Base de données - Prestation compensatoire

Quand les médecins divorcent…
Isabelle Lucas-Baloup

Certains médecins dont les trois semaines pluvieuses de vacances en famille ont été plus que pénibles (ou « carrément une horreur !») et la permanence assurée en août au cabinet, pendant que les enfants sont restés à Ré avec leur maman, « carrément du bonheur », interrogeront, en septembre, dans la plus grande discrétion, un bon copain qui est déjà passé par là. « Combien ça coûte ? combien de temps ça dure ? je ne suis pas pressé mais je ne le (la) supporte plus, je voudrais librement voir les enfants, et garder ma clientèle, je lui laisse l’appartement, mais je n’aurai pas les moyens de payer en plus la prestation compensatoire vertigineuse dont elle m’a menacé(e) juste après le feu d’artifice du 14 juillet ». Pour aider le bon copain qui, divorcé depuis cinq ans, n’a pas passé l’été à lire les gazettes judiciaires dans la rubrique « Divorce », voici quelques arrêts prononcés pendant le 1er semestre 2011, à l’occasion de dossiers impliquant un époux médecin, parfois un couple de praticiens, dont l’un au moins considère aujourd’hui qu’en matière d’affaires familiales les torts sont toujours partagés : 50 % pour l’avocat, 50 % pour le magistrat…

L’article 242 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations (du mariage) et rendent intolérable le maintien de la vie commune :
- Mais l’épouse qui demande le divorce ne peut se plaindre de la pathologie mentale de son époux si elle l’a rencontré au sein d’un hôpital psychiatrique où il était patient et elle médecin (Cour de Papeete, 30 juin 2011), même si le divorce est prononcé aux torts de ce dernier, auteur de violences verbales et physiques. L’épouse praticien hospitalier ophtalmologue devra lui servir une prestation compensatoire de 4'500'000 FCFP, sous forme de versements mensuels de 75’000 pendant 5 ans ;
- Les échanges d’emails d’un médecin avec des femmes sur le web ne caractérisent pas suffisamment des relations adultérines (arrêt Cour de Paris, 23 juin 2011), contrairement à d’autres pièces établissant qu’il a menacé sa famille avec un fusil ce qui justifie que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Son épouse, également médecin, gagne environ 8 500 €/mois en 2010 et l’arrêt refuse la prestation compensatoire qu’elle sollicite, le couple devant en outre se partager un important patrimoine commun ;
- L’ « alcoolisme mondain » constitue un grief que la Cour d’Amiens refuse à l’époux d’articuler à l’encontre de sa femme dès lors qu’elle en était déjà victime à l’époque du mariage, contrairement aux insultes et humiliations qu’il a subies depuis, notamment en raison de la relation « de grande familiarité » entretenue avec un jeune homme par l’épouse, médecin gynécologue libéral, dont le comportement rend intolérable le maintien de la vie commune. Néanmoins, l’époux, qui ne travaillait pas et s’occupait de l’« intendance de la famille, des rapports avec les avocats, les commissaires-priseurs et les établissements bancaires », était accusé d’oisiveté par sa femme médecin, si bien que le divorce est ordonné aux torts partagés, Madame devant servir à Monsieur une prestation compensatoire de 1 000 € pendant 15 mois (arrêt du 5 mai 2011) ;
- Lorsque la femme, médecin angiologue, quitte le domicile conjugal puis entretient une relation adultère, elle ne peut reprocher pendant la procédure de divorce à son médecin généraliste de mari qu’il était trop investi dans sa vie professionnelle. Mais lui-même ayant eu plusieurs relations extraconjugales, la Cour de Bordeaux prononce le divorce aux torts partagés (arrêt du 3 mai 2011) ;
- Le mari quittant le domicile conjugal pour aller vivre sur son voilier avec sa maîtresse deux ans avant l’audience de tentative de conciliation, le divorce est prononcé à ses torts exclusifs à la demande de l’épouse médecin libéral (Cour de Versailles, arrêt du 28 avril 2011) ;
- Enfin, la « jalousie maladive » d’une femme médecin à l’égard de son mari constitue une faute qui conduit la Cour d’Amiens à prononcer le divorce aux torts de l’épouse (arrêt du 13 avril 2011).

