Le collaborateur libéral et les locaux du cabinet(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 17 mars 2016, n° 13-27.422)

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

    L’affaire concernait des masseurs-kinésithérapeutes, mais peut être transposée pour toutes autres professions médicales et paramédicales.

   Un contrat de collaborateur médical doit être écrit, à peine de nullité (article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005), mais la Cour de cassation juge dans cet arrêt très intéressant que cette obligation, qui se rapporte à la validité du contrat, est sans incidence sur la qualification juridique des liens contractuels entre les parties.

   En l’espèce, les faits établissent qu’un masseur-kinésithérapeute était le collaborateur d’un autre, même si le premier avait refusé de signer le contrat de collaboration libérale proposé par le second et se revendiquait locataire des lieux, en prétendant à l’existence d’un bail verbal, pour se maintenir dans le cabinet alors que son patron l’en excluait. Le collaborateur est débouté de sa revendication de la qualité de locataire.

   Attention aux contrats de collaboration libérale, le contentieux se développe abondamment, faute pour les parties de rédiger soigneusement les dispositions du contrat.

Source
La Lettre du Cabinet - Août 2016
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