Directives anticipées (Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie)

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

    Parmi les onze articles de la réforme de la loi Léonetti (22 avril 2005), qui font évoluer le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et le soins les plus appropriés, le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, le droit à une sédation profonde et continue, le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager la souffrance, le nouvel article L. 1111-11 du code de la santé publique complète sensiblement les dispositions introduites en 2005 (voir également les articles R. 1111-17 et suiv. introduits par décret n° 2016-1067 du 3 août 2016).

   Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.

   Elles sont révisables et révocables à tout moment et par tout moyen. Elles peuvent être rédigées conformément à des modèles dont le contenu est fixé par un arrêté du 3 août 2016 (www.legifrance.gouv.fr). Ces modèles prévoient la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle rédige ces directives.

   Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Le médecin doit les respecter, sauf mise en œuvre de l’article R. 4127-37-1 du CSP, avec inscription au dossier médical. Une telle décision est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient, ou, à défaut, de la famille ou des proches.

   Le médecin traitant doit informer ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées. Cette obligation est nouvelle et il se posera évidemment, en cas de conflit, la question de la preuve de l’information donnée par le médecin, une mention dans le dossier médical constitue un indice, une présomption, mais pas totalement la preuve de la délivrance de l’information si celle-ci est contestée par le patient ou sa famille.

   Une personne sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

Source
La Lettre du Cabinet - Août 2016