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Crédit non adapté aux capacités financières du médecin emprunteur
(Cour de cassation, ch. comm., arrêt du 12 juillet 2011, radiologue c/ HSBC)
Isabelle Lucas-Baloup

Pour financer une augmentation du capital de sa SCM d’imagerie médicale, un radiologue souscrit un prêt in fine de 2 MF remboursable en 10 ans, au TEG de 6,94 % en 1994, prêt adossé à un contrat d’assurance vie-décès dit « Brevent » en unités de compte pour 250 000 F, à des SICAV obligataires de 250 000 F, à un PEA et un PEP chacun du même montant. Un avenant au prêt modifie les garanties (contrat dit « Vivarais »). Le radiologue ne rembourse pas le prêt et la banque l’assigne en paiement. Il invoque la nullité de la stipulation d’intérêts et le manquement de la banque à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde lors de la souscription des placements garantissant le prêt. La Cour de cassation confirme la condamnation du radiologue décidée par la Cour de Grenoble, dans les termes ci-après :
« Attendu que l’arrêt retient que le banquier ne peut s’immiscer dans les affaires de son client et que M. B., qui a choisi de financer pour partie son apport en capital à la SCM A. ne peut reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un prêt inutile dont au demeurant il a tiré profit pendant la durée du prêt caractérisée par la déductibilité des intérêts de l’emprunt contracté ; qu’il retient encore que le banquier n’est pas tenu à une obligation de mise en garde lorsque l’opération sur des produits financiers n’a pas de caractère spéculatif, que M. B. se plaint seulement d’avoir souscrit des placements à rentabilité réduite et que la banque justifie que lors de l’ouverture du PEA elle a informé son client de ce que les investissements proposés étaient soumis aux aléas de la conjoncture boursière et qu’aucune garantie ne pouvait être donnée sur la plus-value à en attendre ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la banque avait satisfait à son obligation d’information et de conseil sur les produits financiers souscrits en garantie du prêt consenti, et qu’elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »
Rejet du pourvoi du radiologue.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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