Licenciement d’un surveillant général de bloc opératoire 

Titre complément
(Cour d’appel de Paris, pôle 6, 9ème ch., arrêt du 15 juin 2011, Clinique du Mont Louis)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Un infirmier de bloc opératoire cadre avait été promu surveillant général du bloc opératoire, avec une rémunération mensuelle brute de 5 653 €. Après trois avertissements et une mise à pied disciplinaire de trois jours, il est licencié pour faute lourde, et la Clinique produit une lettre signée par cinq chirurgiens et anesthésistes faisant état d’incidents majeurs (matériels obsolètes, mal entretenus ou laissés en panne, boîtes d’instruments indisponibles, salles d’intervention mal préparées, bionettoyage insuffisant, personnels non managés, présents mais souvent indisponibles voire insuffisants, absence de planification, retards de programme même hors urgence, absence prolongée et fréquente du surveillant aux heures de pointe d’activité), dénonçant la réalisation de leurs interventions dans un environnement à la limite de la sécurité et précisant que ces dysfonctionnements impactent leur qualité de travail, retardent les programmes chirurgicaux et par voie de conséquence leur disponibilité envers les malades. Divers griefs étaient articulés tant pendant l’entretien que dans la lettre de licenciement relatifs à l’hygiène du bloc opératoire et au respect des protocoles internes.
Le salarié a saisi le Conseil des prud’hommes qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné l’employeur à lui payer plus de 120 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment.
La Cour de Paris confirme le jugement et modifie légèrement les condamnations encourues en retenant que les griefs articulés par l’employeur : « le non-respect délibéré par l’intimé des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité, la désorganisation inacceptable du service dont il a la responsabilité, la persistance de ses agissements gravement fautifs en dépit des nombreuses sanctions disciplinaires antérieures » qui caractérisaient d’après la Clinique la faute lourde qui lui est reprochée, à les supposer établis, ce que conteste le salarié, « ne sont pas suffisants pour caractériser sa volonté de nuire à l’égard de l’employeur et il ne pouvait en conséquence être licencié pour faute lourde ». L’arrêt écarte également un licenciement pour faute grave, requalification sollicitée à titre subsidiaire par la Clinique, en retenant que l’infirmier produit une « pétition signée par une centaine de salariés de la Clinique et notamment par 24 médecins demandant qu’il soit maintenu à son poste, qui contredit formellement que tous les graves dysfonctionnements relevés par 5 autres praticiens lui soient imputables ».

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2011
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