Base de données - Sage-femme

Accouchement non médicalisé : information et responsabilité
Isabelle Lucas-Baloup

Comment évaluer le risque, et donc choisir le service d’obstétrique (ou la « maison de naissance » bientôt autorisée), si la parturiente n’a pas été soumise aux actes de dépistage (notamment clarté nucale et dosage des marqueurs sériques du 1er trimestre et autres consultations prénatales) dans les délais recommandés ? Qui est responsable ?

L’Assemblée Nationale vient d’ajouter, en séance du 2 novembre, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, un article L. 6122-19 au code de la santé publique [cliquer ici pour accéder au texte], qui permettra, si le Sénat l’adopte à l’identique, à partir du 1er septembre 2011, « l’expérimentation de nouveaux modes de prise en charge de soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de maisons de naissance ». Des sages-femmes réaliseront ainsi l’accouchement des femmes enceintes, dans des structures qui ne seront pas elles-mêmes des établissements de santé, mais qui devront être « attenantes à une structure autorisée à l’activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle doit obligatoirement passer une convention. »

 

Pour avoir vécu, dans ma vie d’avocat, plusieurs fermetures de maternités parce qu’elles ne disposaient pas d’un anesthésiste-réanimateur ou d’un pédiatre en permanence, ce qui les rendaient « dangereuses » d’après les ARH, l’opération surprend et l’exemple de ce qui se pratique dans certains pays amis ne saurait dissiper, en droit interne, le manque de cohérence entre les mesures ainsi décidées ! Toute parturiente ayant vécu une hémorragie de la délivrance est consciente du bénéfice d’être entourée de professionnels compétents, et l’ouverture des maisons de naissance « au nom de la liberté d’accoucher naturellement dans un cadre moins médicalisé parce que ce n’est pas une maladie », inquiète sérieusement pour les femmes non détectées « à risque » maternel et/ou fœtal, peut-être simplement parce que, dans leur démarche d’éviter la médicalisation de leur grossesse, elles auront consulté a minima un médecin généraliste ou une sage-femme, sans bénéficier d’un avis spécialisé après la 1ère consultation. Ces situations ne se rencontrent pas seulement dans les cas de dérives sectaires…

 

En droit, quelles sont les responsabilités encourues en cas de risque non diagnostiqué parce que la parturiente n’est pas venue aux consultations prénatales ?

 

On sait bien que si le défaut de diagnostic procède d’un manquement du médecin ayant suivi la grossesse, qui n’a pas prescrit les examens échographiques ou biologiques utiles, ou n’a pas analysé les résultats bien que les ayant reçus : les soins n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Cette carence engage évidemment sa responsabilité, puisqu’il n’a pu informer du risque la parturiente, qui s’est trouvée dans l’impossibilité de recourir à une éventuelle interruption thérapeutique de grossesse (Cour de cassation, arrêt du 6 mai 2010). De même, s’il n’a pas prescrit d’examens complémentaires et s’est montré trop rassurant (Cour d’appel de Chambéry, 11 mars 2008 : alors que l’analyse du sang révélait un risque de spina-bifida, le médecin s’est contenté de dire à la patiente qu’il était possible qu’il y ait « un petit souci sans gravité à la colonne vertébrale de l’enfant », sans procéder à des examens complémentaires ; ou encore Cour d’appel de Rennes, arrêt du 3 novembre 2009 : responsabilité conjointe du gynécologue et du radiologue, qui n’ont pas, après diagnostic d’anencéphalie sur l’un des jumeaux, procédé à une 3ème échographie de contrôle sur le fœtus, réalisé une échographie morphologique et demandé en l’espèce un avis complémentaire pour l’interprétation de l’IRM). 

 

Mais si, en revanche, c’est la femme enceinte qui n’a pas donné suite aux prescriptions, qui n’a pas fait pratiquer les examens prévus, ou n’est pas revenue consulter le médecin ou la sage-femme, alors il ne doit pas être reproché au professionnel une insuffisance fautive dans la surveillance. Il n’est pas rare qu’une femme qui, ayant ou pas reçu/entendu/compris/retenu l’information sur le suivi général de sa grossesse qui a dû lui être communiquée dans les conditions recommandées par la Haute Autorité de Santé, n’est pas réapparue pour les consultations prénatales suivantes et arrive directement pour accoucher, six mois plus tard.

 

Toute action constitue un cas d’espèce et les juges examineront attentivement la situation pour voir si la femme a reçu une information suffisante l’alertant sur la nécessité d’être suivie pendant sa grossesse. Evidemment, le médecin, quelle que soit sa spécialité, n’aura pas le même comportement avec une patiente qui le consultait régulièrement avant d’être enceinte, et une patiente nouvelle, ou de passage, ou qui déclare avoir un autre médecin et n’avoir pas l’intention de revenir, etc. 

 

Le suivi de la grossesse constitue une démarche continue et évolutive, qui implique la participation effective de la parturiente. Pour que la responsabilité du médecin, ou de la sage-femme, soit engagée, une faute doit être établie. Sans faute : pas de responsabilité (article L. 1142-1.I. du CSP).

