C’était écrit dans la loi Kouchner : les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) donnent des avis. Les juridictions éventuellement saisies ensuite, ainsi par ailleurs que l’ONIAM, sont libres de s’y conformer ou pas.
Lorsque, après expertise, une CRCI conclut que la victime d’un accident médical a droit à réparation de son préjudice au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) conserve toute liberté d’appréciation.
La Cour administrative d’appel de Marseille vient de le souligner, par un arrêt du 29 mars 2007 (que vous trouvez facilement sur www.legifrance.gouv.fr), dans les termes ci-après :
« Considérant que […] si l’ONIAM […] est éclairé par l’avis de la CRCI, […], il ne saurait être regardé comme étant lié par cet avis, qui émane d’un organisme dépourvu de caractère juridictionnel et qui n’a d’autre finalité que de favoriser un règlement amiable du litige ; qu’ainsi, l’ONIAM ne se trouvait pas en situation de compétence liée à la suite de l’avais par lequel la CRCI de PACA a estimé que l’intéressé avait été victime d’un accident médical ouvrant droit à la réparation des préjudices qui en découlent, au titre de la solidarité nationale […] ; Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ordonnée par la CRCI, que le mécanisme initial de toutes les complications trouve sa cause dans une septicémie à staphylocoque avec choc septique et détresse respiratoire ; que l’expert a relevé que bien que rare, ce risque est inhérent à ce type d’intervention sur infection osseuse chronique ; que, dès lors, il n’apparaît pas, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que les complications à l’origine des préjudices invoqués par M. X, constituaient une conséquence anormale au regard de son état de santé ; que, par suite, l’obligation incombant à l’ONIAM présente un caractère sérieusement contestable ; »
L’ONIAM, comme le juge administratif ou civil éventuellement saisi, n’est pas lié par l’avis de la CRCI.
Heureusement, car certaines de ces commissions pratiquent péremptoirement, sans motiver leurs avis, après des pseudo-audiences pendant lesquelles les parties n’ont pas la possibilité d’exposer leur position par rapport aux conclusions du rapport d’expertise
Le Conseil d’Etat vient d’affirmer, à raison, que la loi du 30 décembre 2002 modifiant l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, créant un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale (ONIAM) des dommages résultant des infections nosocomiales à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, n’a pas d’effet rétroactif et n’est entrée en vigueur qu’à sa publication au Journal Officiel le 1er janvier 2003.
Il en résulte que la charge de l’indemnisation des I.N. consécutives à des soins réalisés entre le 5 septembre 2001 et le 1er janvier 2003 n’incombe à l’ONIAM qu’à la double condition que l’établissement de soins ait apporté la preuve d’une cause étrangère à l’infection et que le taux d’incapacité permanente de la victime soit supérieur à 25 %.
Mots clefs associés à cet article :
Cause étrangère ONIAM Solidarité nationale
1. Répartition des responsabilités d'après la loi :
IN => responsabilité de l'hôpital, public ou privé
Aux termes de l'article L. 1142-1.-I., 2ème alinéa du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, et sous réserve des dispositions de l'article L. 1142-1-1, créé par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (1), les établissements et services sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales " sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".
Avant la loi Kouchner, l'infection nosocomiale engageait la responsabilité de l'établissement et des médecins intervenus dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat, dont les établissements ne pouvaient s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère (article 1147, code civil), laquelle doit présenter habituellement les caractères de la force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité ou évitabilité, extériorité.
La preuve de l'absence de faute commise par un établissement de santé dans sa démarche de lutte contre le risque d'infection nosocomiale et de ses efforts de prévention ne modifie en rien l'engagement de sa responsabilité et son obligation à indemniser dès lors que l'incapacité permanente du malade est inférieure ou égale à 25%. Au-delà, c'est l'ONIAM qui paie, avec une possible action récursoire contre les professionnels et/ou établissements de santé " en cas de faute établie à l'origine du dommage " (art. L. 1142-21, 2è alinéa, code de la santé publique). De la sorte, plus de 97% de la réparation demeure à la charge des assureurs des établissements de santé, puisque " seuls 3% des sinistres débouchent sur des taux d'incapacité permanente supérieurs à 25% "(2).
Dans une excellente étude intitulée " Une analyse de l'obligation de sécurité à l'épreuve de la cause étrangère ", publiée au Recueil Dalloz (3), le Professeur Fabrice Defferrard conclut : " La preuve de la cause étrangère n'est pas expressément interdite dans son principe, mais elle n'est jamais accueillie en pratique", s'agissant particulièrement d'atteintes à l'intégrité physique ou à la santé.
A ce jour, aucune décision publiée ne retient, pour exonérer l'établissement, une cause étrangère causée par une bactérie ou un virus.
2. Les fautes imputables au gastro-entérologue :
Le médecin est responsable de ses fautes et peut, à ce titre, être recherché. Il relève de la mission des experts, lorsqu'ils en sont saisis, d'identifier le fait générateur de la contamination et de donner leur opinion sur leur conformité à l'obligation de donner des soins " consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science " (art. R. 4127-32 code de la santé publique).
On a vu récemment décrits par le CCLIN Paris-Nord (4) quatre épisodes de cas groupés d'hépatite C d'origine nosocomiale, manifestement liés à des écarts des anesthésistes par rapport aux recommandations de la SFAR, en matière de partage de matériel et de produits d'injection.
La faute médicale est appréciée par rapport aux normes opposables et à l'état de l'art. Quelles fautes un gastro-entérologue est-il susceptible de commettre favorisant et/ou provoquant la contamination de son patient à l'occasion d'une endoscopie ?
