Base de données - Droit de vote

Société par actions simplifiée : les associés ne peuvent être privés du droit de voter, même si la délibération porte sur leur exclusion personnelle
(arrêt Cass. com. 23 octobre 2007, LexisNexis)
Isabelle Lucas-Baloup

La SAS est caractérisée par la mise en œuvre du principe de liberté contractuelle et les rédacteurs de statuts ne se privent pas de concentrer tous les pouvoirs entre les mains des fondateurs qui le leur demande... Bien évidemment, après les excès rédactionnels, on rencontre les contentieux !
Dans l’affaire concernée, les Hauts magistrats cassent l’arrêt des juges de Douai qui avaient validé l’exclusion par deux associés minoritaires d’un associé majoritaire, lequel n’avait pas été appelé à délibérer sur cette mesure qui le visait, ce qu’autorisaient les statuts. Bien évidemment, faire voter un associé majoritaire sur l’opportunité de sa propre exclusion est le plus sûr moyen de priver la délibération de toute chance d’être adoptée. La Cour de cassation protège ainsi le droit de vote des associés, prévu à l’article 1844 alinéa 1er du code civil (tout associé a le droit de participer aux décisions collectives), ce qui avait été déjà jugé dans une célèbre affaire Château Yquem en 1999, au détriment de la liberté statutaire en vigueur au sein des sociétés par actions simplifiées (cf. sur ce point le très intéressant commentaire du Professeur Dominique Bureau, JCP, E.G., Jurisprudence II, 10197, n° 48, 28 novembre 2007).
Si, dans une SAS, les clauses statutaires d’exclusion « ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés » (article L. 227-19, code de commerce), il ne résulte pas de l’article L. 227-9 que la décision d’exclusion doive être impérativement décidée en assemblée. D’autres solutions sont donc possibles pour atteindre un tel résultat et éviter l’annulation ultérieure d’une délibération, et ses suites, après plusieurs années de procès...

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008
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