 

Le texte voté par l’Assemblée Nationale pour l’expérimentation des maisons de naissance précise que les sages-femmes y accouchent les femmes enceintes « dont elles ont assuré le suivi de grossesse ». L’article L. 4151-3 du code de la santé publique leur impose de faire appel à un médecin en cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse. Mais si le risque n’est pas diagnostiqué, ou s’il l’est tardivement, la femme enceinte peut être classée en « suivi A » (?sans risque ou faible niveau de risque), alors que de meilleures investigations auraient conduit au moins à une demande d’avis d’un gynécologue-obstétricien et/ou d’un autre spécialiste (avis A1 ou A2), voire à un « suivi B » de la grossesse. Le lieu de naissance, hôpital public ou privé ou maison de naissance, et le plateau technique immédiatement disponible, dépendant notamment du classement du suivi de la grossesse, on imagine que les sages-femmes vont être très sérieusement exposées elles-mêmes à un risque professionnel majoré, comme le sera très certainement le montant de leurs primes d’assurance de responsabilité…

Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, l’Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, dans sa session du 2 novembre 2010, un nouvel article L. 6122-19 au code de la santé publique dans les termes ci-après :

« A partir du 1er septembre 2011 et pendant une période de deux ans, le Gouvernement est autorisé à engager l’expérimentation de nouveaux modes de prise en charge de soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de structures dénommées : « maisons de naissance », où des sages-femmes réalisent l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3. Ces expérimentations ont une durée maximale de cinq ans.
« A cet effet, il est dérogé aux articles L. 1434-2, L. 1434-7 et L. 6122-1.
« Les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de l’article L. 6111-1 et ne sont pas soumises au chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie.
« Le décret en Conseil d’Etat visé au dernier alinéa du présent article précise notamment que la maison de naissance doit être attenante à une structure autorisée à l’activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle doit obligatoirement passer une convention.
« L’activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de la structure autorisée à l’activité de gynécologie-obstétrique autorisée attenante.
« Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités d’application de la prise en charge de certains actes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 de ce même code.
« Par dérogation à l’article L. 162-22-13 du même code, les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge en tout ou partie par la dotation annuelle prévue à l’article L. 162-22-14 du même code.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental en fonction notamment de l’intérêt et de la qualité du projet pour l’expérimentation et de son intégration dans l’offre de soins régionale en obstétrique. La suspension de fonctionnement d’une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions prévues par l’article L. 6122-13. Le retrait d’inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu’il n’a pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension.
« Un premier bilan de l’expérimentation est établi au 31 décembre 2014 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en vue de la poursuite ou de l’abandon de l’expérimentation. Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan définitif de l’expérimentation dans l’année qui suivra sa fin.
« Les conditions de l’expérimentation et notamment les conditions d’établissement de la liste susmentionnée, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels, les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation à son terme sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Gynéco Online - Novembre 2010
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Accouchement, paralysie du plexus brachial : la Cour de cassation exige la démonstration d’une faute
(arrêt du 27 juin 2006, 1ère ch. civile, Cour de cassation, Juris-Data 2006-034299)
Isabelle Lucas-Baloup

Une complication malheureusement fréquente (« la terreur des obstétriciens » disent certains) : la dystocie des épaules, conséquence en l’espèce, d’après la cour d’appel, des manœuvres de traction effectuées par la sage-femme avant que n’arrive le gynécologue-obstétricien. Salariée, sa faute engage la responsabilité de la clinique, d’après la décision attaquée.
Pour la Cour de cassation, la démonstration n’est pas établie que les lésions sont imputables à faute à la sage-femme, l’arrêt de Fort-de-France condamnant la clinique est cassé et l’affaire renvoyée devant la cour de Basse-Terre.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2006
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Licenciement d’une sage-femme inapte pour refus d’acceptation d’un reclassement : clinique condamnée
(Cour de cassation, ch. soc., 20 mai 2009, n° 07-44.272, Clinique Lafourcade)
Bertrand Vorms

Encore une illustration de la distinction importante entre modification du contrat de travail et changement des conditions de travail : le refus injustifié par le salarié des postes de reclassement proposés par l’employeur après déclaration d’inaptitude n’est pas nécessairement constitutif d’une faute : s’ils entraînent modification du contrat de travail (en l’espèce, changement de fonctions), l’employeur ne peut procéder au licenciement pour faute, mais uniquement en le fondant sur l’impossibilité de procéder au reclassement (l’article L. 1226-12 du code du travail).
Il pourrait en aller différemment si les postes proposés n’emportaient qu’un simple changement des conditions de travail.
Autre enseignement de l’arrêt, qui n’est qu’une confirmation : le fait de procéder à un licenciement pour un motif disciplinaire (faute grave), interdit au juge de le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnité.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Clinique Faute Inaptitude Licenciement Prud'hommes Sage-femme

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Respectez le personnel ! (Cour d’appel Aix-en-Provence, arrêt du 14 novembre 2013, Juris-Data n° 2013-027050)
Céline Hullin

Une sage-femme, salariée statut cadre, surveillante du service maternité et gynécologie, a été licenciée par la Polyclinique où elle travaillait en raison d’un grand nombre de témoignages faisant état de son comportement inacceptable à l’égard du personnel et des conséquences de ses agissements sur l’organisation du service et la santé des salariés. Il lui était reproché par l’ensemble des médecins et une grande partie des salariés :

- une « attitude rigide sans communication possible »,

 

- un « excès d’autorité quant aux décisions concernant le service »,

 

- une « communication non verbale » à travers des « soupirs excédés, haussements d’épaules, regards quasi méprisants, ou bien non-dits »,

 

- son « management par le rapport de force et l’agressivité »,

 

- sa « tendance à terrifier, culpabiliser et déstabiliser le personnel ».

 

 Son attitude a eu pour conséquence de :

 

- créer un climat délétère au sein du service,

 

- démotiver l’ensemble des salariés travaillant à ses côtés en raison de ses remarques blessantes, vexatoires, dénigrantes,

 

- engendrer une réelle souffrance chez certains salariés,

 

- rendre impossible le travail dans des conditions optimales au sein du service.