s'il exerce dans un établissement de santé, public ou privé, le respect des recommandations en matière de désinfection du matériel incombe à l'hôpital, qui doit par tous moyens en assurer la maîtrise ; en centre indépendant, le professionnel est responsable de son matériel bien évidemment ; c'est néanmoins une obligation professionnelle, pour un gastro-entérologue, de " veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise (...) il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées " (art. R. 4127-71, code de la santé publique) ; aussi, le G.E. ne peut se désintéresser du respect des procédures, protocoles, recommandations ad hoc, même si la responsabilité de l'établissement est principalement engagée du chef d'une infection nosocomiale post-endoscopique ;
ainsi réutiliser plusieurs fois une pince à biopsie endoscopique digestive à usage unique constituerait une faute imputable partiellement au gastro-entérologue qui doit refuser de la commettre (décision AFSSAPS, 18 juin 2001) ;
en revanche, aucune recommandation opposable n'impose au gastro-entérologue un dépistage systématique avant une endoscopie et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas tenu compte de la sérologie HIV ou HVC d'un patient pour fixer l'ordre des endoscopies dans le programme de la journée ; si un expert croyait pouvoir l'écrire, il aurait à fonder les conclusions de son rapport sur des publications sérieuses pouvant constituer " l'état de l'art ", ou sur des recommandations de sociétés savantes (SFED, SFHH), de la Haute Autorité en Santé, de circulaires ministérielles ou autres sources qui, à ma connaissance, n'existent pas à ce jour ; par ailleurs, aucun texte ne permet aujourd'hui à un gastro-entérologue d'imposer au patient toutes analyses utiles à connaître son statut sérologique ; il conviendrait également de mesurer les incidences économiques d'une telle démarche si elle devenait systématique et la position des caisses d'assurance maladie quant à leur prise en charge ;
la violation des circulaires relatives à la prise en charge des personnes atteintes d'ESST et visant à réduire les risques de transmission d'ATNC : un gastro-entérologue n'ayant pas évalué ou mal évalué le niveau de risque d'un patient à l'occasion de la consultation préalable (qui a par exemple oublié de poser la question sur les antécédents de traitement par hormone de croissance extractive) ne peut directement être considéré comme l'auteur d'une faute pénale, celle-ci ne pouvant résulter de la violation d'un simple circulaire non réglementaire (5) ; en revanche, un expert pourra en déduire qu'il a, ce faisant, privé les patients suivants d'une chance d'éviter un risque de contamination, en ne provoquant pas la procédure de traitement et d'inactivation prévue par la circulaire 138 ;
une faute parfois invoquée à l'encontre du praticien consiste à avoir mal apprécié le bénéfice/risque du geste interventionnel ou mal informé le patient des complications possibles ; l'information préalable à l'acte doit porter sur le risque nosocomial, dès lors que l'article L. 1111-2 du CSP impose une information " sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus " ; le dernier alinéa de ce même article prévoit que la preuve de l'information incombe au professionnel et qu'elle peut être apportée par tout moyen ; on se souvient néanmoins que cette faute éventuelle du gastro-entérologue ne provoque pas elle-même la contamination, mais prive le patient d'une chance de l'éviter ; la réparation du préjudice sera donc partielle, le vice du consentement n'étant pas lui-même la cause de l'infection post-endoscopique intervenue et non annoncée ;
on pourrait reprocher à un gastro-entérologue de n'avoir pas conduit avec diligence les procédures de signalement (décret 2001-671 du 26 juillet 2001 et circulaire du 30 juillet 2001) et éventuellement de rappel imposées par les articles L. 1111-2 (" Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences (...). Elle a lieu au cours d'un entretien individuel. ") ;
le patient, et/ou ses ayants droit, est susceptible enfin de reprocher au gastro-entérologue qui le suit un retard au diagnostic de l'infection post-endoscopique et/ou une défaillance dans le traitement de cette dernière s'il s'en est chargé, mais cette hypothèse appert rarement en pratique.
La rigueur du droit implique de caractériser le lien de causalité entre la faute éventuelle du gastro-entérologue et l'infection post-endoscopique. Trop souvent, il est tiré d'une situation des conclusions contestables à cet égard, notamment à l'occasion des procédures devant les CRCI (commissions régionales de conciliation et d'indemnisation) qui ne prononcent que des avis - et non des décisions faisant jurisprudence -, dans des conditions où le débat juridique et scientifique s'avère en pratique très décevant. Leurs positions influencent néanmoins depuis un ou deux ans les experts chargés de donner leur opinion sur les infections acquises à l'occasion des soins, traitements, interventions et hospitalisations, auxquels toutes les questions ne sont toujours posées à ce titre, qui permettraient d'étayer d'une façon plus pertinente la distribution des responsabilités dans la réalité du dommage causé.
-------------------------------------------------------------------------------------
1 (...) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...). "
2 cf. Rapport du Sénateur Lorrain, Doc. Sénat, n° 49, annexe au PV de la séance du 6 novembre 2002, p. 22.
3 Dalloz 1999, chr. p. 365.
4 A. Carbonne, V. Thiers " Transmissions nosocomiales de l'hépatite C liées à l'anesthésie générale dans l'inter-région Paris-Nord en 2001-2002, Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 23(2004)550-553.
5 cf. Conseil d'Etat arrêt du 24 février 1999 ayant déclaré la circulaire " stérilisation " du 20 octobre 1997 " dépourvue de caractère réglementaire ", ou encore la jurisprudence sur la restérilisation de dispositifs médicaux à usage unique ayant relaxé les praticiens et établissements à une époque où des circulaires organisaient la matière, à l'exception d'une loi ou d'un décret.
Mots clefs associés à cet article :
Assurance Hépatite C Infections nosocomiales ONIAM
Pas de responsabilité sans faute, en droit médical français, depuis la loi Kouchner. Le chirurgien, tenu à une obligation de moyens et non de résultat, n’aura donc pas à indemniser la patiente si ses interventions sont conformes aux données acquises de la science, ce qu’un collège d’experts déterminera. En l’absence de faute, la patiente peut tenter de faire indemniser son préjudice par l’ONIAM, sous certaines conditions.
Pas de responsabilité sans faute à l’occasion du traitement d’une patiente infertile présentant un SOPK :
Depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (loi dite Kouchner) applicable rétroactivement à compter du 5 septembre 2001 :
Les médecins et établissements de santé, publics, PSPH ou privés, ne sont responsables qu’en cas de faute (article L. 1142-1 du code de la santé publique) ;
En l’absence de faute, la patiente peut obtenir réparation auprès de l’ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, 36 avenue du Général de Gaulle, 93175 Bagnolet cedex, www.oniam.fr) , au titre de la solidarité nationale, à la triple condition :
- que son préjudice soit directement imputable, sans faute du chirurgien, à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale,
- qu’il constitue une conséquence anormale au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
- et présente un caractère de gravité apprécié en termes de perte de capacités fonctionnelles et de conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte notamment du taux d’incapacité permanente (>24 %) ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail (au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois - article D. 1142-1 du CSP) .
Les tribunaux sont compétents en droit, mais pas sur l’état de l’art en options thérapeutiques pour le traitement de l’infertilité chez une patiente présentant un SOPK. Les magistrats vont donc classiquement :
- nommer un collège d’experts aux fins de les informer sur les données médicales avérées,
- analyser la situation, au vu des conclusions du rapport, et distribuer les responsabilités encourues, en prenant en considération la demande de la patiente, ou de ses ayants cause si elle est décédée, étant observé que la personne a « le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » (article L. 1110-5 du CSP),
- rechercher toutes recommandations de bonnes pratiques dans l’hyper-spécialité concernée (HAS, sociétés savantes, publications, conférences de consensus, etc.), susceptibles d’influencer la distribution des responsabilités.
Responsabilité du chirurgien en cas de complications consécutives à un drilling ovarien chez une patiente présentant un SOPK :
Au titre de l’indication, il appartient au chirurgien de justifier l’opportunité de son intervention. Il doit « élaborer son diagnostic avec le plus grand soin » (article R. 4127-33 du CSP) et assurer personnellement à la patiente des « soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » (article R. 4127-32 du CSP). Les juges retiendront, si les parties les invoquent et communiquent, les données de l’état de l’art publié sur la place de la chirurgie dans le SOPK. Ainsi, dès lors que les recommandations de la Haute Autorité de Santé publiées en juin 2008 sur la « Multiperforation de l’ovaire par cœlioscopie ou par culdoscopie (drilling ovarien) » mentionnent comme indication : « prise en charge de l’infertilité par anovulation dans le cadre d’un syndrome des ovaires polykystiques en cas d’échec au citrate de clomifène », une prise en charge chirurgicale sans avoir pratiqué préalablement une induction de l’ovulation par citrate de clomifène, traitement de première intention pendant 6 cycles à dose adéquate, pourra être considérée comme fautive, sauf évidemment si le chirurgien établit la pertinence des causes de cette indication apparemment en violation de la recommandation de la HAS. Il convient en effet de souligner qu’en tout état de cause le chirurgien demeure « libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance » dans les limites fixées par la loi (article R. 4127-8 du CSP), qui n’affirme à aucun moment que les recommandations de la HAS seraient impératives. On lit dans certaines publications scientifiques sur la place de la chirurgie dans le SOPK que le drilling ovarien en première intention serait une « indication à débattre ». En conséquence, ce débat peut avoir lieu devant les magistrats saisis. D’autres contre-indications sont susceptibles d’être retenues, ce sont les experts qui évalueront si elles constituaient en l’espèce, pour la patiente concernée et non en général, un obstacle dirimant ou non.