En ce qui concerne les enfants, la garde du mercredi est souvent l’objet de débats difficiles. La Cour de Caen retient que le père médecin produit une attestation de son chef de service hospitalier selon laquelle il peut être
« en récupération sans obligation de service tous les mercredis afin de s’occuper de ses enfants », et souligne que « si la parole des enfants mérite d’être écoutée il ne saurait en résulter qu’il leur appartient de faire les choix déterminants de leur éducation en tout cas pas à cet âge (7 et 4 ans) et pas pour ce qui est de voir l’un ou l’autre des parents. En revanche, elles n’ont pas à être ballotées au gré de la fluctuation des horaires de leur père », qui bénéficiera d’un droit de visite tous les mercredis de 12h à 19h, à charge d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère ou chez la nourrice et de les raccompagner, outre des dispositions habituelles pour les vacances et les week-ends (arrêt du 7 juillet 2011) ;
- Le médecin qui au moment du divorce quitte le Nord pour s’installer à Toulouse ne peut exiger de la mère, infirmière qui gagne 2 700 € par mois, de supporter partiellement les frais de trajet exposés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement des enfants communs entre les aéroports de Lesquin et Blagnac et l’arrêt limite l’exercice du droit d’hébergement afin de « ménager la fatigabilité » des enfants compte tenu de l’éloignement (Cour d’appel de Douai, arrêt du 5 mai 2011) ;
- Le droit de visite peut être encadré et autorisé dans un lieu neutre, si le père médecin est violent, ce qui est constaté par des témoins et tiré « des lettres adressées par le mari à la femme en lui demandant pardon pour ses colères et sa violence » (Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 28 juin 2011).

La pension alimentaire pour les enfants de médecins divorcés évolue, quand on lit les arrêts commentés, de 200 à 1 000 €. Par exemples :
- 600 € par mois et par enfant à payer par un père médecin à la mère antiquaire (Cour de Nancy, arrêt du 4 avril 2011) ;
- 200 € pour des enfants de médecin vivant à Béziers (Cour de Montpellier, arrêt du 11 janvier 2011) ;
- 200 € à titre de contribution paternelle malgré la garde alternée servie à l’épouse ancienne infirmière à la retraite avec une activité résiduelle, par le père praticien hospitalier (Cour de Nancy, 24 janvier 2011) ;
- 1000, 350 et 200 € à chacun des 3 enfants par un père biologiste au revenu mensuel de 18 331 € « assumant la totalité des charges afférentes aux enfants, au domicile conjugal et aux charges communes, ayant même participé financièrement au relogement de son épouse en lui versant la somme de 10 000 € », précise la Cour d’Angers (arrêt du 7 février 2011) ;
- 600 € à payer pour chaque enfant par le père médecin hospitalier (revenu mensuel de 5 192 €) à la mère médecin libéral (revenu contesté de 4 921 €), en application d’un arrêt de la Cour de Poitiers (du 23 février 2011), puis 450 et 350 € aux enfants devenus majeurs, sous réserve de rapporter la preuve des études poursuivies par chaque enfant, de ses revenus et de ses charges.

