Base de données - Transfert d'embryons

AMP et répétitions d'indus par les CPAM
Isabelle Lucas-Baloup

 Plusieurs contentieux ont lieu actuellement en raison de ce que des CPAM soutiennent que les transferts d’embryons, effectués dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, pourraient être effectués en cabinet libéral de gynécologue sans nécessité d’une « hospitalisation de jour » au sens de la nouvelle tarification à l’activité (T2A). Le TASS de Rouen vient de se prononcer (jugement du 25 janvier 2011) en déboutant les caisses d’assurance maladie.

Victoire pour les cliniques dans lesquelles on transfère des embryons, dans les conditions prévues aux articles L.2141-1, L.2142-1 et suiv. et R. 2142-1 du code de la santé publique, et qui, de ce chef, facturent bien normalement – pensait-on -, un GHS 8285 « affection de la CMD 13 [appareil génital féminin – groupes médicaux et chirurgicaux] : séjours de moins de deux jours, sans acte opératoire de la CMD 13 ».
Les trois conditions cumulatives bien connues des médecins DIM fixées à l’arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification des actes et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation étaient remplies et le TASS de Rouen, dans son jugement du 25 janvier 2011 (n° 20900806) déboute la caisse de son affirmation que le transfert d’embryons serait envisageable dans un cabinet médical « implanté dans un établissement » plutôt que dans le service de chirurgie ambulatoire de l’établissement de santé, dans les termes ci-après :


« S’agissant de la nécessité de recourir à une hospitalisation de jour, le tribunal relève que l’activité de transfert d’embryons ne peut être pratiquée qu’en établissement de santé (art. L. 2142-1 du CSP), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la loi. Ainsi, parmi les conditions de fonctionnement de ces établissements autorisés à exercer des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, figure l’obligation pour l’établissement de disposer d’un médecin expérimenté en échographie, d’un anesthésiste-réanimateur (art. R.2142-22 du CSP) mais également l’obligation que ces activités soient réalisées dans un lieu comprenant : une pièce pour les entretiens des couples avec l’équipe médicale, une pièce destinée au transfert d’embryons, une salle de ponction équipée et située à proximité ou dans un bloc opératoire, des locaux destinés au secrétariat et à l’archivage des dossiers, l’accès à des lits d’hospitalisation (art. R.2142-23, CSP). Ainsi, la réalisation d’activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en établissement de santé n’est pas un choix du praticien, mais une obligation légale de santé publique.
Il y a ainsi obligatoirement nécessité de recourir à la structure qui répond à ces conditions de fonctionnement. La Clinique Saint-Antoine est autorisée à pratiquer cette activité de transfert d’embryons en son sein. Le tribunal ne saurait retenir comme le soutient la Caisse que le transfert d’embryons serait envisageable dans un cabinet médical implanté dans un établissement autorisé lequel ne serait alors pas remboursé de l’environnement pourtant imposé par les textes pour l’exercice de cette activité. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de la Clinique Saint-Antoine et d’annuler l’indu relatif à l’activité du transfert des embryons. »

