(arrêt du Conseil d’Etat, Cx 4ème ch., 27 novembre 2024, n° 467142)
Un chirurgien spécialisé en ophtalmologie souhaite exercer en site distinct de sa résidence professionnelle habituelle une activité de chirurgie réfractive par laser Excimer au sein d’un centre privé (non établissement de santé). Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins s’y oppose. Nous diligentons un recours auprès du Conseil national qui le rejette. Le Tribunal administratif refuse d’annuler ces deux décisions ordinales, comme le fait également la Cour administrative d’appel de Lyon.
Le Conseil d’Etat est saisi et enfin juge que la chirurgie réfractive ne relève pas des activités de chirurgie soumises à autorisation de l’Agence régionale de santé, avec une motivation qu’il convient de lire attentivement :
« 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en l’état des données acquises de la science et des techniques utilisées, les interventions de chirurgie réfractive réalisées directement sur la cornée par le recours à des techniques de laser, dites extra oculaires par différence avec les interventions dites intra oculaires réalisées notamment sur le cristallin, si elles doivent répondre à des conditions d’hygiène et d’asepsie permettant de maîtriser le risque infectieux, n’impliquent pas, eu égard à la nature superficielle de l’effraction sur la cornée et à sa durée très courte, le recours à un secteur opératoire et ne nécessitent pas le recours à une anesthésie justifiant l’application des dispositions de l’article D. 6124-91 du code de la santé publique. Il s’ensuit qu’en jugeant que l’activité de chirurgie réfractive par laser à excimère qu’entendait exercer la société du Dr G. sur un site distinct constituait une activité de chirurgie ambulatoire soumise à autorisation en application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du Code de la santé publique, de sorte que la demande de la société, qui ne disposait pas d’une telle autorisation, tendant à être autorisée à l’exercer sur un site distinct ne pouvait qu’être rejetée, la cour a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis.
[…]
« 8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les interventions de chirurgie réfractive litigieuses ne relèvent pas des activités de chirurgie soumises à autorisation de l’agence régionale de santé en application des articles L. 6122-2 et R. 6122-25 du code de la santé publique. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête d’appel, la société du Dr G. est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté son recours formé contre la décision du 15 mars 2018 du conseil départemental de l’ordre des médecins refusant de l’autoriser à exercer sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle au motif qu’elle ne disposait pas d’une autorisation lui permettant d’exercer la chirurgie réfractive de l’œil par laser. »
Du travail en moins pour les ARS et un peu de liberté d’exercice pour les ophtalmologistes…
Isabelle LUCAS-BALOUP

