Légionelle en appartements thérapeutiques : qui est responsable ?

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

La loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d'hébergement, a décrit notamment la possibilité d'unités de soins pour malades externes en hôpitaux de jour et en appartements thérapeutiques, " unités de soins à visée de réinsertion sociale, mis à disposition de quelques patients pour des durées limitées et nécessitant une présence importante, sinon continue, de personnels soignants ".

Quid d'une contamination, au sein de ces structures, par Legionella ?

Aux termes de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique " Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci. " Ces activités sont considérées comme étant l'activité du service public hospitalier. Pour autant, la contamination relève-t-elle des " infections nosocomiales " ? J'ai dénoncé, à plusieurs reprises, l'absence de définition juridique opposable de la " nosocomialité ". Les biens immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier et désignés par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation, aux termes de l'article L. 3221-5 du CSP. La circulaire du 22 avril 2002 relative " à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé " prévoit qu'un programme d'action devait être défini avant le 31 décembre 2002 " à mettre en œuvre dans chaque établissement, avec des échéanciers d'application, tenant compte des spécificités propres à chaque établissement (taille de l'établissement, type d'organisation, recrutement des patients, etc.). " Cette circulaire, dont on peut, par ailleurs, discuter le caractère réglementaire, n'apporte pas d'éléments de réponse à la question posée, pour les services " extérieurs ".

Il apparaît donc indispensable qu'une réflexion ait lieu à ce sujet et des dispositions prises, soit pour intégrer la prévention et les modalités de surveillance à mettre en œuvre en interne, soit pour informer les interlocuteurs utiles (propriétaire de l'immeuble, gestionnaire, locataire, etc.) des dispositions à prendre. L'application des lois du 4 mars et du 30 décembre 2002 (nouvel article L. 1442-1-1, CSP) risque, en effet, de ne pas être aisée juridiquement au regard de la distribution des responsabilités, compte tenu de la carence générale des textes sur ce sujet passionnant !

Source
Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mai 2003
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