Répétition d’indus : qui rembourse quoi ?

Titre complément
(Cour de cassation, 2ème ch. civ., 29 juin 2004, n° 03-30048)
Auteur(s)
Julie Munier
Contenu

En cette période de contentieux abondant concernant la T2A et les prestations indûment versées par les organismes d’assurance maladie aux établissements de santé du fait d’actes ne justifiant pas un environnement hospitalier, dits « actes externes », majoritairement, la question peut se poser, tant du côté des directions d’établissements que des praticiens, d’encadrer la responsabilité de ces derniers et notamment la possibilité pour les cliniques ou les caisses d’exercer un recours à leur encontre afin de rembourser les indus litigieux. En effet, ce sont les chirurgiens et non l’administration de l’établissement qui décident l’admission des patients pour pratiquer les gestes nécessaires. Sont-ils alors tenus des répétitions d’indus décidées ultérieurement au profit des caisses ?
Cet arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse. Au visa des articles 1235 et 1376 du code civil portant sur le principe général de la répétition d’indu, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; qu'en condamnant le chirurgien à rembourser à la Caisse non seulement le surplus d'honoraires qui lui avait été payé en vertu de cotations inexactes, mais également des sommes versées par l'organisme social, du fait de ces erreurs de cotation, à l'anesthésiste et à la clinique, le tribunal a violé les textes susvisés. » (cf. également Cass. civ. 2, 11 octobre 2005, n° 04-30361, Cass. civ. 2, 20 juin 2007, n° 06-14627).
Il est ainsi clairement exposé que chacun n’est redevable que des sommes qu’il a directement perçues, ce qui apparaît logique puisque ces montants n’étaient, dès leur origine, pas dus. Attention néanmoins à la possibilité de prévoir contractuellement des mécanismes différents dans les contrats d’exercice libéral entre les médecins et les cliniques.

Source
La Lettre du Cabinet - Juin 2009