Base de données - Décollement de rétine

Décollement de rétine après intervention sur cataracte. C.H. responsable ; indemnisation du préjudice.
(Arrêt Cour administrative de Versailles 2 avril 2008, n° 05VE00548)
Isabelle Lucas-Baloup

Intervention sur cataracte de l’œil D dans hopital public ;
infection endoculaire apparue ultérieurement, provoquant un décollement rétinien qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale un mois plus tard dans un autre C.H.
Complication constatée et traitée tardivement ;
Le C.H. n’a pas contesté sa responsabilité.
Evaluation du préjudice dû au patient, électricien.
L’arrêt énonce : « Si l’acuité visuelle de l’œil droit s’établit à 1/20ème et n’est pas améliorable, comme l’indique l’expert, les allégations du requérant selon lesquelles ce handicap l’aurait privé d’un avancement ou d’une promotion ne sont assorties d’aucun commencement de justification ». 
- Incapacité permanente partielle de 20% évaluée sur la base d’un état antérieur de cataracte ayant donné lieu à la pose d’un implant : 25 000 € pour le préjudice à caractère personnel.
Souffrances endurées : 3 sur une échelle de 1 à 7 : 4 000 €.
Préjudice esthétique : 1 sur 7 : 1 000 €.
Total : 30 000 €.

SAFIR - Mars 2009
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Dommage intervenu dans le cadre de l’activité libérale d’un ophtalmologiste à l’hôpital. Conditions de la responsabilité du CHU non réunies en raison du matériel utilisé Notion nouvelle de « données avérées de la science »
(Arrêt Cour administrative d’appel de Bordeaux 18 mars 2008, n° 06BX01825)
Isabelle Lucas-Baloup

Brûlure rétinienne par photo-traumatisme intervenue en raison de la lumière émise par le microscope utilisé lors de l’opération de la cataracte nucléaire par phakoémulsification subie en 1998, dans le service libéral d’un ophtalmologiste PH en CHU.

Apparition des premiers symptômes de l’affection quelques jours après l’intervention.

Rappel par l’arrêt du droit applicable :
« Les rapports qui s’établissent entre un patient et un praticien hospitalier autorisé, par convention avec l’établissement public de santé dont il dépend, à y exercer une activité libérale en sus de son service, suivant les modalités définies par ces dispositions, relèvent du droit privé ; ledit établissement public ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés à ce patient, ainsi admis dans ses services à titre privé, lorsque de tels dommages trouvent leur origine dans un agissement prétendument fautif imputé au praticien en cause ; sa responsabilité peut en revanche être engagée lorsque les dommages invoqués ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public, résultant soit d’une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l’hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes, pour les besoins de leur exercice libéral, soit d’une mauvaise installation des locaux, soit enfin de la défaillance des produits et appareils de santé ; dans ce dernier cas, la responsabilité du service public hospitalier peut être recherchée en l’absence même de toute faute de sa part, sans préjudice d’un éventuel recours en garantie contre le fabricant du produit ou appareil défectueux, et sans qu’y fasse obstacle ce régime spécial de responsabilité étant distinct du régime général de responsabilité du fait des produits défectueux dont les principes résultent de la directive communautaire n° 85/374 du 25 juillet 1985 actuellement transposée en droit interne par les articles 1386-1 et suivants du code civil, la circonstance que le fabricant du matériel en cause peut être identifié ; »

Il est finalement jugé que l’appareil utilisé était de conception ancienne n’ayant pu être équipé, lors de sa révision en 1997, du modulateur recommandé notamment par une circulaire ministérielle du 11 juin 1996. « Toutefois, l’intensité lumineuse du microscopie opératoire en cause ne révèle pas une défaillance de l’appareil et n’a pas été, lors de l’intervention, supérieure aux données fournies par son fabricant ; »
Son utilisation pour les besoins d’opérations de cette nature n’était pas contraire aux normes en vigueur et demeurait compatible avec les données avérées de la science. Il ne saurait dès lors être regardé, nonobstant la disponibilité, sur le marché de l’équipement médical, de matériels plus perfectionnés, comme présentant un défaut de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire. » 

-->  Il est intéressant de lire que la juridiction administrative fait référence aux « --onnées avérées de la science ». On se souvient que le code de déontologie médicale fait obligation aux ophtalmologistes de donner des soins « consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » (article R. 4127-32, code de la santé publique).