Au titre de la pratique du geste opératoire, le chirurgien est susceptible de commettre une maladresse, une erreur, une imprudence que le tribunal peut qualifier « faute » engageant sa responsabilité : choix d’une mauvaise technique, ou voie d’abord, accident électrique qui aurait pu être évité par la mise à distance des ovaires des organes de voisinage, etc. Là encore la HAS a recommandé une formation du chirurgien à la technique de la multiperforation ovarienne reposant sur une courbe d’apprentissage fixée à 5 procédures sans tenir compte de l’abord et, pour l’apprentissage des voies d’abord, une expérience de 30 procédures de cœlioscopie et 15 en fertiloscopie. Un lien de causalité pourrait être retenu, en cas de complication peropératoire apparaissant sans respect de cette contrainte, entre l’inexpérience de l’opérateur et le dommage causé. L’anesthésie peut également provoquer une complication, imputable à l’anesthésiste-réanimateur et non au chirurgien, sauf circonstances particulières (par exemple mauvaise communication entre les deux spécialistes d’éléments de nature à modifier le protocole).
Les complications postopératoires, telles les séquelles adhérentielles, pouvaient-elles être évitées ? C’est la question que se poseront les juges pour retenir ou non la responsabilité de l’opérateur, la patiente étant en droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité au regard des connaissances médicales avérées (article L. 1110-5 du CSP). Bien évidemment, en l’absence de faute, le seul échec de conception après drilling ovarien ne saurait engager la responsabilité de l’opérateur, tenu à une obligation de moyens et non de résultat.
En l’absence de faute, la patiente victime d’une complication du drilling ovarien devra établir l’anormalité des conséquences de l’intervention sur son état pour pouvoir saisir l’ONIAM de la réparation d’un dommage relevant éventuellement de l’aléa thérapeutique, dans les conditions exposées au premier § de cette note. L’information préopératoire que lui aura donnée le chirurgien constituera alors un élément majeur d’appréciation pour le tribunal.
Devoir d’information et modalités pratiques
L’information de la patiente doit porter, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique sur : « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressée, « par tous moyens » (article L. 1111-2, 7ème alinéa). Les moyens de preuve étant, en droit français, l’écrit, le témoignage, l’aveu, les présomptions et le serment, il est évident que le mode le plus efficace est le document écrit qui trace l’information, d’une part, le consentement de la patiente, d’autre part. Pour autant, l’écrit n’est pas obligatoire puisque le code de la santé publique prévoit qu’en cette matière la preuve peut être apportée « par tous moyens ».
En ce qui concerne le contenu de l’information, la question récurrente porte sur la quantité et la qualité des précisions : le chirurgien doit présenter une description de l’acte opératoire qu’il envisage suffisamment complète pour permettre à la patiente de donner un consentement parfaitement éclairé par les informations reçues. C’est un exercice très difficile que de rédiger un document de cette nature et ce sont souvent les sociétés savantes qui s’y emploient dans l’intérêt des médecins de la spécialité. Il convient de soumettre à la patiente un tableau objectif et quasi-complet des bénéfices/risques de l’intervention envisagée, qui ne pourra cependant pas être exhaustif, sauf à être trop long ou trop scientifique, donc inefficace car vraisemblablement non compris et déstabilisateur. La patiente le plus souvent « fait confiance » au conseil de son chirurgien et adoptera sa recommandation qui deviendra sa propre décision ; si tout se passe bien c’est suffisant, mais en cas de complication et à défaut de traces permettant d’établir sur quoi a porté l’information - et donc le consentement – les parties seront opposées en fait, le consentement sera affirmé « vicié » par une information incomplète ou prétendument « uniquement favorable à l’acte proposé, sans réserves et sans informations sur les alternatives thérapeutiques », affirmera la demanderesse à l’indemnisation. Dès lors que la preuve contraire incombe au chirurgien, s’il est défaillant dans cette démarche, le dossier se complique à son égard. De l’aléa thérapeutique nous passons à l’aléa judiciaire, avec son cortège de preuves par présomptions… comment fait-il d’habitude, etc. La magistrature s’est féminisée et je témoigne aves mes trente années d’expérience en droit de la santé que les juges réfléchissent plus volontiers en s’assimilant à « la victime » plutôt qu’au chirurgien auteur direct ou indirect d’une complication chirurgicale… La prudence conduit donc à faire signer un document écrit, la loi ne l’impose pas.
Enfin, l’information sur les « autres solutions possibles » requiert parfois le concours d’un consultant fiviste vers lequel le chirurgien invitera la patiente à se diriger afin qu’elle soit certaine d’avoir ainsi reçu une information complète, en droit conforme aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
La relation entre l’information et l’indemnisation au titre de l’aléa thérapeutique, si le préjudice est grave sans avoir pour origine une faute du chirurgien, a été soulignée supra, au regard de la normalité ou de l’anormalité des conséquences.
Responsabilité du Fiviste face à une complication de type hyperstimulation ovarienne chez une patiente qui ne s’est pas vu proposer le drilling ovarien avant la FIV :
Les mêmes textes de droit commun que ceux décrits pour la responsabilité du chirurgien s’appliquent au fiviste, au titre de l’indication, de la pratique du geste et des complications postopératoires, de leur diagnostic et leur traitement.
Pour répondre plus précisément, mais en quelques mots seulement, à la responsabilité encourue par le fiviste, il est évident qu’une information adaptée doit avoir été communiquée à la patiente dès lors que le risque d’hyperstimulation ovarienne s’avère particulièrement élevé dans l’OPK et peut – exceptionnellement – menacer le pronostic vital. Au titre des indications et de l’analyse des facteurs de risques, comme au titre des doses de gonadotrophines, le fiviste doit être en mesure de justifier de ses décisions et protocoles, lesquels seront analysés par les experts en cas de complication et de procédure. Le diagnostic précoce de l’hyperstimulation ovarienne et la prise en charge par un traitement adapté constituent des éléments dont le tribunal tiendra compte pour définir si le fiviste est fautif ou non, à « low dose » ou plus lourdement !...
L’absence de jurisprudence publiée conduit à penser que la responsabilité du fiviste est rarement recherchée.
Mots clefs associés à cet article :
Complications postopératoires Données acquises de la science Drilling ovarien FIV Fiviste Geste opératoire Hyperstimulation ovarienne Infertilité ONIAM Recommandations SOPK
L’arrêt qui suit est intéressant en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité civile professionnelle introduite par la mère (souffrant d’un diabète insulino-dépendant) d’un bébé victime d’une paralysie obstétricale du plexus brachial. La Cour de Paris analyse soigneusement les griefs invoqués par la demanderesse et écarte toute faute médicale dans le choix et la pratique des actes réalisés par la sage-femme salariée d’une clinique privée. La paralysie du plexus brachial constitue en l’espèce un accident médical non fautif, connu dans ce cas de figure.