 

Cependant, par décision du 9 mai 2012, le Conseil de prud’hommes de Grasse a condamné la Polyclinique à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’établissement a interjeté appel et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision de première instance jugeant que :

 

« […] le comportement autoritaire de Madame X., ses remarques désobligeantes et son attitude irrespectueuse envers le personnel de son service, ayant eu des répercussions importantes sur les conditions de travail dégradées du service maternité et gynécologie et sur l’état de santé des salariés dont elle assurait l’encadrement, justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse de la salariée, peu importe la satisfaction des patients du service et l’absence de tout avertissement ou mise en garde préalable notifié à la salariée par l’employeur ; […]. »

 

Il incombe à l’employeur, selon les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, de prendre soin de la sécurité et de la santé des salariés. Il est donc tenu envers ses employés d’une obligation de sécurité en la matière, notamment en ce qui concerne le harcèlement moral. L’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité (Cour de cassation, chambre sociale, 21 juin 2006, Juris-Data n° 2006-034275).

 

La Cour de cassation a également précisé que les mesures prises par l’employeur suite au harcèlement moral sur un de ses salariés commis par une personne détenant une autorité de fait « n’exoné-raient pas l’employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis » (Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011, Juris-Data n° 2011-022293).
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014


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Responsabilité disciplinaire d’une sage-femme (absence de sanction)
Isabelle Lucas-Baloup

Décision du 14 janvier 2021, Chambre disciplinaire Ordre des Sages-Femmes

Une patiente saisit la Chambre disciplinaire de première instance d’une plainte contre une sage-femme, après son accouchement précédé d’une grossesse pathologique, pour n’avoir pas averti le médecin d’un tracé anormal du rythme cardiaque fœtal (RCF), pour avoir enregistré une mention manuscrite « constituant un rapport tendancieux », avoir administré un médicament pour arrêter la lactation et n’avoir pas entretenu une bonne relation professionnelle avec le médecin.

La plainte est rejetée après une motivation précise qui plante le décor des relations au sein d’une clinique privée entre les différents professionnels de santé :

« Par délibération du 13 mai 2019, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 4 juin 2019, le conseil de l'Ordre des sages-femmes de ... a transmis à la chambre disciplinaire, sans s'y associer, la plainte déposée par Mme Y, à l'encontre de Mme X, sage- femme inscrite au tableau de l'Ordre de ...

Par sa plainte reçue le 8 octobre 2018 et un mémoire reçu le 13 mai 2019 au conseil de l'Ordre des sages-femmes de ..., complétés par trois mémoires enregistrés devant la chambre disciplinaire les 18 octobre 2019, 3 juin 2020 et 28 octobre 2020, Mme Y, représentée par Me N, demande à la chambre disciplinaire :

1°) de prononcer une sanction à l'encontre de Mme X;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 4126-18 du code de la santé publique, l'audition de Mme C, surveillante du service, et la communication des éléments recueillis par la direction de la clinique ... au cours de la procédure ayant abouti au licenciement pour faute grave de Mme X.

Elle soutient que la sage-femme a commis plusieurs manquements à la déontologie :

  • elle n'a pas averti le médecin du tracé anormal du rythme cardiaque fœtal (RCF) révélé par le monitoring pratiqué le 29 mai de 8h50 à 9h30 sur une patiente entrée la veille pour pré-éclampsie ; ce n'est qu'à 11h30 que la surveillante a averti la gynécologue et que l'accouchement d'urgence par césarienne a pu être décidé, mais pratiqué à 15h30 seulement du fait de l'occupation alors du bloc opératoire ; contrairement à ce que soutient la sage-femme, elle-même n'a commis aucune faute en prenant en charge la patiente, en accord avec le pédiatre et en toute connaissance de cause, à la maternité de ..., qui est une maternité de type 2 dès lors qu'elle dispose d'un pédiatre et de la proximité d'un service de néonatalogie ; ce n'est qu'en raison du petit poids de l'enfant qu'il a été conduit au centre hospitalier ; elle avait laissé des consignes dans le dossier médical que Mme X aurait dû lire ; en tout état de cause, devant l’anormalité du RCF la sage-femme devait obligatoirement prévenir le médecin et continuer à enregistrer ce rythme au lieu de l'interrompre pour la consultation d'anesthésie; elle a méconnu les articles 2, 13, 14 et 26 du code de déontologie ;
  • postérieurement au transfert de la patiente et de l'enfant au centre hospitalier, elle a indiqué sur le RCF « vu par le Dr Y », ce qui est une falsification pour faire porter au praticien la responsabilité de sa propre faute; elle n'a même pas mentionné l'heure de cette consultation, laissant accroire que le médecin était averti dès le début de matinée ; elle a méconnu les articles 35, 37 et 59 du code de déontologie ;
  • Mme X a prescrit, pour arrêter la lactation, du Dostinex à une des patientes du Docteur Y, alors que ce médicament ne peut être prescrit par les sages- femmes, qu'il ne dispose pas d'une AMM pour l'arrêt de la lactation et que le Dr Y applique, seule dans cette maternité, un protocole homéopathique pour aider à la fin de la lactation ; ce protocole et l'ordonnance correspondante étaient disponibles dans son casier et Mme X, parfaitement informée par Mme C, aurait dû se les procurer ; elle a méconnu les articles 12 et 59 du code de déontologie.

Par un mémoire devant le conseil de l'Ordre enregistré le 10 mai 2019 et des mémoires en défense devant la chambre disciplinaire enregistrés les 28 février 2020 et 25 novembre 2020, Mme X demande le rejet de la plaine.