La prestation dite « compensatoire » constitue fréquemment l’obstacle au passage à l’acte introductif d’instance en divorce, quand le médecin commence à faire ses comptes, à la rentrée de septembre, en additionnant les factures à payer avant même de saisir le juge aux affaires familiales :
La prestation que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties. Elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (articles 270, 271 et 272, code civil), raison pour laquelle chacun communique non seulement le montant de ses revenus de toutes natures, mais aussi celui de sa retraite prévisible. Le juge doit prendre en compte notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial.
Quelques exemples d’arrêts du premier semestre 2011 :
- prestation de 20 000 € à verser par l’époux médecin (59 ans) à sa femme enseignante (57 ans) après 31 années de mariage (Cour de Douai, arrêt du 3 juin 2011) ;
- même montant de 20 000 € à payer par la femme médecin à son mari officier de l’infanterie, l’épouse âgée de 59 ans, percevant un revenu moyen annuel d’environ 50 000 €, et produisant une lettre de la CARMF annonçant comme allocation de retraite à compter d’avril 2012 une somme annuelle de 19 659 € (Cour de Montpellier, arrêt du 5 avril 2011) ;
- 18 000 € par un médecin généraliste au revenu mensuel de 3 436 € à son épouse infirmière libérale au revenu mensuel de 2 878 €, après 13 ans de mariage (Cour de Pau, arrêt du 25 janvier 2011) ;
- refus par la Cour d’Aix (arrêt du 23 juin 2011) d’ordonner une prestation à l’épouse du médecin, qui n’a pas interrompu son activité d’infirmière libérale pendant la durée du mariage qu’elle a orientée dans le domaine de l’esthétique paramédicale, alors que son mari, âgé de 60 ans, prouve « qu’il ne pourra très vraisemblablement pas céder sa patientèle en raison de la situation actuelle des médecins généralistes » ;
- prestation de 96 000 € à payer par un PUPH au revenu mensuel d’environ 8 000 € à son épouse technicienne de laboratoire au salaire de 1 700 €, après 22 ans de mariage, avec 600 € de contribution pour l’entretien d’un enfant vivant au domicile de sa mère (Cour d’Aix-en-P, arrêt du 23 juin 2011) ;
- refus de la prestation compensatoire qu’un exploitant vinicole qui ne produit pas ses dernières déclarations de revenus agricoles réclame après 14 ans de mariage à son épouse praticien hospitalier au revenu mensuel d’environ 8 000 €, la Cour d’Aix-en-Provence (arrêt du 21 juin 2011) lui reprochant son refus de « réactualiser les documents nécessaires à l’appréciation de sa situation financière » ;
- prestation de 50 000 € payable par mensualités de 520 € pendant 8 ans par un médecin aux revenus mensuels d’environ 7 000 € à son épouse professeur des écoles au traitement de 2 000 €, après 12 ans de mariage, et pension alimentaire de 500 € pour l’enfant de 6 ans confiée à la mère (Cour de Lyon, arrêt du 20 juin 2011) ;
- prestation de 100 000 € servie par un médecin au revenu imposable de 6 483 €/mois à son épouse enseignante (Cour de Montpellier, arrêt du 11 janvier 2011) ;
- 80 000 € par le médecin de SOS Médecins (revenu mensuel de 8 600 €) à son épouse infirmière (2 650 €), après 23 ans de mariage (Cour de Caen, 20 janvier 2011) ;
- même montant de 80 000 € à payer après 30 ans de mariage par l’époux médecin aux revenus d’environ 6 000 € à son épouse en pré-retraite recevant 3 287 € mensuels (Cour de Montpellier, arrêt du 25 janvier 2011) ;
- l’épouse ancienne visiteuse médicale soutenait que son conjoint, médecin spécialisé en esthétique qui en était à son troisième divorce, à qui elle prêtait une « fortune dissimulée » notamment en Belgique et qu’elle accusait de « fraude fiscale » avec des revenus « très supérieurs à 25 000 € par mois », et demandait 200 000 € de prestation compensatoire. La Cour de Bordeaux lui octroie 8 000 € (arrêt du 14 juin 2011) ;
- 95 000 € à payer par le médecin au revenu mensuel de 6 461 € à son épouse infirmière d’hôpital gagnant 2 317 €, après 35 ans de mariage (Cour de Poitiers, arrêt du 9 février 2011) ;
- rente viagère de 1 000 € pendant 5 ans, puis ensuite de 800 €, à payer par un médecin des armées dont la solde mensuelle nette est de 6 600 € à son épouse divorcée après 30 ans de vie commune (Cour de Bordeaux, arrêt du 7 juin 2011) ;