Il est également jugé que, si un manquement du gynécologue-obstétricien pourrait être retenu pour ne pas avoir mis en place une césarienne du fait de l’anormalité du rythme cardiaque de l’enfant, le lien de causalité n’est pas établi avec les préjudices subis par ce dernier.
Enfin, la Cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a estimé non remplie la condition d’anormalité du dommage, l’une des quatre conditions cumulatives de la prise en charge par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, d’un accident médical grave mais non fautif imputable à un acte de soins.
Extrait de l’arrêt :
« Mme [U] [C], née le [Date naissance 4] 1984 et souffrant de diabète insulino-dépendant, a débuté une grossesse au mois d’août 2011, suivie par le Dr [OR] [JO], gynécologue-obstétricien, et le Dr [ZI], diabétologue, exerçant au sein de l’hôpital privé S [Localité 16] (SARL).
En fin de grossesse et en raison de son diabète, une surveillance a été prévue dans l’unité d’explorations physiologiques de l’hôpital, deux fois par semaine. Face à un diabète difficile à équilibrer, le déclenchement de l’accouchement a été programmé pour le 14 mai 2012.
Mais le 10 mai 2012, le ralentissement du rythme cardiaque fœtal a entraîné l’hospitalisation de Mme [C].
La parturiente a le 11 mai à 8h30 été prise en charge par Mme [X] [V], sage-femme salariée de l’hôpital, en salle de naissance. Ce jour, les Drs [KN] [N] et [D] [I] étaient de garde le matin, le Dr [D] [K] l’après-midi. Une péridurale a été posée à 10h. La poche des eaux s’est rompue à 11h. A 14h24, la tête du nourrisson a été dégagée, mais la sage-femme a constaté une dystocie des épaules et procédé à une manœuvre de Mac Roberts, puis de Jacquemier.
[E] est né le [Date naissance 2] 2012 à 14h25. Il pesait 3,650 kg.
L’enfant souffre d’une paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB).
Arguant de fautes médicales, Mme [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, a par courrier du 20 novembre 2013 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France de demandes indemnitaires, mettant en cause les Drs [JO] et [K] ainsi que l’hôpital privé S [Localité 16], puis, par courrier ultérieur, les Drs [N] et [I]. La commission a désigné les Drs [KB] [B], obstétricien, et [TH] [G], pédiatre, en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 4 novembre 2014.
M. [UT] [A], père de [E], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, s’est joint à l’instance devant la CCI par courrier du 29 janvier 2015.
La CCI, au vu du rapport d’expertise et des observations des parties, a par avis du 3 février 2015 décidé de surseoir à statuer sur les demandes des consorts [C]/[A] et ordonné une nouvelle expertise, confiée aux Drs [R] [O], obstétricien, et [J] [S], pédiatre.
Les nouveaux experts ont déposé leur rapport, à l’issue de leur réunion, le 21 avril 2015.
Au vu de ce rapport et malgré les contestations du médecin conseil et de l’avocat des consorts [C]/[A], la CCI a par avis du 9 juillet 2015 rejeté les demandes indemnitaires de ces derniers.
Contestant les conclusions des experts désignés par la CCI et l’avis de celle-ci, Mme [C], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [E], a par actes du 22 janvier 2018 assigné le Dr [N], l’hôpital privé S Saint-Denis et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Mme [C] a ensuite par acte du 15 novembre 2019 assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 février 2020.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 14 décembre 2021 :
Les premiers juges ont d’abord estimé que la prise en charge de la dystocie des épaules ne pouvait servir de fondement à la mise en cause de la responsabilité du Dr [N] et de l’hôpital privé S [Localité 16] en sa qualité d’employeur de la sage-femme ayant procédé à l’accouchement. Ils ont ensuite retenu un défaut de surveillance du rythme cardiaque fœtal par Mme [V], sage-femme, et par le Dr [N], mais, hormis ce défaut, ont considéré qu’il ne pouvait leur être reproché une erreur d’interprétation de ce rythme, d’une part, et que le lien de causalité entre les fautes imputées au gynécologue-obstétricien et à la sage-femme et le dommage n’était manifestement pas certain ni exclusif, d’autre part. Ils ont alors estimé que, contrairement aux prétentions de Mme [C], l’indication d’une césarienne fœtale n’était pas formelle, exposant que si, conformément au raisonnement présenté par la mère, seule la réalisation d’une césarienne était de nature à éviter la dystocie des épaules et partant la paralysie obstétricale du plexus brachial, l’absence d’indication obligatoire d’un tel acte interdisait de retenir la responsabilité du médecin et de l’hôpital, employeur de la sage-femme.
Concernant la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale, les premiers juges ont ensuite certes retenu que l’accident médical était lié à un acte de soins non fautif, mais estimé que la condition d’anormalité du dommage n’était pas remplie, de sorte qu’il n’était pas utile de vérifier la condition de gravité du dommage, les deux conditions étant cumulatives.
Mme [C], à titre personnel et ès qualités, et la CPAM ont en conséquence été déboutées de l’ensemble de leurs demandes, présentées tant contre le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16], en sa qualité d’employeur de la sage-femme, que contre l’ONIAM.
Les premiers juges ont par ailleurs observé que Mme [C] ne motivait pas spécialement sa demande infiniment subsidiaire d’expertise médicale supplémentaire et que les opérations des experts désignés par la CCI avaient été menées contradictoirement, rappelant que si les conclusions médicales restent divergentes, l’analyse du rythme cardiaque fœtal pouvait toujours donner lieu à des interprétations variables. Ils ont ainsi considéré qu’une nouvelle expertise n’offrait aucune garantie d’une solution unanime ou à tout le moins d’une meilleure compréhension du dossier susceptible de permettre au tribunal de statuer différemment.
Mme [C] a par acte du 3 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [N], l’hôpital privé S [Localité 16], l’ONIAM et la CPAM devant la Cour.
Mme [C], à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils [E] [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024, demande à la Cour de :
Et statuant à nouveau,
En tout état de cause,
A titre très subsidiaire,
Mme [C], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [E], évoque en premier lieu la prise en charge par la solidarité nationale du dommage ou d’une partie de celui-ci. Elle affirme que les manœuvres obstétricales pratiquées par la sage-femme sont à l’origine de la paralysie du plexus brachial dont souffre [E]. Puis elle critique le jugement qui n’a pas retenu l’anormalité du dommage, rappelant les deux critères, successifs, de celle-ci. Elle ne se fonde pas sur le premier critère (aggravation notable de l’état de santé du patient au regard de ce qu’aurait été son évolution probable, en l’absence de traitement) puisque dans le contexte d’un accouchement par voie basse en présence d’une dystocie des épaules, les manœuvres d’extraction de l’enfant sont nécessaires pour permettre la naissance de l’enfant, mais sur le second (faible probabilité que le dommage survienne), exposant que si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie – observées en l’espèce – sont beaucoup plus rares. Elle rappelle par ailleurs que si une faute est la cause du dommage, alors la réparation incombe certes au seul responsable, mais ajoute que si la faute a augmenté les risques de survenue de l’accident médical non fautif et si elle n’a causé qu’une perte de chance d’échapper à l’accident médical, alors cela n’exclut pas l’intervention complémentaire de l’ONIAM.
