Annulation de la condition suspensive d’une autorisation sanitaire (TA Rouen, 19 novembre 2013, jugements nos 1102717, 1103716)

Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu
Le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal administratif de Rouen porte sur un aspect du contentieux des autorisations sanitaires assez rare pour être évoqué.

 

En l’espèce, un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), constitué il y a plus de vingt ans entre un acteur de santé public, une société d’exercice et plusieurs praticiens libéraux en vue d’exploiter ensemble divers équipements matériels lourds (EML) d’imagerie médicale, avait sollicité, auprès de son autorité de tutelle (ARS), l’autorisation de remplacer lesdits EML, outre de les transférer sur un nouveau site, construit à cette fin.

 

S’il a été fait droit à ces demandes, ce n’était que sous réserve que, dans un délai de six mois, le GIE mue en Groupement de Coopération Sanitaire (GCS).

 

Une telle condition suspensive n’est aujourd’hui pas rare et l’injonction faite en ce sens par l’Administration trouve son fondement légal dans l’article L. 6122-7 du code de la santé publique, qui prévoit notamment qu’une « auto-risation [sanitaire] peut être […] subordonnée […] à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins. ».

 

Ceci étant, ce GIE répondait déjà pleinement à ce principe et/ou esprit de coopération et les conséquences financières et humaines susceptibles d’être engendrées par la transformation juridique imposée apparaissaient disproportionnées au regard de l’objet poursuivi.

 

Le Ministre de la Santé, saisi d’un recours hiérarchique contre la partie préjudiciable de cette décision d’autorisation, a expressément maintenu la position adoptée précédemment.

 

C’est alors auprès du juge administratif que le GIE s’est tourné et a obtenu satisfaction, le Tribunal ayant considéré, entre autres, que l’ARS et le Ministre n’avaient pas correctement apprécié la situation qui leur était soumise et ne justifiaient pas que l’injonction litigieuse était « plus propice à la coopération et à l’exécution des missions de service public », pas plus qu’à « la mise en place [d’une] coopération permettant, par un accès équitable [aux] équipements [en cause], d’assurer la réponse aux besoins et à la permanence des soins, dans l’intérêt de la santé publique […] ».

 

Dans cette affaire, il n’a donc pas été question d’un simple vice de forme ou de procédure, mais bien d’une erreur commise au fond par les autorités administratives, lesquelles ont en outre été condamnées aux frais de justice.
Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014