Elle soutient que :

  • Mme Y, qui refuse toute conciliation, tente de lui faire supporter les conséquences éventuelles de ses propres insuffisances ; sa plainte a été déposée plus de quatre mois après les faits et alors que la mère et l'enfant se portent bien; ajoutée à un licenciement brutal, cette plainte témoigne d'un rare acharnement; le tribunal du travail de ... a d'ailleurs fait droit à ses propres demandes contre le licenciement dans des termes sévères pour la clinique ;
  • elle n'a commis aucune faute disciplinaire : s'agissant de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, le Dr Y ne démontre pas avoir laissé d'instructions claires, ne s'est pas aperçue que le monotoring qui aurait selon lui dû être réalisé à cinq heures du matin ne l'a pas été; la gynécologue obstétricienne ne s'est présentée à la clinique, le 29 mai au matin, qu'à 11h45, de même que la responsable du service de gynécologie; elles ont laissé une sage- femme novice seule pour assumer l'ensemble des tâches du service, alors même qu'avait été hospitalisée la veille une femme enceinte dont l'état de santé justifiait une hospitalisation dans une maternité de niveau 2 ou 3 ;
  • on ne peut lui reprocher d'avoir pris l'initiative de réaliser un monitoring, ce qui entre bien dans les compétences des sages-femmes ;
  • elle n'a rien indiqué de faux en notant que le docteur Y avait vu le RCF; aucune intention de nuire ne peut lui être reprochée ;
  • les sages-femmes ont en droit de prescrire les médicaments arrêtant la lactation ;
  • les documents émanant de Mme C, sage-femme sous les ordres du Dr B et partageant avec elle une communauté d'intérêts, et du professeur R, qui n'est pas un expert nommé par la juridiction et auquel un dossier couvert par le secret médical n'aurait pas dû être communiqué, doivent être écartés des débats.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de
  • la délibération n° 97-109 APF du 10 juillet 1997 portant code de déontologie des sages-femmes;
  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.

Le rapport de Mme … a été entendu au cours de l'audience publique du7 décembre 2020, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Mme Y, gynécologue obstétricienne exerçant à la clinique ... de ..., reproche à Mme X, sage-femme alors salariée de cet établissement, d'avoir commis plusieurs fautes déontologiques en ne l'avertissant pas immédiatement, le mardi 29 mai 2018, du caractère anormal de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal qu'elle avait pris l'initiative de réaliser sur une patiente hospitalisée la veille, ensuite en portant des mentions fallacieuses sur cet enregistrement, enfin en outrepassant ses compétences et ses instructions en prescrivant à une de ses patientes un médicament pour arrêter la lactation au lieu de mettre en place le protocole qu'elle-même préconise, tous manquements révélant en outre selon la plaignante une méconnaissance du devoir d'entretenir de bons rapports avec les autres membres des professions de santé.

Sur l'existence de fautes déontologique :

En ce qui concerne la réalisation d'un enregistrement du rythme cardiaque fœtal et l'absence d'appel au médecin :

  1. L'article 2 du code de déontologie des sages-femmes applicable en …, approuvé par la délibération de l'Assemblée de ... du 10 juillet 1997 modifié, dispose : « La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine». Aux termes de l'article 13 du même code: ««Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités (. ..) ». Selon l'article 14 du même code : « La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié (. ..) ». Enfin, aux termes de l'article 26 du même code : « La sage- femme doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés ».
  1. D'une part, peu importe que ce soit de sa propre initiative ou pour suivre des instructions figurant au dossier que Mme X a décidé de procéder, le 29 mai 2018 de 8h45 à 9h30, à l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal de l'enfant attendu par une patiente hospitalisée le 28 mai 2018 à la demande du docteur Y en raison d'une grossesse pathologique. Une telle initiative ne saurait en effet, en tout état de cause, lui être reprochée, dès lors qu'il entre bien dans les compétences des sages-femmes, contrairement à ce qui est soutenu, de prescrire ce type d'examen, en particulier s'agissant d'une patiente hospitalisée en fin de grossesse en raison de risques avérés, qui devait nécessairement faire l'objet d'une surveillance étroite.
  1. D'autre part, il est constant que cet enregistrement faisait apparaitre une tachycardie fœtale avec un rythme insuffisamment oscillant, potentiellement synonyme de souffrance fœtale et que, lorsqu'il a été porté à la connaissance de la cadre du service maternité- obstétrique, celle-ci l'a immédiatement communiqué, vers 11h30, au docteur Y, qui a décidé de réaliser le jour-même la césarienne précédemment programmée pour le lendemain. Ces faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier et l'attestation de la surveillante Mme C produite par le docteur Y, sans qu'il soit besoin d'ordonner une audition de celle-ci. Il est constant que l'intervention ne s'est déroulée que vers 15h30, ce qui semble indiquer qu'elle n'a pas été jugée très urgente ou bien, si le retard tient réellement, comme l'affirme le docteur Y, au fait que tous les blocs opératoires de la clinique étaient occupés, que celle-ci n'était pas organisée de façon à faire face aux urgences obstétricales. La naissance s'est d'ailleurs bien déroulée et ce n'est qu'en raison de son petit poids que l'enfant, accompagné de sa mère, a été transféré au centre hospitalier de Il reste cependant que, en n'alertant pas immédiatement un médecin sur le caractère inquiétant du tracé du rythme cardiaque fœtal au lieu d'y mettre fin à 9h30 pour que la patiente se rende à son rendez-vous d'anesthésie, la sage-femme a manqué de compétence professionnelle et fait courir à la mère et l'enfant un risque injustifié.