- rente viagère de 1 000 € à payer par un médecin libéral au revenu mensuel de 12 500 € à son épouse « qui n’a quasiment jamais travaillé de manière à entraîner cotisation durant le mariage qui a duré 36 ans, elle a élevé deux enfants et travaillé pour son époux durant de nombreuses années sans que ce dernier n’ait cotisé pour sa retraite » énonce l’arrêt (Cour de Toulouse, 11 janvier 2011) ;
- prestation en capital de 150 000 € à verser par le médecin à son épouse « qui a cessé toute activité professionnelle lors de la naissance des enfants pour se consacrer à leur éducation et favoriser la carrière du mari, tenant son secrétariat sans aucune rétribution, la privant des droits à la retraite » et 600 € pour chaque enfant (Cour de Limoges, arrêt du 7 février 2011) ;
- 45 000 € pour l’épouse retraitée affirmant avoir tenu pendant 12 ans le secrétariat de son mari médecin libéral, celui-ci « produisant un abonnement à un secrétariat téléphonique à distance et ses patients attestant ne pas la connaître », après 37 ans de mariage, la Cour de Paris rappelant que « la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux, elle doit permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce » (arrêt du 24 février 2011) ;
- 100 000 € pour l’infirmière à la retraite affirmant également avoir aidé son époux médecin généraliste qui gagne actuellement 7 550 €/mois (Cour de Caen, arrêt du 3 mars 2011) ;
- 50 000 € pour une infirmière au revenu de 2 591 € servie par son époux médecin urgentiste au revenu de 7 279 € (Cour de Nancy, 14 mars 2011) ;
- rente viagère de 1 500 € obtenue par une épouse sans profession, de son mari médecin radiologue au revenu mensuel de 8 644 € jusqu’à son départ à la retraite, après lequel son revenu diminuera à 2 701 € et la prestation compensatoire à 800 € par mois (Cour de Poitiers, 9 mars 2011) ;
- 230 000 € de prestation compensatoire seront à payer par un radiologue à son épouse qui en demandait 700 000, après 31 ans de mariage et un conflit long et douloureux, à l’occasion duquel l’arrêt indique que « la Cour est sceptique compte tenu des éminentes qualités professionnelles et de la flatteuse réputation que l’intimé se reconnaît à lui-même », lorsque le médecin a soutenu n’avoir pu céder son cabinet dans une grande ville pour partir s’installer ailleurs, après condamnation par le tribunal correctionnel pour violences sur son épouse et sanction disciplinaire de l’Ordre des médecins, précise l’arrêt du 6 juin 2011 ;
- 150 000 € de prestation à payer à son épouse par un acupuncteur, également loueur en meublés, aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé (Cour de Versailles, arrêt du 28 avril 2011) ;
- 280 000 € de prestation compensatoire en capital se substituant à une précédente prestation par rente viagère de 5 793 €, pour tenir compte de l’évolution des ressources du mari gynécologue-obstétricien, à payer à son épouse avocat (Cour de Versailles, arrêt du 17 février 2011) ;
- pas de prestation compensatoire car pas de disparité dans les conditions de vie respectives d’un pharmacien et d’une anesthésiste (Cour de Rennes, arrêt du 12 avril 2011) ;
- 60 000 € de prestation en faveur de l’épouse podologue (revenus mensuels inférieurs à 3 000 €) payée par le mari médecin libéral (revenus mensuels supérieurs à 5 000 €) après que l’épouse ait fait juger par la Cour de Poitiers (arrêt du 6 avril 2011) « avoir sacrifié durant un certain temps sa carrière professionnelle à l’éducation des 4 enfants et à la carrière de son mari, la présence d’une employée de maison au domicile familial ne dispensant pas la mère d’éduquer ses enfants » ;
- La Cour de Caen prend en considération, au profit du récidiviste en divorce qui paie déjà une prestation compensatoire à sa précédente épouse et une pension alimentaire à l’enfant du premier lit, les coûts de celles-ci pour fixer le montant des nouvelles charges issues du dernier divorce (arrêt du 17 mars 2011) ;
- mais la jurisprudence ne prend pas en considération la « vocation succes-sorale » : le mari médecin, aux revenus supérieurs à son épouse auxiliaire de vie scolaire, ne peut invoquer pour diminuer sa contribution l’héritage qu’elle va faire lors du décès de ses parents (Cour de Rouen, arrêt du 13 janvier 2011).