Elle évoque en second lieu la responsabilité du Dr [N], gynécologue-obstétricien, et de l’hôpital privé S [Localité 16], en sa qualité d’employeur de la sage-femme qui a assisté à son accouchement. Elle constate qu’il y a eu un défaut de surveillance du rythme cardiaque fœtal et que celui-ci se présentait comme pathologique, devant par ailleurs être examiné dans le contexte plus large d’une grossesse elle-même pathologique et d’un liquide amniotique teinté. Elle considère qu’il était nécessaire réaliser une césarienne au cours de travail au regard de son état et du rythme cardiaque fœtal. Elle ajoute que la paralysie du plexus brachial dont souffre [E] ne peut pas être une conséquence naturelle de l’accouchement et qu’elle est en lien nécessaire avec les fautes commises par le Dr [N] et les sages-femmes, émettant en outre toutes réserves à l’égard d’un possible dommage neurologique.
Elle présente ensuite les préjudices subis par [E], quelques-uns pouvant d’ores et déjà être examinés, tels les dépenses de santé, les besoins d’aide d’une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, puis ses propres préjudices, au soutien de demandes d’allocation de provisions à valoir sur leur liquidation définitive après la consolidation de l’état de santé de l’enfant.
A titre subsidiaire, elle réclame une expertise.
Le Dr [N], dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, demande à la Cour de :
A titre principal,
A titre subsidiaire,
En tout état de cause,
Le Dr [N] affirme n’avoir commis aucune faute. Il estime qu’une césarienne n’était pas indiquée à titre préventif et que le rythme cardiaque fœtal n’était pas pathologique. Il conteste sur ce dernier point l’interprétation du rythme par le médecin conseil de Mme [C] et se prévaut de l’analyse des seconds experts désignés par la CCI. Il affirme prouver, a posteriori au regard de l’analyse du tracé du rythme cardiaque fœtal et de l’absence de séquelles de l’enfant en lien avec une anoxie, que le ce rythme n’était pas pathologique. Il conclut donc à l’absence de manquement de sa part dans la prise en charge de la parturiente. Il ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prise en charge obstétricale et le dommage.
Il fait à titre subsidiaire valoir une responsabilité limitée de sa part (1/4), rappelant ne pas avoir été informé du travail de Mme [C] dans la matinée de son accouchement, affirmant qu’il n’était pas le seul gynécologue-obstétricien de garde ce jour-là. Il considère que la responsabilité de l’hôpital privé S [Localité 16] est prépondérante (3/4), du fait des sages-femmes qu’il emploie et que seule une perte de chance de 50% de ne pas voir le dommage se produire peut être retenue.
Il rappelle ensuite que l’état de santé de l’enfant n’est à ce jour pas consolidé et répond aux demandes de provisions de Mme [C], poste par poste.
Il conclut ensuite au rejet des demandes de la CPAM, alors que les dépenses de santé ne sont pas évaluées, que leur imputabilité aux manquements reprochés n’est pas établie, et conclut à titre subsidiaire, sur ce point, à la limitation de ses prétentions.
Il s’oppose en tout état de cause à la demande d’expertise sur les responsabilités en l’absence de motifs légitimes, les opérations des deux expertises s’étant parfaitement déroulées et aucune critique n’étant formulée à l’encontre de la seconde mesure.
L’hôpital privé S [Localité 16], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2022, demande à la Cour de :
A défaut, et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence de fautes techniques des professionnels de santé et d’un lien de causalité avec le dommage allégué,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une responsabilité in solidum du Dr [N] et de lui-même à l’égard de Mme [C],
Toujours subsidiairement,
L’hôpital privé S [Localité 16] fait à titre principal valoir l’absence de faute des professionnels de santé à l’origine du dommage, soutenant qu’il n’y a pas eu de faute technique alors que le rythme cardiaque fœtal observé n’a pas été pathologique, d’une part, et que le lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage n’est pas établi, d’autre part. Il affirme également qu’il n’y a eu aucune faute de son personnel salarié, ni aucun défaut d’organisation de ses services.
A titre subsidiaire, il recourt au « principe » de la perte de chance de la probabilité d’une évolution favorable de la situation, qu’il évalue à 50%.
L’hôpital considère que la nécessité de procéder à une nouvelle mesure d’expertise médico-légale ne s’appuie sur un quelconque motif légitime et que son rejet s’impose.
Il émet ensuite ses observations sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Mme [C].
Il considère que la CPAM ne justifie pas du détail des postes de préjudice sur lesquels elle exerce son recours après indemnisation de la victime, et qu’elle ne démontre pas que les frais engagés soient imputables aux faits reprochés aux professionnels de santé, en conséquence de quoi sa demande ne peut selon lui qu’être rejetée en l’état.
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2025, demande à la Cour de :
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [C] de ses demandes à son encontre, en l’absence d’accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale. Il rappelle à titre liminaire qu’il ne peut être condamné in solidum avec un hôpital ou un médecin responsables, en l’absence de responsabilité de sa part. Il fait en premier lieu état de l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par [E] et un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, rappelant que l’accouchement par voie basse n’est pas un acte médical, considérant qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre les manœuvres pratiquées et le dommage subi par [E]. Il prétend à titre subsidiaire que le dommage n’a pas été anormal, les conséquences de l’accouchement du 11 mai 2012 n’étant pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposé [E] en l’absence de manœuvres obstétricales, d’une part, et que dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage subi par [E] ne présentait pas une probabilité faible, d’autre part.
L’organisme s’oppose à la désignation de nouveaux experts, la demande en ce sens de Mme [C] n’étant pas justifiée et les expertises déjà ordonnées s’étant correctement déroulées.
La CSSI (Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants) [sic : la CPAM], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2022, demande à la Cour de
La CPAM présente son recours subrogatoire contre le gynécologue-obstétricien et l’hôpital privé S [Localité 16], reprenant à son compte les moyens et arguments de Mme [C], appelante.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 janvier 2025, l’affaire plaidée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs
Sur la responsabilité du Dr [N] et de l’hôpital S [Localité 16] du fait de la sage-femme
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique que le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins concernant Mme [C] et [E] qu’en cas de faute.
La prise en charge de la grossesse de Mme [C] n’est remise en cause d’aucune part.
En raison d’un diabète difficile à équilibrer en fin de grossesse, le gynécologue de Mme [C] a proposé de programmer un accouchement le 14 mai 2012. Le ralentissement du rythme cardiaque fœtal à 80 bpm le 10 mai 2012 a cependant amené Mme [C] à la maternité ce jour pour un accouchement dès le lendemain.
Mme [C] a été placée en salle de naissance le 11 mai 2012 à 8h30. Mme [V], sage-femme, a appelé le Dr [N], gynécologue-obstétricien de garde, qui lui a laissé la direction de l’accouchement. La sage-femme et le médecin s’accordent pour affirmer que la première n’a pas appelé le second entre 8h30 et 13h20. Le dossier médical ne porte pas la trace d’un appel du médecin par la sage-femme à 13h20, affirmé par Mme [V] et contesté pas le Dr [N]. Il n’est en tout état de cause contesté d’aucune part que l’accouchement a été réalisé hors la présence du gynécologue-obstétricien.
