espèce, l’arrêt expose que « chacun des 157 dossiers joints à la plainte mentionnait, pour un patient identifié par un numéro, les actes considérés comme fautifs par le plaignant » ; la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre avait prononcé une peine de suspension d’un an avec sursis de 6 mois, « en retenant notamment le fait pour le praticien d’avoir, dans 13 dossiers identifiés par leur numéro, facturé 28 « inlays-core » sans les avoir réalisés et d’avoir pratiqué 28 cotations excédant celles prévues par la NGAP dans 17 dossiers également identifiés par leur numéro ; que toutefois d’une part les 13 dossiers mentionnent un nombre d’ « inlays-core » facturés sans être réalisés supérieur à 28 et, d’autre part, les 17 dossiers ne mentionnent pas tous les surcotations ; que la décision attaquée ne précise pas si, comme il est soutenu en défense devant le juge de cassation, ces discordances entre les mentions de la décision attaquée et celles des dossiers joints à la plainte auxquels cette décision se réfère résulteraient de la circonstance que le juge disciplinaire aurait considéré que certains des actes mentionnés par le plaignant comme facturés mais non réalisés devraient être en réalité qualifiés de surcotations ; que, dans ces conditions, le chirurgien-dentiste qui s’était défendu de façon précise devant les juges du fond pour chacun des actes tels qu’ils étaient qualifiés dans la plainte, est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne permet d’identifier ni les facturations sanctionnées par le juge disciplinaire comme correspondant à des actes non réalisés ni celles sanctionnées par lui comme des surcotations, ne met pas ainsi à même le juge de cassation d’exercer son contrôle et qu’elle est par suite entachée d’une insuffisance de motivation. »
La décision est donc annulée, et l’affaire renvoyée devant la section assurances sociales du même Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes…

Source
La Lettre du Cabinet - Juin 2009