L’autorisation d’opérer un mineur

Auteur(s)
Pierre Culioli
Contenu

D’après l’article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». L’article 372-2 du même code prévoit qu’« à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». Le consentement à une opération chirurgicale doit donc en principe être exprimé par les deux parents sauf dans l’hypothèse d’un acte usuel ne requérant l’accord que d’un seul représentant légal de l’enfant.
L’acte usuel n’est pas défini par les textes légaux et règlementaires. Il l’a été très partiellement par la jurisprudence qui a déjà rendu des décisions différentes selon les cas d’espèce.
Une circulaire du 19 octobre 2009 relative aux règlements de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé définit les actes usuels comme étant les « actes de la vie quotidienne sans gravité, prescriptions ou gestes de soins qui n’exposent pas le malade à un danger particulier, tels que les soins obligatoires (vaccinations), les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes), les soins habituels (poursuite d’un traitement) ». Pour ces actes « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi : le médecin peut se contenter du consentement d’un seul des deux parents, à moins qu’il n’ait connaissance de l’opposition de l’autre parent sur l’acte en cause ».
Au contraire, les actes non usuels sont les « actes considérés comme lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du malade et ayant une probabilité non négligeable de survenir (hospitalisation prolongée, traitement comportant des effets secondaires ou ayant des conséquences invalidantes, actes invasifs tels anesthésie, opérations chirurgicales). Ces actes nécessitent l’autorisation des deux titulaires de l’autorité parentale, même en cas de séparation ».
D’après l’article R. 1112-35 du code de la santé publique, une autorisation écrite d’opérer est réclamée à la personne exerçant l’autorité parentale aussitôt qu’une intervention chirurgicale se révèle nécessaire.
L’autorisation d’opérer est, par principe, signée par les deux titulaires de l’autorité parentale. Seuls les soins sans gravité, prescriptions ou gestes qui n’exposent pas le malade à un danger particulier nécessitent le consentement d’un seul parent.

Source
La Lettre du Cabinet - Décembre 2012