En ce qui concerne la mention portée sur l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal :

  1. interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance». Selon l'article 37 du même code: « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits(...)».
  1. Il résulte de l'instruction que le 31 mai 2018, la surveillante, consultant le dossier médical de la mère récemment accouchée, a constaté que figurait, sur l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal en litige, la mention manuscrite « vu par le docteur Y». Il n'est pas contesté que cette mention a été portée sur ce document par Mme X, selon elle au moment où elle a photocopié le dossier pour en transmettre une copie au centre hospitalier.
  1. La mention ainsi portée par la sage-femme sur l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal n'est pas en soi mensongère, puisque ce document avait bien été porté à la connaissance du docteur Y, et que celle-ci aurait pu, voire dû, indiquer elle-même sur le tracé ou dans le dossier l'heure à laquelle elle avait pris connaissance de cette pièce. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en inscrivant cette mention sous le tracé du rythme cardiaque fœtal, sans mention de l'heure, la sage-femme aurait eu l'intention de faire croire que cet enregistrement aurait été présenté au médecin dès la fin de ce tracé, à 9h30. Cette mention, qui aurait certes dû être plus précise, ne constitue donc pas un rapport tendancieux, ni en tout état de cause une fraude au sens de l'article 37 précitée du code de déontologie, l'intention de présenter les faits de façon fallacieuse pour échapper à une responsabilité n'étant pas établie.

En ce qui concerne la prescription d'un médicament pour arrêter la lactation :

  1. L'article 12 du code de déontologie des sages-femmes de … dispose : « La sage- femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l’efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente ».
  1. Mme Y reproche à Mme X d'avoir, à une date non précisée, administré à une de ses patientes deux comprimés d'un médicament pour arrêter la lactation, alors que ce médicament ne bénéficie pas d'autorisation de mise sur le marché et qu'il était connu dans la clinique que, pour celles de ses patientes ne voulant pas ou plus allaiter, un protocole homéopathique devait être mis en place. Toutefois, à supposer qu'une telle instruction ait réellement été portée à la connaissance de Mme X, ce qui n'est pas démontré, le fait de ne l'avoir pas respectée relèverait d'une faute disciplinaire mais non d'une méconnaissance de l'article 12 du code de déontologie. Par ailleurs, il est constant que les sages-femmes disposent de la compétence professionnelle pour délivrer les médicaments aidant à l'arrêt de la lactation et il ne résulte pas de l'instruction que le médicament en cause, dont il n'est pas contesté que c'était celui habituellement prescrit par l'ensemble des autres médecins et sages-femmes de la clinique, ne bénéficiait pas d'autorisation en ….

En ce qui concerne le manquement au devoir d'entretenir de bonnes relations avec les autres membres des professions de santé :

L'article 59 du code de déontologie dispose: « Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance de ceux-ci».

  1. Il résulte de l'instruction que, dans les suites immédiates de la césarienne pratiquée le 29 mai 2018 en présence de la sage-femme, le docteur Y a provoqué un entretien avec Mme X dans lequel elle lui a demandé de « reconnaitre » la « faute grave » que constituait l'absence de détection de l'anormalité du rythme cardiaque fœtal et d'appel au médecin. La sage-femme a tenté de se disculper en minimisant son manquement. Ce refus d'accepter sa responsabilité, quand bien même il aurait pour conséquence de rejeter la faute sur le médecin, ne saurait suffire à révéler de la part de la sage-femme un manquement à son devoir d'entretenir, dans l'intérêt des patientes, de bons rapports avec les autres professionnels de santé. Comme il est dit aux points 7 et 9, il n'est en outre nullement établi que Mme X aurait eu l'intention, par ses actions et prescriptions, de nuire au docteur Y ou aux patientes de celle-ci. De plus, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer, comme il est allégué, que la sage-femme témoignerait, à l'égard de ce médecin ou des patientes, d'un quelconque « manque de considération ».

 

Sur la sanction :

  1. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en ne décelant pas le 29 mai 2018 l'anormalité du rythme cardiaque fœtal, qu'elle a à tort estimé semblable à celui de la veille, et en n'alertant pas immédiatement un médecin, Mme X a manqué de discernement et de réactivité et commis une faute déontologique. Toutefois, il n'est pas démontré que des instructions précises auraient été données à la sage-femme du service, isolée et peu expérimentée, en ce qui concerne les modalités de surveillance et de prise en charge de cette patiente, hospitalisée   la veille sur décision médicale pour des motifs graves, alors qu'il n'est pas contesté que le docteur Y était pour sa part absente de la clinique jusqu'en fin de matinée et ne s'est pour pas enquise de l'état de santé de sa patiente. Dans ces conditions particulières, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction en répression du manquement constaté.
  1. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à Me P, à Mme Y, à Me N, au conseil de l'Ordre des sages-femmes de ..., au procureur de la République près le tribunal de première instance de ..., au Gouvernement de ..., au ministère de la santé de ..., au Haut-Commissaire de la République en …, au Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et au ministre des solidarités et de la santé. »

 

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Responsabilité sage-femme (non)
(arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 juillet 2025, rendu par la 10ème chambre du Pôle 4, n° 22/02811)
Isabelle Lucas-Baloup

L’arrêt qui suit est intéressant en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité civile professionnelle introduite par la mère (souffrant d’un diabète insulino-dépendant) d’un bébé victime d’une paralysie obstétricale du plexus brachial. La Cour de Paris analyse soigneusement les griefs invoqués par la demanderesse et écarte toute faute médicale dans le choix et la pratique des actes réalisés par la sage-femme salariée d’une clinique privée. La paralysie du plexus brachial constitue en l’espèce un accident médical non fautif, connu dans ce cas de figure.

Il est également jugé que, si un manquement du gynécologue-obstétricien pourrait être retenu pour ne pas avoir mis en place une césarienne du fait de l’anormalité du rythme cardiaque de l’enfant, le lien de causalité n’est pas établi avec les préjudices subis par ce dernier.

Enfin, la Cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a estimé non remplie la condition d’anormalité du dommage, l’une des quatre conditions cumulatives de la prise en charge par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, d’un accident médical grave mais non fautif imputable à un acte de soins.

Extrait de l’arrêt :

« Mme [U] [C], née le [Date naissance 4] 1984 et souffrant de diabète insulino-dépendant, a débuté une grossesse au mois d’août 2011, suivie par le Dr [OR] [JO], gynécologue-obstétricien, et le Dr [ZI], diabétologue, exerçant au sein de l’hôpital privé S [Localité 16] (SARL).

