Report du congé prénatal sur le congé postnatal

Titre complément
(arrêt Cour d’appel de Chambéry, 2 juillet 2013, n° 12/02499)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Les gynécologues obstétriciens sont souvent sollicités par les parturientes pour obtenir un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à un report du congé prénatal sur le congé postnatal.

 

L’assurée sociale doit alors respecter les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la date de présentation de la demande. L’affaire jugée le 2 juillet 2013 prouve que les caisses primaires d’assurance maladie sont intransigeantes sur le respect de la procédure, et sont suivies par la jurisprudence qui applique strictement la règlementation opposable :

 

A la suite de la déclaration de grossesse de Sylvie L., la caisse primaire d’assurance maladie a pris en compte un repos maternité du 31 mars 2011 au 20 juillet 2011 et a versé les indemnités journalières correspondantes. La naissance de l’enfant est intervenue le 25 avril 2011.

 

Le 20 juillet, jour de la fin de son congé, Sylvie L. a fait, auprès de la caisse, une demande de report de son congé prénatal, sur le congé postnatal.

 

Le 1er août suivant, la CPAM a opposé un refus au motif que la demande aurait dû être présentée avant le début du congé prénatal. Le 1er septembre 2011, la Commission de Recours Amiable a confirmé ce refus.

 

Sylvie L. a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par un premier jugement du 22 octobre 2012, l’a déboutée de son recours. Elle a interjeté appel mais la Cour de Chambéry, en sa chambre sociale, a prononcé, le 2 juillet 2013, un arrêt déboutant à nouveau Sylvie L. avec la motivation ci-après :

 

« L’article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que ²[…] la durée de la période de versement de l’indemnité journalière à laquelle l’assurée a droit avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l’accouchement est augmentée d’autant […]²

 

« Il résulte de ce texte que la Caisse, organisme payeur des indemnités journalières dues en fin de grossesse, doit être saisie d’une demande de l’assurée et que cette demande doit être justifiée par la communication d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à ce report.

 

« Toute demande doit être formulée avant l’acte auquel elle se rapporte.

 

« En l’espèce, dans la mesure où le report dont s’agit s’exerce obligatoirement sur les premières semaines du congé prénatal, il s’induit nécessairement du texte précité que c’est avant le début de ce congé que la caisse doit être saisie de la demande, accompagnée de sa prescription médicale prévue, afin d’être en mesure d’en vérifier la régularité.

 

« C’est, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit en établir le bien fondé.

 

« Or, Sylvie L. qui réclame le paiement des indemnités ainsi reportées ne conteste pas n’avoir transmis sa demande et le certificat médical l’autorisant à travailler jusqu’au 15 avril 2011, à la caisse que le 20 juillet 2011.

 

« Elle n’a donc pas formulé une demande telle que prévue par l’article L. 331-4-1 et n’a de ce fait pas respecté les termes de ce texte.

 

« C’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de ses prétentions.

 

« Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

 

« Il y a cependant lieu de dispenser Sylvie L. du paiement du droit institué par l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

 

« Par ces motifs,

 

« La Cour :

 

« Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

« Confirme en toutes dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en date du 22 octobre 2012. »

Source
Gynéco Online - Septembre 2013