Procédure ordinale : délai, vous avez dit délai ? (Conseil d’Etat, 4ème sous-section, 23 décembre 2015, n° 389759)

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu
La suspension temporaire du droit d’exercer la médecine pour infirmité ou état pathologique, prévue à l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du Conseil de l’Ordre par trois médecins spécialistes désignés comme experts, qui doivent déposer leur rapport dans les six semaines de leur saisine par le Conseil régional.
L’arrêt juge que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité et que les droits de la défense ne sont pas violés dès lors que l’avocat du médecin concerné a pu disposer des pièces une semaine avant l’audience.
Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2016