Préavis de rupture : attention aux faux-départs ! (Cour de cassation, ch. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-26365)

Auteur(s)
Vincent Guillot
Contenu
Par un arrêt du 16 avril 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter une précision importante sur un aspect spécifique de la résiliation, par le médecin, du contrat d’exercice de fait.
Le médecin gastro-entérologue en cause avait signifié une première fois l’arrêt de son activité au sein de la Clinique pour laquelle il exerçait. Aucun contrat écrit n’existant au jour de la résiliation, le délai de préavis prévu par les usages était applicable, conformément à la jurisprudence constante des juridictions civiles.
Malgré l’expiration de ce délai d’usage, le médecin a poursuivi son activité au sein de l’établissement pendant deux années avant d’annoncer une seconde fois son intention de cesser toute activité dans un délai très bref.
Considérant qu’il devait se soumettre une nouvelle fois au délai de préavis, la Clinique a saisi la juridiction civile afin d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par ce non-respect.
Faisant droit à cette demande, la Cour d’appel a retenu que la poursuite de l’activité, l’absence d’information sur la date de départ dans la première lettre et l’absence de présentation d’un successeur avaient pu laisser croire, « eu égard à l’annonce d’une précédente résiliation non suivie d’effet, qu’il ne donnerait pas suite à cette rupture, de sorte que son départ, résultant d’une décision unilatérale, a eu lieu en méconnaissance du délai de préavis conforme aux usages de la profession ».
Dans un attendu très explicite, la Cour de cassation a considéré que dans le cadre d’un contrat de fait, la simple poursuite de l’activité postérieurement au délai de préavis d’usage ne peut manifester sans équivoque la volonté de renoncer à la résiliation du contrat d’exercice et par conséquent d’initier un nouveau délai.
Autrement dit, seul un acte sans équivoque, manifestant la volonté de renoncer à la résiliation peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de préavis, ce que ne peut constituer la simple poursuite de l’activité pour la Cour de cassation.
La Clinique n’a donc pu bénéficier d’aucune indemnisation du fait de la rupture du contrat passé avec le médecin.
Les cliniques devront donc être particulièrement vigilantes dans une situation similaire. Seul un acte positif de renonciation à la résiliation du contrat peut avoir pour conséquence d’imposer un nouveau délai de préavis. Il est donc vivement recommandé d’obtenir une telle preuve en cas de poursuite de l’activité du médecin.
Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2016
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