La poche des eaux a été rompue à 11h, laissant s’écouler un liquide teinté.
L’accouchement a été réalisé par voie basse. [E] est né à 14h25.
L’ensemble des experts, les Drs [B] et [G] dans leur rapport du 4 novembre 2014 et les Drs [O] et [S] dans leur rapport du 21 avril 2015, est unanime pour considérer que la situation du fœtus (et notamment l’absence de macrosomie observée pendant la grossesse) ne justifiait pas la programmation d’une césarienne en cours de grossesse.
Sur la dystocie des épaules
Le diabète de la parturiente constitue un facteur de risque de survenue d’une dystocie des épaules lorsqu’il est associé durant la grossesse à une suspicion de macrosomie fœtale, laquelle n’a pas existé en l’espèce (et l’absence de macrosomie a été confirmée à la naissance de [E], qui pesait alors 3,650 kg). Ainsi, en l’espèce, la dystocie des épaules du nourrisson n’était pas prévisible. Elle n’a donc pu justifier, ni en début de travail ni au cours de celui-ci, la mise en place d’une césarienne.
La dystocie des épaules de l’enfant à naître a été révélée en cours d’accouchement, alors que sa tête était déjà sortie.
Les manœuvres pratiquées lors de l’accouchement de Mme [C] par la sage-femme (manœuvres de Mac Roberts puis de Jacquemier) ont unanimement été estimées indispensables par les experts désignés par la CCI pour faire face à la dystocie des épaules et pour assurer la survie de l’enfant. Les premiers experts, notamment (rapport de 2014) indiquent que « l’opération de césarienne est ici inconcevable, trop vulnérante, tant pour la mère que pour l’enfant, puisque la tête du fœtus est déjà accouchée, hors de la vulve ».
Les manœuvres ont été correctement réalisées. Les premiers experts (rapport de 2014) évoquent en effet une conformité de la prise en charge de la dystocie aux règles de l’art et les seconds experts (rapport de 2015) confirment ce point, la sage-femme ayant correctement pratiqué les manœuvres de Mac Roberts (augmentation du diamètre antéro-postérieur du bassin et pression sous pubienne) puis de Jacquemier (dégagement du bras postérieur pour réduire le diamètre biacromial, puis rotation du fœtus) qu’imposait la situation, ajoutant que l’absence du gynécologue-obstétricien a été sans effet.
Selon eux, sa présence dès 13h20 n’aurait permis ni d’éviter la dystocie des épaules, imprévisible et installée à ce moment, et le médecin aurait réalisé les mêmes actes que la sage-femme.
L’indication nécessaire des manœuvres et leur réalisation dans les règles de l’art permettent d’écarter toute faute médicale dans ce choix et la pratique des actes.
Les manœuvres réalisées en présence d’une dystocie des épaules de l’enfant impliquent nécessairement des étirements des racines et nerfs constituant le plexus brachial, entraînant « une atteinte de gravité et de durée très variables » (rapport de 2014). Selon les premiers experts, la paralysie du plexus brachial est un aléa non thérapeutique mais du mécanisme même de l’accouchement.
Sur le rythme cardiaque fœtal
Les débats portent sur l’analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF), qui signe le bien-être du fœtus ou une souffrance (asphyxie, avec une incidence sur l’équilibre acido-basique), et ses conséquences.
Les premiers experts (rapport de 2014) estiment que le rythme cardiaque fœtal, avec un rythme tachycarde, une variabilité réduite, voire absente, et des décélérations uniformes tardives, était « pathologique » depuis 9h48, voire 9h, selon « la classification anglaise » et « à risque important d’acidose » selon la classification du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens (CNGOF, société savante) dans un tableau édité dans le Journal de gynécologie obstétrique Biologie de la reproduction en 2013 (postérieurement à la naissance de [E]). Ils relèvent que la sage-femme a elle-même noté ces trois caractéristiques du rythme dans le dossier médical de la parturiente (monitoring).
Or ils constatent que ce dossier médical ne porte trace d’aucun appel du médecin de garde et que celui-ci, avisé du placement de Mme [C] en salle de naissance dès le matin, n’est pas venu examiner le rythme cardiaque du fœtus. Ces experts affirment que « si une interprétation correcte du rythme cardiaque fœtal pendant le travail avait été faite [dès 9h le matin, au cours de la surveillance du travail et en fin de travail] la patiente aurait été césarisée dès 9 heures du matin en raison d’un RCF pathologique à haut risque d’acidose et cette césarienne aurait prévenu la survenue de la POPB constatée après la prise en charge conforme aux règles de l’art de la dystocie des épaules par la sage-femme ».
Les seconds experts (rapport de 2015) exposent que la conduite du travail a été marquée par des erreurs de prise en charge. Ils ne comptent pas l’absence de césarienne parmi ces erreurs, mais l’absence de vérification du rythme cardiaque fœtal par le médecin dès 8H30/9h, l’absence de signalement au médecin par la sage-femme de l’évolution de ce rythme « dans un contexte de fœtus potentiellement fragile ». Ils évoquent des « anomalies du rythme cardiaque fœtal» qu’ils qualifient « d’associé à un risque d’asphyxie fœtale ('), et ce dans un contexte de liquide amniotique teinté qui est un facteur également associé à un sur-risque d’asphyxie fœtale ». S’ils estiment que l’obstétricien aurait dû être rappelé pour réévaluer la situation, ils ajoutent que « néanmoins [ils ne peuvent] pas affirmer qu’une césarienne aurait été réalisée ou qu’elle aurait dû être réalisée si l’obstétricien avait été appelé » (caractères gras et soulignés du rapport). Ils concluent à des erreurs de prise en charge mais estiment qu’une évaluation du rythme cardiaque fœtal correcte et une gestion différente (notamment par l’arrêt de la perfusion d’ocytocine « qui peut permettre une amélioration des anomalies du rythme ») n’aurait pas empêché un accouchement par les voies naturelles.
Les anomalies du rythme cardiaque du fœtus sont confirmées par le Dr [EM] [P], dans un courrier adressé le 22 juin 2015 à Mme [C], qui évoque un enregistrement « très inquiétant », un rythme « d’emblée » anormal et des données traduisant « une hyperactivité contractile », qui devaient inciter à la plus grande vigilance devant une patiente diabétique. Il estime que l’enfant a développé une acidose métabolique pendant le travail, confirmée par un score APGAR très bas à la naissance.
Le Dr [M] [Y], dans une analyse médicale critique du 12 octobre 2020 effectuée à la demande de l’ONIAM, considère également que des anomalies du rythme cardiaque fœtal étaient présentes dès 8h30, conduisant à l’accélération du déclenchement par ocytocine, l’aggravation des anomalies à partir de 9h30, « à risque important d’acidose », qui auraient dû conduire la sage-femme à prévenir le gynécologue-obstétricien de garde.