L’épouse médecin est fondée à obtenir le droit d’utiliser le patronyme de son époux après le divorce, pour que ses patients la reconnaissent (cf. Cour de Bordeaux, arrêt du 3 mai 2011) même si elle pratique au sein d’une société d’exercice, ou encore si elle est inscrite comme médecin hospitalier dans un CHU et dans l’annuaire des anesthésistes sous le nom de son mari et justifie ainsi d’un intérêt particulier à en conserver l’usage jusqu’à la cessation de son activité professionnelle (Cour de Rennes, arrêt du 12 avril 2011).

La liquidation de l’indivision post-communautaire à partager, avec l’établissement de la masse « active » et de la masse « passive » constitue un casse-tête souvent confié à un notaire nommé comme expert par le juge aux affaires familiales. La Cour de Bordeaux a rendu un arrêt intéressant en ce qui concerne « la valeur de la clientèle médicale » dans lequel on peut lire notamment :
« Pour évaluer la valeur du droit de présentation de la clientèle du cabinet médical de M. M., soit la moitié des recettes annuelles, l’expert-comptable s’est fondé sur la méthode d’évaluation dite empirique préconisée par l’Union Nationale des Associations Agréées (UNASA) selon laquelle une clientèle médicale peut être valorisée à la moitié d’une année de chiffre d’affaires, soit, selon cet organisme, environ une année de bénéfice. Cependant, il résulte de deux courriers adressés à M.M. par le président du conseil départemental de la Dordogne de l’ordre national des médecins qu’en raison de la chute du nombre de médecins en milieu rural, au demeurant corroborée par les articles versés aux débats et tirés de la presse médicale, les ventes de cabinets de médecins généralistes tendent à disparaître, tout nouveau médecin pouvant s’installer sans avoir à reprendre un cabinet existant. […] Il résulte du tout que, pour tenir compte des données actuelles relatives aux cessions de clientèle médicale […] la clientèle du cabinet doit être évaluée à […] 15 % des recettes de l’année […] » (Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 5 mai 2011).
Malheureusement pour les deux époux, le prix des cabinets médicaux a chuté, pas seulement dans les milieux ruraux et pas seulement pour les médecins généralistes ! Les spécialistes citadins ne cèdent plus aujourd’hui comme hier les patientèles qu’ils ont acquises en sachant qu’ils ne les revendront pas même à leur prix d’achat !
Les exemples qui précèdent, notamment pour le calcul de la prestation compensatoire, constituent autant d’informations utiles à la réflexion des candidats au divorce qui ne doivent pas pour autant en tirer des conclusions définitives pour leur situation personnelle. Il n’y avait pas la place dans ce commentaire de livrer les détails d’arrêts contenant souvent une dizaine de pages pour le calcul des contributions entre époux, qui doit tenir compte « de la durée du mariage, mais aussi de l’âge et l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix profes-sionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite » précise l’article 271 du code civil.

Ainsi le « bon copain », qui aura choisi dans cette énumération angoissante quelques exemples de jurisprudences utiles à son confrère pourra lui rappeler que le pire n’est jamais certain, comme le prouve cette anecdote qui circule dans les milieux judiciaires :

« Il était une fois une fille qui venait d'avoir 18 ans et était issue d'un couple divorcé depuis 12 ans. Le père, médecin, dit à sa fille : 
- Va porter ce chèque de pension alimentaire à ta mère, dis lui que c'est le dernier et regarde bien la tête qu'elle fera.
Le lendemain, la mère :
- Va voir ton père, dis lui qu'il n'est pas ton père et regarde bien la tête qu'il
fera. »

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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