Arrêt intéressant en ce qu’il statue sur l’obligation d’information critiquée par une patiente traitée pour une tumeur du col utérin (radio, chimiothérapie puis curiethérapie) puis hystérectomie totale. Apparition d’un abcès du Douglas avec désunion partielle du moignon vaginal rendant nécessaire un premier drainage, persistance de l’abcès pelvien, mis à plat sous coelioscopie, traitement médicamenteux, nouvelle hospitalisation pour un second drainage. Puis découverte d’une fistule antéro-vaginale et réalisation d’une laparotomie médiane, épiploplastie et iléostomie.
L’arrêt statue d’abord sur la faute médicale et écarte la responsabilité de l’hôpital public. En ce qui concerne la critique du périmètre de l’information reçue par la patiente, on peut extraire ce qui suit :
« En ce qui concerne l’obligation d’information :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. » Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
« 5. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
« 6. Il ressort de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par la CCI d’Ile-de-France, ainsi qu’il a été dit, que Mme B… souffrait d’un cancer de l’utérus de stade 2B dont le traitement, d’une part, par radio et chimiothérapie et, d’autre part, par curiethérapie avait échoué. S’il résulte de l’instruction que le risque de survenue d’une fistule à l’occasion de l’intervention d’hystérectomie pratiquée le 5 octobre 2012, dont la prévalence est comprise entre 3 et 16 % selon l’expert, n’a pas été porté à la connaissance de la requérante, il n’en reste pas moins, qu’aucune pièce du dossier n’établit que, compte-tenu de son état de santé de l’évolution prévisible de la pathologie et en l’absence d’alternative thérapeutique à l’intervention chirurgicale proposée, Mme B… aurait pu ne pas consentir à l’ intervention. Dès lors, le manquement de l’hôpital à son devoir d’information n’a privé la patiente d’aucune chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé en renonçant à l’opération.
« 7. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B… ».