En fin de grossesse et en raison de son diabète, une surveillance a été prévue dans l’unité d’explorations physiologiques de l’hôpital, deux fois par semaine. Face à un diabète difficile à équilibrer, le déclenchement de l’accouchement a été programmé pour le 14 mai 2012.

Mais le 10 mai 2012, le ralentissement du rythme cardiaque fœtal a entraîné l’hospitalisation de Mme [C].

La parturiente a le 11 mai à 8h30 été prise en charge par Mme [X] [V], sage-femme salariée de l’hôpital, en salle de naissance. Ce jour, les Drs [KN] [N] et [D] [I] étaient de garde le matin, le Dr [D] [K] l’après-midi. Une péridurale a été posée à 10h. La poche des eaux s’est rompue à 11h. A 14h24, la tête du nourrisson a été dégagée, mais la sage-femme a constaté une dystocie des épaules et procédé à une manœuvre de Mac Roberts, puis de Jacquemier.

[E] est né le [Date naissance 2] 2012 à 14h25. Il pesait 3,650 kg.

L’enfant souffre d’une paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB).

Arguant de fautes médicales, Mme [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, a par courrier du 20 novembre 2013 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France de demandes indemnitaires, mettant en cause les Drs [JO] et [K] ainsi que l’hôpital privé S [Localité 16], puis, par courrier ultérieur, les Drs [N] et [I]. La commission a désigné les Drs [KB] [B], obstétricien, et [TH] [G], pédiatre, en qualité d’experts.

Les experts ont déposé leur rapport le 4 novembre 2014.

M. [UT] [A], père de [E], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, s’est joint à l’instance devant la CCI par courrier du 29 janvier 2015.

La CCI, au vu du rapport d’expertise et des observations des parties, a par avis du 3 février 2015 décidé de surseoir à statuer sur les demandes des consorts [C]/[A] et ordonné une nouvelle expertise, confiée aux Drs [R] [O], obstétricien, et [J] [S], pédiatre.

Les nouveaux experts ont déposé leur rapport, à l’issue de leur réunion, le 21 avril 2015.

Au vu de ce rapport et malgré les contestations du médecin conseil et de l’avocat des consorts [C]/[A], la CCI a par avis du 9 juillet 2015 rejeté les demandes indemnitaires de ces derniers.

Contestant les conclusions des experts désignés par la CCI et l’avis de celle-ci, Mme [C], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [E], a par actes du 22 janvier 2018 assigné le Dr [N], l’hôpital privé S Saint-Denis et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Mme [C] a ensuite par acte du 15 novembre 2019 assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 février 2020.

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 14 décembre 2021 :

  • dit que l’hôpital privé S [Localité 16], en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, et le Dr [N], gynécologue-obstétricien, n’ont commis aucune faute présentant un lien de causalité certain et exclusif avec le dommage subi par [E] [W],
  • débouté Mme [C] de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] à l’encontre de l’hôpital privé S [Localité 16] en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, et du Dr [N],
  • dit que le dommage subi par [E] n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
  • débouté Mme [C] de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] à l’encontre de l’ONIAM,
  • débouté Mme [C] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,
  • débouté la CPAM de Seine [Localité 16] de ses demandes formées à l’encontre de l’hôpital privé S [Localité 16] en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, du [N] et de l’ONIAM,
  • débouté l’hôpital privé S [Localité 16], le Dr [N] et l’ONIAM de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [C] et de la CPAM de Seine [Localité 16],
  • débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
  • dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
  • ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Les premiers juges ont d’abord estimé que la prise en charge de la dystocie des épaules ne pouvait servir de fondement à la mise en cause de la responsabilité du Dr [N] et de l’hôpital privé S [Localité 16] en sa qualité d’employeur de la sage-femme ayant procédé à l’accouchement. Ils ont ensuite retenu un défaut de surveillance du rythme cardiaque fœtal par Mme [V], sage-femme, et par le Dr [N], mais, hormis ce défaut, ont considéré qu’il ne pouvait leur être reproché une erreur d’interprétation de ce rythme, d’une part, et que le lien de causalité entre les fautes imputées au gynécologue-obstétricien et à la sage-femme et le dommage n’était manifestement pas certain ni exclusif, d’autre part. Ils ont alors estimé que, contrairement aux prétentions de Mme [C], l’indication d’une césarienne fœtale n’était pas formelle, exposant que si, conformément au raisonnement présenté par la mère, seule la réalisation d’une césarienne était de nature à éviter la dystocie des épaules et partant la paralysie obstétricale du plexus brachial, l’absence d’indication obligatoire d’un tel acte interdisait de retenir la responsabilité du médecin et de l’hôpital, employeur de la sage-femme.

Concernant la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale, les premiers juges ont ensuite certes retenu que l’accident médical était lié à un acte de soins non fautif, mais estimé que la condition d’anormalité du dommage n’était pas remplie, de sorte qu’il n’était pas utile de vérifier la condition de gravité du dommage, les deux conditions étant cumulatives.

Mme [C], à titre personnel et ès qualités, et la CPAM ont en conséquence été déboutées de l’ensemble de leurs demandes, présentées tant contre le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16], en sa qualité d’employeur de la sage-femme, que contre l’ONIAM.

Les premiers juges ont par ailleurs observé que Mme [C] ne motivait pas spécialement sa demande infiniment subsidiaire d’expertise médicale supplémentaire et que les opérations des experts désignés par la CCI avaient été menées contradictoirement, rappelant que si les conclusions médicales restent divergentes, l’analyse du rythme cardiaque fœtal pouvait toujours donner lieu à des interprétations variables. Ils ont ainsi considéré qu’une nouvelle expertise n’offrait aucune garantie d’une solution unanime ou à tout le moins d’une meilleure compréhension du dossier susceptible de permettre au tribunal de statuer différemment.