Le professeur [Z] [H], dans un avis médical adressé le 27 avril 2015 au Dr [N] est seul en désaccord avec les experts désignés par la CCI et les médecins conseils des autres parties, estimant que le tracé du rythme cardiaque fœtal était normal à 9h, sans pourtant conclure qu’il l’est resté ensuite, évoquant au regard des variations observées ensuite « au maximum » « un faible risque d’acidose », mais non un risque important qui seul aurait indiqué une extraction immédiate. Il note par ailleurs que le rythme cardiaque de l’enfant a été « strictement normal » au moment de l’expulsion.
Il conclut qu'« aucun élément ne permet d’affirmer sur l’analyse cardiotocographique des anomalies évoquant un risque important ou majeur d’acidose nécessitant une extraction immédiate, rappelant en confirmation de son point de vue le pH de 7,15 sans acidose, le score APGAR de 9 à cinq minutes et « l’absence de séquelles liées à une anoxie ». Ces conclusions ne suffisent pas à contrarier les conclusions des collèges d’experts désignés par la CCI et des médecins-conseils de Mme [C] et de l’ONIAM concernant l’anormalité du rythme cardiaque fœtal.
Ainsi, les deux collèges d’experts, confirmés par deux médecins, s’accordent sur l’existence d’anomalies du rythme cardiaque fœtal qui n’ont pas été correctement évaluées ni prises en charge, mais divergent quant à ses conséquences, les premiers experts estimant qu’une césarienne aurait dû être réalisée dès 9h, les seconds experts considérant qu’une prise en charge différente, par l’arrêt de l’ocytocine, n’aurait pas nécessairement conduit à une césarienne.
Sur les manquements de l’hôpital privé S [Localité 16] et du Dr [N]
Aucun manquement, de la sage-femme salariée de l’hôpital privé S [Localité 16] et du Dr [N], ne peut au terme de ces développements être retenu pour l’absence de mise en place d’une césarienne du fait de la dystocie des épaules présentées par l’enfant. Les manœuvres pratiquées étaient justifiées et correctement exécutées et la paralysie du plexus brachial ne signe pas une faute, mais constitue un accident médical non fautif, connu dans ce cas de figure.
Il peut en revanche être reproché à la sage-femme de ne pas avoir fait appel au gynécologue-obstétricien de garde devant les signes d’une pathologie fœtale pendant l’accouchement (rythme cardiaque fœtal anormal, écoulement de liquide amniotique teinté) et la dystocie des épaules. Mme [V] affirme avoir appelé le médecin à 13h20, mais ne justifie aucunement de cet appel que le Dr [N] conteste. Quand bien même cet appel a eu lieu, il a été tardif au regard de la situation du fœtus observée depuis l’arrivée de Mme [C] en salle de naissance. Il ne peut être excusé du fait de la prise en charge par le Dr [N] d’une césarienne au profit d’une autre patiente, dans une autre salle de travail, alors que l’hôpital comptait au moins un autre gynécologue-obstétricien de garde qui pouvait être appelé.
Il peut être ensuite reproché au Dr [N], gynécologue-obstétricien averti du placement de Mme [C] en salle de naissance dès 8h30/9h, de ne pas s’être enquis de la situation de la mère (diabétique) et du fœtus (et notamment de son rythme cardiaque fœtal) lorsqu’il a confié la direction du travail à la sage-femme, et de ne s’être à aucun moment déplacé, quand bien même la sage-femme ne l’a pas appelé.
Les experts restent ensuite en désaccord sur la nécessité de la mise en place d’une césarienne du fait de l’anormalité du rythme cardiaque du fœtus. Cependant, quand bien même un manquement du gynécologue-obstétricien pourrait être retenu pour ne pas avoir mis en place une césarienne du fait de l’anormalité du rythme cardiaque de l’enfant, le lien de causalité de cette faute avec les préjudices de [E] et de ses parents doit être examiné.
Sur le lien de causalité
[E] souffre d’un déficit fonctionnel du membre supérieur droit (ou paralysie obstétricale du plexus brachial, POPB) directement lié à la dystocie de ses épaules lors de sa naissance, dystocie qui ne justifiait pas la mise en place d’une césarienne (quand bien même celle-ci aurait éviter la paralysie) et qui a correctement été prise en charge, sans faute de la sage-femme ou du Dr [N].
Il ne souffre pas de séquelles liées à l’anormalité de son rythme cardiaque avant sa naissance, seule qui aurait pu justifier la mise en place rapide d’une césarienne. Les premiers experts (rapport de 2014) estiment en effet que les préjudices de l’enfant sont liés à l’acte physiologique de la grossesse et de l’accouchement. Les seconds experts (rapport de 2015) remarquent « que l’absence de réalisation d’une césarienne pour anomalies du rythme cardiaque fœtal n’a pas été associée à la survenue d’une paralysie pendant le travail et à des séquelles neurologiques causées par une asphyxie pendant le travail ».
Le score APGAR de [E] à la naissance, de 2/10, a rapidement et positivement évolué ensuite pour atteindre 9/10 à cinq minutes de vie et une légère acidose, seulement résiduelle, a été constatée une heure et demi après la naissance, points qui confirment l’absence de séquelles neurologiques. L’enfant était « plutôt éveillé » à sa naissance (rapport de 2014) et si une légère hypotonie a été observée à ce moment, il n’est pas établi que celle-ci ait été liée à son rythme cardiaque fœtal (celle-ci peut être congénitale, être en lien avec une lésion cérébrale ou avoir pour cause une expulsion prolongée ou encore un traumatisme subi lors d’un accouchement compliqué ou encore en lien avec une infection maternelle, selon [EZ] [T] dans Hypotonie du nourrisson, article publié dans la revue Paediatrica du mois de novembre 2006). L’évolution neurologique de l’enfant a après sa naissance rapidement évolué favorablement, confirmée par le contrôle des lactates normalisé à une heure de vie, l’arrêt de l’apport d’oxygène 12 heures plus tard, l’échographie transfontanellaire normale du premier jour et les électroencéphalogrammes normaux pratiqués à trois et neuf jours de vie.
La mère de [E] fait état du retard de l’enfant dans son parcours scolaire et de troubles de la concentration « qui méritent d’être explorés sur le plan neurologique et neuropsychologique » mais n’apporte aux débats aucun élément tangible venant appuyer ces affirmations.
Le professeur [L] [F], qui a examiné [E] le 17 octobre 2022 à l’hôpital Armand Trousseau à [Localité 15], note dans son compte rendu de consultation une bonne évolution motrice de l’enfant alors âgé de 12 ans et n’est aucunement alarmiste quant à son état neurologique, prévoyant alors de ne le revoir que deux ans plus tard. Le Dr [FL] [VS], médecin généraliste qui a examiné [E] le 3 janvier 2024, a ce jour signé une demande d’avis (non nominativement adressée) « pour un bilan pédopsychiatrique / retard scolaire, trouble de concentration, agitation et trouble relationnel avec sa mère », sans prendre position sur ces difficultés évoquées par les parents de l’enfant. Mme [VF] certifie le 8 février 2024 de l’inscription par Mme [C] de son fils sur la liste d’attente de l’établissement public de santé (EPS) de [Localité 19]. Le professeur [F] a revu [E] le 22 avril 2024, notant dans son compte rendu de consultation l’évolution physique de l’enfant et observant que celui-ci est en sixième et « a quelques difficultés scolaires », proposant un rendez-vous avec un neuropsychiatre et une nouvelle consultation six mois plus tard. Dans un nouveau compte rendu de consultation du 14 octobre 2024, le professeur [F] note encore la bonne évolution physique de l’enfant sans aucunement évoquer de déficiences neurologiques, pendant un nouveau rendez-vous pour le 7 avril 2025.
