SELARL : ordre du jour des AG

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

   Les assemblées générales de SELARL sont soumises, pour leur fonctionnement, au droit des sociétés de droit commun (article 1832 code civil), au droit des sociétés d’exercice libéral (loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et décret d’application aux professions médicales, codifié aux articles R. 4113-1 et suivants du code de la santé publique) et au droit des sociétés à responsabilité limitée (articles L. 223-1 et suivants et R. 223-1 et suivants du code de commerce). Les statuts doivent respecter ces dispositions.

   Un décret n° 2018-146 du 28 février 2018 est entré en vigueur le 1er avril 2018 permettant à un ou plusieurs associés détenant au moins un vingtième des parts sociales du capital de faire inscrire des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour de n’importe quelle assemblée de la SELARL (nouvel article R. 223-20-3 du code de commerce, principe déjà prévu par l’article L. 223-27 du même code, qui attendait ce décret pour s’appliquer).

   L’article R. 223-20-3 prévoit : « La demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution par un ou plusieurs associés détenant au jour de l’envoi de cette demande au moins un vingtième des parts sociales est adressée à la société par lettre RAR ou courrier électronique avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l’assemblée. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Dès lors qu’il a été satisfait aux obligations prévues aux alinéas précédents, les points et les projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour et sont soumis, pour ce qui concerne les projets, au vote de l’assemblée. »

   Cette faculté s’applique même si elle n’est pas prévue aux statuts et toute clause contraire est « réputée non écrite ».

   Le décret ne règle pas tous les problèmes. Ces textes protecteurs des associés minoritaires sont destinés à s’appliquer lorsqu’il existe un conflit entre associés. Quand tout va bien dans le meilleur des mondes, les associés se contentent d’en parler entre eux en temps utile et le gérant qui convoque officiellement l’assemblée inscrit spontanément ce qui lui a été demandé par ses confrères, sans qu’il y ait matière à s’intéresser aux dispositions réglementaires coercitives.

   Dans des SELARL de professionnels médicaux ou paramédicaux où règnent non pas la confraternité mais des guerres picrocholines, le délai de 25 jours peut s’avérer difficile à respecter si le gérant ne communique pas à l’avance la date prévue pour la prochaine assemblée. Il convient en conséquence de s’y prendre à l’avance, en demandant au gérant la date de la prochaine assemblée et, dans le doute, l’inscription des résolutions à la prochaine assemblée, quelle qu’en soit la date.

   Pour des raisons plus comptables et fiscales que juridiques, il est fréquent que tous les associés d’une SELARL soient cogérants. Ce texte n’est alors pas restrictif puisqu’un cogérant peut lui-même provoquer une consultation des associés, même s’il n’est pas titulaire d’1/5ème des parts sociales.

   L’article 812 du code de procédure civile permet, sur simple requête présentée au président du tribunal de grande instance pour les SELARL, de faire nommer un huissier de Justice qui pourra enregistrer l’intégralité des débats si cela apparaît nécessaire, dans les hypothèses particulières où les échanges entre collègues méritent qu’un tiers non impliqué dans les débats en consigne le contenu.

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2018
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