Sites distincts et contrôle du juge administratif (TA Bordeaux, 7 novembre 2013, jugements nos 1201997, 1201998, 1201999, 1202000, 1202001)

Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

En application de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique, les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) soit d’office, soit à la demande des intéressés.

C’est le cas, notamment, des mesures fondées sur l’article R. 4127-85 du même code, qui permet d’autoriser « un médecin [à] exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle ».

 

Jusqu’à l’intervention du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les décisions rendues par le CNOM en la matière ne pouvaient qu’être déférées au Conseil d’Etat, par la voie de la cassation. Toutefois, depuis cette date, l’article R. 312-10 du code de justice administrative a été modifié et prévoit désormais que « les litiges relatifs aux législations régissant […] les professions libérales […], relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve, soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».

 

Le contentieux des sites distincts était et demeure bien connu de la Haute Juridiction administrative mais est suffisamment nouveau pour souligner cinq jugements récents de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 7 novembre 2013.

 

L’issue de ces affaires s’est traduite par le rejet des recours formés par plusieurs praticiens libéraux contre des décisions du CNOM qui avait annulé les autorisations d’exercice en sites distincts précédemment délivrées par un Conseil départemental de l’Ordre, dans la discipline cardiologique.

 

A l’examen desdits jugements, il a été satisfaisant de constater que le Tribunal s’était correctement inspiré de la jurisprudence du Conseil d’Etat et avait fait une exacte application des règles de droit résultant de l’article R. 4127-85, en retenant par exemple que, en estimant que le secteur géographique considéré devait être celui du bassin de vie, « tel que défini par l’INSEE, validé par le maire de la commune et retenu aussi bien par l’ARS, pour apprécier les besoins ambulatoires de la population, que par l’Ordre des médecins, pour évaluer la réponse aux besoins de premiers recours », le CNOM n’a pas entaché ses décisions d’erreur d’appréciation.

 

Pour mémoire, la pratique d’une activité médicale ne peut s’étendre au-delà d’un « secteur géographique » plus ou moins restreint ou étendu. Cependant, celui-ci ne connaît aucune définition légale ou réglementaire et ne trouve de limites que dans une appréciation souveraine de l’autorité ordinale ou, à défaut et par substitution, du juge administratif.
Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014