(arrêt Cour de cassation, com., 10 mai 2006, n° 05-16.909)
Un associé ne peut pas imposer la présence de son avocat personnel lors d’une assemblée générale, cette assemblée n’étant pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire. Et cela vaut aussi bien quand l’ordre du jour de l’assemblée est de statuer sur son exclusion.
A titre confraternel, il est fréquent néanmoins que les associés de sociétés d’exercice libéral acceptent pragmatiquement que l’associé mis en cause vienne avec son avocat, le conseil de la société étant souvent lui-même présent, ce qui équilibre les débats.
Lorsque les confrères associés s’y opposent, est-il utile d’assigner la société en référé pour tenter d’obtenir une décision du juge ordonnant que l’avocat de l’associé concerné assiste à l’assemblée générale ?
Normalement c’est une démarche non pertinente, en raison des limites générales des pouvoirs du juge des référés : s’il peut faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, le juge des référés n’a pas compétence pour créer des règles de fonctionnement interne ou imposer des modalités de défense de l’associé non prévues par les statuts, en application de l’article 809 du Code de procédure civile.
L’assemblée n’étant pas un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la présence de l’avocat d’un associé critiqué n’est pas exigible.
L’arrêt de référence est un peu ancien puisqu’il date du 10 mai 2006 et à notre connaissance la Cour de cassation n’a pas été saisie à ce titre depuis.
Isabelle LUCAS-BALOUP