Mme [C] a par acte du 3 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [N], l’hôpital privé S [Localité 16], l’ONIAM et la CPAM devant la Cour.

Mme [C], à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils [E] [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024, demande à la Cour de :

  • la juger bien fondée en son appel,
  • y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il :
  • a dit que l’hôpital privé S [Localité 16] en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, et le Dr [N], gynécologue-obstétricien, n’ont commis aucune faute présentant un lien de causalité certain et exclusif avec le dommage subi par [E],
  • l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l’hôpital privé S [Localité 16] en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, et du Dr [N],
  • a dit que le dommage subi par [E] n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
  • l’a déboutée de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] à l’encontre de l’ONIAM,
  • l’a déboutée de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] notamment de sursis à statuer, de provisions et d’expertise,
  • l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du « CPC »,
  • a dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,

Et statuant à nouveau,

  • la juger bien fondée en ses demandes,
  • juger que le dommage constitue un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
  • juger que le Dr [N] a commis une ou des fautes engageant sa responsabilité en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
  • juger que les sages-femmes salariées de l’hôpital privé S [Localité 16], et notamment Mme [V], ont commis une ou des fautes en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique engageant la responsabilité de cet établissement en application de l’article 1242 du code civil,
  • condamner l’ONIAM à l’indemniser, avec son fils [E] de leurs préjudices, intégralement si la Cour ne retenait pas la responsabilité du Dr [N] et/ou de l’hôpital privé S [Localité 16] ou pour partie si la Cour estimait que le dommage était imputable pour partie à un accident médical et pour partie à une ou des fautes commises par le Dr [N] et/ou les sages-femmes, notamment Mme [V], salariées de l’hôpital privé S [Localité 16],
  • condamner le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à l’indemniser avec son fils [E] de leurs préjudices, pour la part, totale ou partielle, imputable à leur faute,
  • à titre subsidiaire, juger que les man’uvres obstétricales ou la ou les fautes commises sont à l’origine, pour elle et son fils [E], d’une perte de chance d’échapper au dommage, évaluer cette perte de chance à 90% au minimum et allouer les provisions sollicitées en tenant compte de cette perte de chance,

En tout état de cause,

  • surseoir à statuer sur ses préjudices et ceux de [E] dans l’attente de la consolidation de ce dernier,
  • mais d’ores et déjà, condamner l’ONIAM seul ou le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, ou l’ONIAM et le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] (ceux-ci in solidum ou l’un à défaut de l’autre), selon une répartition entre l’ONIAM et le Dr [N] et/ou l’hôpital privé S [Localité 16] qu’il appartiendra à la Cour de fixer, à verser à [E], représenté par sa mère, une provision de 30.000 euros à valoir sur ses préjudices extra patrimoniaux et une provision de 70.000 euros à valoir sur le poste de préjudice « tierce personne »,
  • ordonner une expertise médicale de [E] [W] avec une « mission Dintilhac » afin de disposer d’une évaluation toujours provisoire mais actualisée de ses préjudices,
  • condamner l’ONIAM seul ou le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, ou l’ONIAM et le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] (ceux-ci in solidum ou l’un à défaut de l’autre), selon une répartition entre l’ONIAM et le Dr [N] et/ou l’hôpital privé S [Localité 16] qu’il appartiendra à la Cour de fixer, à lui verser (à titre personnel) la somme de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices, outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
  • condamner l’ONIAM seul ou le Dr [N] et l’hôpital privé de la [17], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, ou l’ONIAM et le Dr [N] et l’hôpital privé de la [17] (ceux-ci in solidum ou l’un à défaut de l’autre), selon une répartition entre l’ONIAM et le Dr [N] et/ou l’hôpital privé S [17] qu’il appartiendra à la Cour de fixer, en tous les dépens, avec distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet (Me Caroline Hatet-Sauval),
  • débouter le Dr [N], l’hôpital privé S [Localité 16] et l’ONIAM de leurs demandes,
  • rendre l’arrêt commun à la CPAM de Seine Saint Denis,

A titre très subsidiaire,

  • ordonner une expertise avec une mission en responsabilité médicale et une « mission Dintilhac » afin d’évaluer les préjudices de [E] [W], au contradictoire de l’ONIAM, du Dr [N] et de l’hôpital privé S [Localité 16], en application de l’article 232 du code de procédure civile,
  • en ce cas, surseoir à statuer sur toutes ses autres demandes,
  • débouter le Dr [N], l’hôpital privé S [Localité 16] et l’ONIAM de leurs demandes,
  • rendre l’arrêt commun à la CPAM de Seine Saint Denis.

Mme [C], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [E], évoque en premier lieu la prise en charge par la solidarité nationale du dommage ou d’une partie de celui-ci. Elle affirme que les manœuvres obstétricales pratiquées par la sage-femme sont à l’origine de la paralysie du plexus brachial dont souffre [E]. Puis elle critique le jugement qui n’a pas retenu l’anormalité du dommage, rappelant les deux critères, successifs, de celle-ci. Elle ne se fonde pas sur le premier critère (aggravation notable de l’état de santé du patient au regard de ce qu’aurait été son évolution probable, en l’absence de traitement) puisque dans le contexte d’un accouchement par voie basse en présence d’une dystocie des épaules, les manœuvres d’extraction de l’enfant sont nécessaires pour permettre la naissance de l’enfant, mais sur le second (faible probabilité que le dommage survienne), exposant que si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie – observées en l’espèce – sont beaucoup plus rares. Elle rappelle par ailleurs que si une faute est la cause du dommage, alors la réparation incombe certes au seul responsable, mais ajoute que si la faute a augmenté les risques de survenue de l’accident médical non fautif et si elle n’a causé qu’une perte de chance d’échapper à l’accident médical, alors cela n’exclut pas l’intervention complémentaire de l’ONIAM.

