CADA et autorisations sanitaires (Avis nos 20124958, 20133493 et 20133773 des 10 janvier, 24 octobre et 7 novembre 2013)

Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

Dans une précédente édition de La Lettre du Cabinet (juin 2009), il avait été rappelé la possibilité, pour tout intéressé, d’obtenir de son autorité de tutelle sanitaire copie d’un certain nombre de documents concernant d’autres acteurs de santé et, en cas d’opposition, de saisir pour ce faire la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée.

Dans le passé, la CADA a déjà considéré comme documents administratifs communicables les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (avis n° 20083020 du 25 septembre 2008) ou, encore, ceux de retour à l’équilibre signés (à l’époque) avec les agences régionales de l’hospitalisation (avis n° 20090822 du 16 avril 2009), « bien que l’activité [des] établissements [concernés] s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel ».

 

Il aurait été surprenant, nonobstant la substitution des ARS aux ARH, que la même Commission refuse l’accès aux dossiers de demande d’autorisation, d’évaluation et de renouvellement ou, encore, de transfert géographique d’activités de soins ou d’équipements matériels lourds, et ce, tant en ce qui concerne des structures publiques que privées.

 

Gain de cause a été obtenu, après rejet exprès d’une ARS, par trois avis favorables nos 20124958, 20133493 et 20133773, des 10 janvier, 24 octobre et 7 novembre 2013, aux termes desquels, sous réserve d’occulter, entre autres, certaines « informations figurant dans la partie relative aux personnels et concernant le planning des [praticiens] […], [leurs] diplômes [et le] tableau de service et de gardes/astreintes médicales du mois précédent le dépôt du dossier […] », la CADA a estimé que les documents sollicités, « dans la mesure où ils sont détenus par l’ARS dans le cadre de ses missions de service public, constituent […] des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 [et] sont communicables à toute personne qui en fait la demande ».

 

Il en va de même de la lettre de convocation des membres de la Commission Spécialisée de l’Offre de Soins (CSOS) des ARS, des feuilles de présence, de l’ordre du jour et des procès-verbaux des séances durant lesquelles la CSOS émet un avis sur ces dossiers d’autorisation, outre des fiches d’aide à la décision établies par le personnel desdites agences, exceptions faites de quelques mentions relatives aux établissements de santé privés.

 

L’intérêt d’entreprendre une telle démarche est de pouvoir constater, par exemple, qu’un promoteur concurrent, ensemble son autorité de tutelle, n’ont pas respecté diverses dispositions législatives ou réglementaires du code de la santé publique, puis, grâce à la production en Justice des éléments recueillis, obtenir l’annulation de l’autorisation sanitaire litigieuse.
Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014