(arrêt Cour de cassation, com., 12 février 2025, n° 23-11.410)
Aux termes de l'article L. 232-11, alinéa 1er, du Code de commerce, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Aux termes de l'article L. 232-12, alinéa 1er, de ce code, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.
Il s'ensuit qu'encourt la nullité la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent.
→ Réfléchir sérieusement avant de « reporter à nouveau » tout ou partie du bénéfice réalisé pendant le dernier exercice, l’occasion de le distribuer ne se présentera qu’à la prochaine AG d’approbation des comptes (sauf à mettre en œuvre une décision d’acompte sur dividendes…).
Isabelle LUCAS-BALOUP