-- > C’est dans la loi du 4 mars 2002 (loi dite Kouchner) qu’on trouve pour la première fois la notion de « connaissances médicales avérées », à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » 


-->  Dans chaque cas, ce sont les experts nommés qui informent la juridiction saisie de l’état de l’art, ce qui peut évidemment générer des discussions techniques, médicales et plus généralement scientifiques sur ce qui est « avéré », « acquis », « actuel » ou obsolète…

SAFIR - Mars 2009


Mots clefs associés à cet article :
Cataracte Décollement de rétine Indemnisation Ophtalmologie

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Infection après intervention sur cataracte Clinique responsable. Indemnisation du préjudice.
(Arrêt Cour d’appel d’Aix en Provence 15 janvier 2008, n° 06/02690)
Isabelle Lucas-Baloup

Infection après intervention dans clinique privée sur cataracte œil G en 1997, H, maçon chef d’entreprise, 60 ans.
Condamnation de l’établissement à payer en réparation du préjudice :
IPP : 10% : 9 000 €
Déficit physiologique : 4 500 €
Pretium doloris : 4 sur 7 : 4 500 €
Préjudice esthétique : 1 sur 7 : 1 000 €
Total : 19 000 €.

SAFIR - Mars 2009
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Négligence fautive de l’ophtalmologiste qui n’alerte pas suffisamment sur la gravité et le risque d’une hémorragie intravitréenne
(Arrêt Cour d’appel de Paris (pôle 2, ch. 2, 16 septembre 2011, n° 2009/15031)
Isabelle Lucas-Baloup

Homme 59 ans. Il consulte début juillet en raison de l’apparition, 2 jours auparavant, de tâches noires devant l’œil G avec perte de l’acuité visuelle. Examen du fond de l’œil. Diagnostic d’une hémorragie intravitréenne. Patient part en vacances. Fin août : décollement de rétine temporal avec « déchirure géante ».
Responsabilité de l’ophtalmologiste qui n’apporte pas la preuve qu’il aurait alerté suffisamment le patient sur la gravité de son état et du risque encouru. Négligence fautive qui s’est traduite par l’absence de tout contrôle pendant trois mois considérée par l’expert nommé comme directement à l’origine de l’évolution péjorative de la pathologie.
Dommages-intérêts : déficit fonctionnel permanent (23%, 37000 €), déficit fonctionnel temporaire (120 jours, 2400 €), préjudice professionnel (25000 €, artiste peintre, cécité quasi-totale).

SAFIR - Mars 2012
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Retard au diagnostic (non) faute technique (oui) Décollement de rétine Indemnisation du préjudice
(Arrêt Cour d’appel Aix en Provence 10 septembre 2008, n° 07/00531)
Isabelle Lucas-Baloup

Victoria X, à l’occasion d’un effort physique, ressent une vive douleur à l’œil G, suivie de l’apparition d’un voile avec des points noirs. Elle consulte le jour même le Dr M., ophtalmologiste, qui lui prescrit un traitement pour une irritation oculaire, renouvelé 15 jours plus tard. Autre ophtalmologiste consulté 2 mois plus tard décèle un décollement de rétine, chirurgie, cécité non améliorable.

Expertise et jugement de première instance : manquements du Dr M. et perte de chance 30%. Appel par la patiente.

L’arrêt du 10 septembre 2008 retient :

- L’ophtalmologiste n’a réalisé lors de ses 2 consultations qu’un « examen avec une lentille de Volk de 60° et n’a pas examiné l’extrême périphérie rétinienne de l’œil G avec un verre de Golman à 3 miroirs, ce qui aurait permis de déceler un décollement postérieur du vitré avec peut-être déjà une déchirure rétinienne ou un début de décollement de rétine » ;
- « Il ne s’agit pas d’une simple erreur de diagnostic non fautive en elle-même, mais d’une faute technique pour ne pas avoir diagnostiqué à temps une déchirure rétinienne ou un début de décollement de rétine, faute d’avoir employé les instruments médicaux indispensables. »
- confirmation de la perte de chance à hauteur de 30%.

- indemnisation du préjudice : IPP en rapport avec le décollement de rétine fixé à 20% compte tenu de l’état antérieur de Victoria X (cataracte bilatérale avec une acuité visuelle à 04/10 ; pretium doloris à 4/7 ; préjudice d’agrément pour abandon d’activités de loisirs : 3 000 €.

SAFIR - Mars 2009
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