Masseur-kinésithérapeute : choisir son immeuble

Titre complément
(décision du 28 décembre 2017 du Conseil national de l'Ordre des MK)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, prévoit l’article R. 4321-133 du code de la santé publique.

Dans une île où il fait bon vivre, un masseur-kinésithérapeute décide de transférer son cabinet libéral secondaire. Une consœur affirmant exercer dans le même immeuble s’oppose à l’installation en invoquant un risque de confusion pour la patientèle. Après un passage devant le conseil interdépartemental, le dossier est soumis au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui rend une sage décision de laquelle on peut extraire l’alinéa ci-après :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux cabinets ne sont pas situés dans un même immeuble mais dans un ensemble immobilier « Résidence M » ; que l’entrée du local acquis par M. X est distincte de l’entrée principale de la résidence ; que ce dernier a obtenu l’accord de la Mairie pour l’attribution d’un numéro de route différent ; que les deux cabinets sont séparés d’une distance d’environ 60 mètres ; que les locaux sont séparés par une pharmacie et deux allées ; qu’il en résulte que, dans ces conditions, l’installation du cabinet de M. X ne fait naître aucun risque de confusion pour le public avec le cabinet de Mme Y. » 

Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2018