Il n’est ainsi pas établi que [E] souffre de séquelles, notamment neurologiques, en lien avec les manquements de la sage-femme et du Dr [N], retenus au seul titre de l’insuffisance de la surveillance du rythme cardiaque fœtal.
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a écarté toute responsabilité de l’hôpital privé S [Localité 16], du fait de la sage-femme salariée, et du Dr [N], en l’absence de lien entre les défauts de surveillance du rythme cardiaque fœtal de l’enfant et les préjudices qu’il subit depuis sa naissance et qui a débouté Mme [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et en son nom propre, de toute demande indemnitaire présentée contre l’établissement de soins et le gynécologue-obstétricien.
Sur la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. Il est ajouté qu’à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclaré définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale (1°) ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence (2°).
Ainsi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant notamment d’un accident médical : l’absence de faute médicale, l’imputabilité de l’accident ou de l’affection à des actes médicaux, l’anormalité des conséquences et leur gravité.
Sur l’absence de faute médicale
Aucune faute médicale, de la sage-femme salariée de l’hôpital privé S [Localité 16] et/ou du Dr [N], n’a en l’espèce été retenue en lien avec les préjudices subis depuis sa naissance par [E].
Sur l’imputabilité du dommage à un acte de soins
Si la naissance d’un enfant par voie basse est un acte naturel et non en soi un acte de soins, il n’est contesté d’aucune part que les manœuvres obstétricales pratiquées lors de l’accouchement, et en l’espèce les manœuvres de Mac Roberts et de Jacquemier, constituent des actes de soins. Or ces manœuvres, pratiquées en raison d’une dystocie des épaules présentée par le fœtus et certes réalisées correctement, sont à l’origine de la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) dont souffre l’enfant. L’accident médical, non fautif, est donc imputable à ces actes de soins.
Sur la gravité du dommage
La paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) dont souffre [E] depuis sa naissance est une conséquence grave de la dystocie de ses épaules et des actes de soins réalisés sur sa mère lors de son accouchement (manœuvres de Mac Roberts et de Jacquemier), l’enfant devant supporter depuis sa naissance trois séances de kinésithérapie par semaine, ayant subi à l’âge de quatre mois une intervention chirurgicale aux fins de greffe nerveuse du plexus brachial droit et ayant par la suite été immobilisé dans une coque plâtrée pendant trois semaines, ayant subi une injection de toxine dans les triceps à l’âge de 22 mois, devant porter une attelle postérieure au membre supérieur droit et d’autres chirurgies étant envisagées pour la libération du muscle sous scapulaire.
Sur l’anormalité du dommage
La condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Deux critères alternatifs peuvent ainsi définir l’anormalité du dommage, le premier, par comparaison, étant retenu en cas de survenance de conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement, le second étant retenu en cas de réalisation d’un risque très faible.
Les experts (rapport de 2014) indiquent que la dystocie des épaules survient en moyenne dans 1% des naissances, ajoutant que sa « complication classique » par une paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) survient dans un ou deux cas sur 1.000 naissances et persiste à un an dans un cas sur 8.000 naissances. Seules 5 à 22% des paralysies laissent des graves séquelles motrices du bras telles que constatées chez [E]. Ainsi, la probabilité de survenance du dommage subi par l’enfant était très faible.
Cependant, la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) dont souffre [E] a pour conséquence une impotence fonctionnelle de son bras droit, conséquence notablement moins grave que le décès auquel l’enfant était exposé, au vu de la dystocie de ses épaules et des difficultés d’expulsion qui en résultent, si ces manœuvres n’avaient pas été réalisées. Les premiers experts (rapport de 2014) expliquent que « les manœuvres obstétricales imposées par une dystocie des épaules comportent un risque de traumatisme et sont essentiellement destinées à prévenir l’asphyxie fœtale aiguë et ses conséquences, mais ne peuvent avoir l’ambition de prévenir une POPB » ajoutant que « ces gestes sont décidés dans l’urgence dans une situation où il ne s’offre aucun autre choix ».
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé non remplie la condition d’anormalité du dommage, l’une des quatre conditions cumulatives de la prise en charge par la solidarité nationale d’un accident médical grave mais non fautif imputable à un acte de soins.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C], ès qualités pour son fils et en son nom propre, de toute demande indemnitaire présentée contre l’ONIAM dans le cadre d’une prise en charge des dommages par la solidarité nationale.
Sur la demande d’expertise
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile). Une mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (article 144 du code de procédure civile).
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme [C] ne motive pas suffisamment sa demande d’expertise présentée à titre subsidiaire, alors que les opérations des experts désignés par la CCI en 2014 et 2015 ont été menées au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, assistées de médecins-conseils et qui ont pu faire connaître leurs observations.
Les deux expertises ont apporté aux premiers juges puis à la Cour de céans les informations suffisantes permettant de retenir l’absence de responsabilité de l’hôpital privé S [Localité 16] du fait de la sage-femme et du Dr [N], gynécologue-obstétricien, à l’origine des dommages subis par [E], puis de statuer sur la prise en charge des dommages par la solidarité nationale, rejetée. Les premiers juges ont également justement retenu que si les conclusions expertales restaient divergentes, concernant notamment l’interprétation du rythme cardiaque fœtal de [E], ces interprétations sont toujours difficiles, souvent variables et aucune nouvelle expertise n’offre la garantie d’une solution unanime ou à tout le moins d’une meilleure compréhension du dossier.
Il n’y a en outre pas lieu, alors que Mme [C] est déboutée de toute demande indemnitaire formulée tant contre l’hôpital privé S [Localité 16] et le Dr [N] que contre l’ONIAM, d’envisager une nouvelle expertise pour évaluer, à ce jour, les préjudices de [E] qui n’a été examiné par des experts qu’en 2014 et 2015.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’expertise.
Sur les demandes de la CPAM
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Il est observé que la CPAM n’exerce pas son recours contre l’ONIAM, contre lequel celui-ci, en cas de prise en charge de préjudice au titre de la solidarité nationale, n’est pas possible. Les premiers juges ont donc inutilement débouté la caisse de ses demandes récursoires contre l’organisme.
Si l’hôpital privé S [Localité 16] ni le Dr [N] n’ayant été jugés responsables de l’accident médical dont [E] a été victime, les premiers juges ont ensuite à bon droit débouté la CPAM de ses demandes formulées contre l’établissement de soins et le médecin.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles par elle engagés.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [C], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils du Dr [N] et de son assureur et de l’hôpital privé S [Localité 16] qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter l’ensemble des parties, incluant les parties non succombantes, de leurs demandes d’indemnisation de frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [C] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Claude Cheviller et Me Georges Lacoeuilhe,
Déboute Mme [U] [C], la SARL hôpital privé S [Localité 16], le Dr [KN] [N], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine [Localité 16] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel. »
Gynéco-online - mars 2026
Mots clefs associés à cet article :
Dystocie des épaules obstétricien ONIAM Responsabilité Sage-femme