Gynéco Online
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Transfert d’embryons : facturation légale en GHS (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 janvier 2016, n° 14BX01338)
Jonathan Quadéri
Si le codage des tarifs de séjours hospitaliers constitue parfois, pour les établissements de santé, un exercice délicat, la circonstance que dans le cadre d’opérations de contrôle leur autorité de tutelle sanitaire, prise aujourd’hui en la personne des directeurs généraux d’agences régionales de santé, remette en cause la facturation y afférente ne signifie pas pour autant que celle-ci se trouvait erronée ni qu’une sanction pouvait leur être infligée de ce chef.
C’est ce qu’a réaffirmé récemment la Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 janvier 2016 (n° 14BX01338), au sujet de prises en charge hospitalières de patientes venues dans les services d’une Clinique pour bénéficier de techniques d’assistance médicale à la procréation, en l’espèce d’actes de transferts embryonnaires intra-utérins.
En effet, jusqu’à la publication d’un arrêté ministériel du 18 février 2013, l’acte de transfert d’embryons, objet, depuis longtemps, d’une rémunération distincte pour le praticien libéral qui l’exécute, ne trouvait toutefois pas, au bénéfice de la structure de soins qui accueillait l’intéressée, de code précis - portant cet intitulé - dans la réglementation française.
Dès lors, soit la Clinique ne demandait pas à être payée, soit, si elle considérait légitime et légal son droit à contrepartie financière pour la mise à disposition de ses locaux, personnels et équipements, valorisait cette prestation d’ensemble en utilisant le seul forfait tarifaire susceptible de s’y rapporter, dénommé « GHS 8285 » et relatif aux « affections de la CMD13 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD13 » - « CMD13 » ayant trait à l’appareil génital féminin -.
En 2008, la Clinique dont s’agit avait fait ce choix mais s’était vue sanctionnée pour « manquements » au motif que les « conditions de facturation énoncées à l’article 6 1 10° de l’arrêté du 27 février 2007 n’étaient pas remplies ».
Trois ans plus tard, elle écopait d’une peine de plus de 75 000 €.
Ladite Clinique, se sentant injustement condamnée, a donc saisi le Juge administratif qui, pour vices de forme et selon jugement du 4 mars 2014 (TA Bordeaux, n° 1101794), a bien voulu prononcer l’annulation de cette mesure pécuniaire.
Mais l’affaire n’en est pas restée là puisque, dans la foulée, la Ministre de la Santé, intervenant en lieu et place du Directeur général de l’ARS à ce stade de la procédure, en a immédiatement interjeté appel, arguant notamment que la sanction en cause ne souffrait d’aucun défaut de motivation.
Le 12 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a probablement estimé qu’il n’était pas utile de se prononcer sur ce dernier point puisque, selon elle et sur le fond, l’activité de transfert d’embryons satisfaisait bien aux trois conditions cumulatives dudit article 6 1 10° de l’arrêté précité, « autorisant la facturation d’un supplément GHS et non d’un simple forfait « sécurité et environnement hospitalier » […], dispositif qui n’a d’ailleurs été prévu pour les transferts intra-utérins d’embryons qu’en 2013 » (cf. supra).
Elle rejetait en conséquence le recours en appel de la Ministre.
Il aurait ainsi été dommage de ne pas entamer ce procès même si, il est vrai, du côté des juridictions judiciaires, et spécifiquement de la Cour de cassation (cf., par exemple, cass. civ. 2ème, 4 avril 2013, nos 12-16593 à 12-16598), compétentes sur le terrain des répétitions d’indus au regard de la facturation de ces même séjours hospitaliers pour transferts d’embryons, une telle issue n’apparaissait pas évidente.
La Lettre du Cabinet - Janvier 2016


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Facturation GHS Transfert d'embryons

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Transfert d’embryons et cotations (T2A)
(arrêts du 31 janvier 2012)
Isabelle Lucas-Baloup

Il avait été annoncé, dans cette rubrique (mars 2011) que le Tribunal des affaires de sécurité sociales de Rouen (TASS) avait débouté plusieurs caisses d’assurance maladie de leurs actions en répétition d’indus portant sur la tarification de l’activité de transfert d’embryons.

Les CPAM ont interjeté appel et c’est avec plaisir que nous pouvons aujourd’hui publier les arrêts prononcés par la Chambre de l’urgence et de la sécurité sociale de la Cour d’appel de Rouen, le 31 janvier 2012, ayant à nouveau statué sur la facturation des transferts d’embryons en établissements de santé privés.

Mieux qu’un commentaire, voici un extrait d’un des arrêts concernés (six au total) :

« Sur la facturation des transferts d’embryons :

« Aux termes de l’arrêté du 5 mars 2006, la catégorie de prestations visée au 1° de l’article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est notamment couverte par des forfaits de séjour et de soin dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS) établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l’arrêté du 31 décembre 2003.

« Lorsque le patient est pris en charge moins d’une journée, à l’exception des cas où il est pris en charge dans un service d’urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :

- une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;

- un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ;

- l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient.

« C’est par des motifs pertinents qui doivent être approuvés que les premiers juges ont relevé que l’activité de transfert d’embryons exige de recourir à une hospitalisation de jour en établissement de santé autorisé à exercer des activités cliniques et assistances médicales à la procréation disposant d’un médecin expérimenté en échographie, d’un anesthésiste-réanimateur et disposant d’une infrastructure autorisant l’entretien des couples avec l’équipe médicale, une pièce destinée au transfert d’embryons, une salle de ponction équipée est située à proximité ou dans un bloc opératoire, des locaux destinés au secrétariat et à l’archivage des dossiers, l’accès individu hospitalisation. Dès lors les conditions nécessaires à la facturation d’un GHS sont remplies pour l’activité de transfert d’embryons.

« Sur la suffisance de ces trois conditions pour facturer un GHS, l’arrêté susvisé précise, d’une part, que des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits et, d’autre part, que lorsque l’une de ces trois conditions dérogatoires n’est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville.

« Il en résulte donc nécessairement qu’un GHS peut être facturé, dans tous les cas de prise en charge de moins d’une journée nécessitant les conditions ci-dessus spécifiées, lesquelles nécessitent une logistique lourde et particulièrement coûteuse pour la sécurité des patients, ce qui explique précisément les conditions dérogatoires posées par l’arrêté du 5 mars 2006 susvisé.

« Par ces motifs, la Cour […]

« Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le TASS de la Seine Maritime.

« Condamne la CPAM aux dépens ainsi qu’à payer 800 € à la Clinique […] en application de l’article 700 du code de procédure civile. »

Gyneco Online - février 2012
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