Résiliation de 4 contrats d’exercice d’anesthésistes sans respecter la procédure contractuelle prévue : condamnation de la Clinique

Titre complément
(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 26 janvier 2012)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Quatre anesthésistes ont assigné une clinique de Tours, dont la direction avait prononcé la rupture unilatérale de leur contrat d’exercice, qui prévoyait notamment : « Si la résiliation résulte du fait de la Clinique, cette résiliation devra avoir été agréée par les trois quarts des praticiens actionnaires exerçant au sein de la Clinique et ne pourra intervenir que pour motif sérieux et légitime. […] En l’absence de motif sérieux et légitime de résiliation par la Clinique, l’indemnité servie par elle sera alors de deux annuités si l’exercice du praticien a duré moins de dix ans, de trois annuités s’il a exercé plus de dix ans ». Outre un débat sur les motifs invoqués par la Clinique pour justifier cette résiliation de leurs quatre contrats d’exercice, les anesthésistes reprochaient à cette dernière de ne pas avoir respecté l’obligation contractuellement prévue de faire agréer la résiliation par les trois quarts des praticiens actionnaires exerçant au sein de la Clinique.

Par un précédent arrêt que la Clinique contestait également devant la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Orléans avait jugé qu’à la date de la résiliation plusieurs actionnaires étaient médecins et qu’il importe peu qu’un Groupe ait détenu 99,99 % des parts de la Clinique et que chacun des actionnaires personne physique n’ait été détenteur que d’une unique action, puisqu’aux termes du contrat d’exercice qui liait les parties et faisaient la loi entre elles la résiliation des contrats devait impérativement avoir été agréée par les trois quarts des praticiens actionnaires exerçant au sein de la Clinique sans qu’il ne soit fait état d’une exigence relative au nombre de parts détenues par ces médecins. L’absence de consultation de ces praticiens a rendu en conséquence irrégulière la décision de rupture entrainant le paiement des indemnités de trois annuités d’honoraires puisque chacun des quatre anesthésistes justifiait d’une durée d’exercice supérieure à dix années au sein de l’établissement de soins.

Par arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de la Clinique, considérant qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Orléans n’était de nature à remettre en cause la décision des juges du second degré.

Source
La lettre du Cabinet - Septembre 2012