Indépendance des médecins en SELAS

Titre complément
(arrêt Conseil d’Etat, 4ème s-s, 26 janvier 2015, n° 374444, Centre Oph. Point Vision)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu
La circonstance qu’un médecin soit à la fois associé d’une SELAS à hauteur de 25,1 % des parts et associé majoritaire d’une SAS qui détient 25 % des parts de la SELAS, n’est pas, à elle seule, de nature à porter à l’indépendance professionnelle des médecins membres de cette SELAS une atteinte contraire aux dispositions de l’article L. 4113-11 du code de la santé publique, dont le 2ème alinéa prévoit : « Le conseil de l’Ordre peut refuser d’inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire ».
Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2017
Mots-Clefs