Répétition d’indus et sanctions financières T2A : même combat (2) !

Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

Aux termes de l’article précédent, il a été rappelé que certaines juridictions de l’ordre judiciaire prenaient davantage en considération (à tout le moins, comprenaient mieux) les difficultés rencontrées par les établissements de santé, objet d’un contrôle de la tarification à l’activité, pour se défendre utilement, faute d’avoir eu une connaissance suffisante des griefs articulés à leur encontre. Malheureusement, un tel constat, y compris aussi limité soit-il, ne trouve pas son pendant dans le contentieux des sanctions financières relevant de la compétence du juge administratif.
En effet, force est de reconnaître que les tribunaux administratifs, ne maîtrisant peut-être pas encore suffisamment cette matière complexe, n’ont eu de cesse, à ce jour, de rejeter les recours formés par les cliniques et hôpitaux à ce titre, sans leur laisser véritablement une once d’espoir car rédigeant leur décision de manière quasiment identique.
Il est, bien entendu, certain que l’ordonnance n° 338531 du 7 juin 2010 rendue par le Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, considérant qu’il n’y avait « pas lieu de saisir le Conseil Constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité [portant sur l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale] transmise par le Tribunal administratif de Rouen » a eu des répercussions importantes et ce d’autant que, à cette date, seuls les tribunaux d’Orléans et de Clermont-Ferrand s’étaient prononcés sur ce type de litige, lesquels l’avaient d’ailleurs, à tort, considéré comme relevant du contentieux de l’excès de pouvoir, n’offrant au magistrat que la possibilité de confirmer ou d’annuler dans son ensemble une sanction administrative, alors que, pourtant, comme l’avait rappelé précédemment la Haute Juridiction administrative, dans un arrêt n° 274000 du 16 février 2009, il n’en est rien (cf. TA Orléans, 25 juin 2009, n° 0904098 ; TA Clermont-Ferrand, 17 mars 2010, n° 0901161).
Le Cabinet a d’ailleurs obtenu confirmation de la critique qui précède par deux jugements du Tribunal administratif de Bordeaux du 11 mai 2011, lequel a reconnu que l’application de la jurisprudence précitée trouvait complètement à s’appliquer et que, de ce chef, le juge est tenu de statuer en fonction des éléments de fait et de droit existants au jour où il rend sa décision et non, seulement, à celle de l’édiction, parfois intervenue plus d’un an auparavant, de la mesure déférée à sa censure. En outre, les magistrats disposent d’un pouvoir de réformation, autrement dit, ils peuvent apprécier le caractère proportionné ou non du montant mis à la charge du requérant et leur décision se substitue à celle de l’administration. Ces particularités du contentieux administratif, dit de pleine juridiction, sont importantes puisque dans l’hypothèse où la structure démontrerait le bien-fondé, dans son intégralité et même pour partie, des séjours facturés et remis en cause par les contrôleurs, la juridiction sera tenue de les prendre en considération. De même, en cas d’intervention d’un nouveau cadre juridique régissant la procédure de sanctions financières et ses modalités de calcul, comme il en est question aujourd’hui, toute demande tendant à ce que soient appliqués ces nouveaux textes serait ainsi recevable.
A ce titre, le Cabinet s’associe aux démarches et travaux entrepris conjointement auprès des services du ministère par la FHP-MCO, la FHF, la FEHAP ainsi que la FSLCC, dont les revendications apparaissent avoir été entendues puisqu’un projet de décret relatif aux sanctions financières ainsi qu’une instruction à l’attention des ARS semblent être en cours d’élaboration.
C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il y a lieu, sous réserve de la nature des litiges à apprécier au cas par cas, d’intenter et/ou de poursuivre des actions contentieuses.

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2011