Elle évoque en second lieu la responsabilité du Dr [N], gynécologue-obstétricien, et de l’hôpital privé S [Localité 16], en sa qualité d’employeur de la sage-femme qui a assisté à son accouchement. Elle constate qu’il y a eu un défaut de surveillance du rythme cardiaque fœtal et que celui-ci se présentait comme pathologique, devant par ailleurs être examiné dans le contexte plus large d’une grossesse elle-même pathologique et d’un liquide amniotique teinté. Elle considère qu’il était nécessaire réaliser une césarienne au cours de travail au regard de son état et du rythme cardiaque fœtal. Elle ajoute que la paralysie du plexus brachial dont souffre [E] ne peut pas être une conséquence naturelle de l’accouchement et qu’elle est en lien nécessaire avec les fautes commises par le Dr [N] et les sages-femmes, émettant en outre toutes réserves à l’égard d’un possible dommage neurologique.

Elle présente ensuite les préjudices subis par [E], quelques-uns pouvant d’ores et déjà être examinés, tels les dépenses de santé, les besoins d’aide d’une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, puis ses propres préjudices, au soutien de demandes d’allocation de provisions à valoir sur leur liquidation définitive après la consolidation de l’état de santé de l’enfant.

A titre subsidiaire, elle réclame une expertise.

Le Dr [N], dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, demande à la Cour de :

  • le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

A titre principal,

  • débouter Mme [C] de son appel et de ses demandes à son encontre,
  • débouter la CPAM de Seine [Localité 16] et l’hôpital privé S [Localité 16] des demandes qu’ils formulent à son encontre,
  • confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononce sa mise hors de cause,
  • condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du « CPC » à hauteur d’appel,
  • condamner Mme [C] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Georges Lacoeuilhe,

A titre subsidiaire,

  • dire que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur de 1/4,
  • dire que sa responsabilité ne peut être engagée qu’au titre d’une perte de chance d’éviter le dommage, laquelle ne saurait excéder 50%,
  • appliquer le taux limité de responsabilité et de perte de chance sur l’indemnisation allouée, soit 1/8,
  • réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [C] au titre de l’aide humaine temporaire et des souffrances endurées,
  • rejeter le surplus des demandes de Mme [C],
  • débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
  • statuer ce que de droit sur les dépens,

En tout état de cause,

  • constater l’absence de motif légitime à la demande de contre-expertise formulée par Mme [C],
  • rejeter la demande de contre-expertise de Mme [C].

Le Dr [N] affirme n’avoir commis aucune faute. Il estime qu’une césarienne n’était pas indiquée à titre préventif et que le rythme cardiaque fœtal n’était pas pathologique. Il conteste sur ce dernier point l’interprétation du rythme par le médecin conseil de Mme [C] et se prévaut de l’analyse des seconds experts désignés par la CCI. Il affirme prouver, a posteriori au regard de l’analyse du tracé du rythme cardiaque fœtal et de l’absence de séquelles de l’enfant en lien avec une anoxie, que le ce rythme n’était pas pathologique. Il conclut donc à l’absence de manquement de sa part dans la prise en charge de la parturiente. Il ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prise en charge obstétricale et le dommage.

Il fait à titre subsidiaire valoir une responsabilité limitée de sa part (1/4), rappelant ne pas avoir été informé du travail de Mme [C] dans la matinée de son accouchement, affirmant qu’il n’était pas le seul gynécologue-obstétricien de garde ce jour-là. Il considère que la responsabilité de l’hôpital privé S [Localité 16] est prépondérante (3/4), du fait des sages-femmes qu’il emploie et que seule une perte de chance de 50% de ne pas voir le dommage se produire peut être retenue.

Il rappelle ensuite que l’état de santé de l’enfant n’est à ce jour pas consolidé et répond aux demandes de provisions de Mme [C], poste par poste.

Il conclut ensuite au rejet des demandes de la CPAM, alors que les dépenses de santé ne sont pas évaluées, que leur imputabilité aux manquements reprochés n’est pas établie, et conclut à titre subsidiaire, sur ce point, à la limitation de ses prétentions.

Il s’oppose en tout état de cause à la demande d’expertise sur les responsabilités en l’absence de motifs légitimes, les opérations des deux expertises s’étant parfaitement déroulées et aucune critique n’étant formulée à l’encontre de la seconde mesure.

L’hôpital privé S [Localité 16], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2022, demande à la Cour de :

  • rejeter les demandes en appel de Mme [C] et de la CSSI de Seine [Localité 16] comme dénuées de fondement,
  • confirmer le jugement en ce qu’il :
  • a dit qu’il n’a, en sa qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, commis aucune faute présentant un lien de causalité certain et exclusif avec le dommage subi par [E] [W],
  • a débouté Mme [C] de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] [W] à son encontre en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme,
  • a débouté Mme [C] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,
  • a débouté la CPAM de Seine [Localité 16] de ses demandes formées à son encontre en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme,
  • a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens,
  • condamner Mme [C] ou à défaut tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure devant la cour d’appel.
  • condamner également Mme [C] ou tout succombant aux dépens d’appel, avec distractions au profit de Me Jean-Claude Chevillier contre la partie condamnée de ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable,

A défaut, et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence de fautes techniques des professionnels de santé et d’un lien de causalité avec le dommage allégué,

  • rejeter les demandes de Mme [C] et de la CPAM de Seine [Localité 16] à son encontre comme dénuées de fondement,

Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une responsabilité in solidum du Dr [N] et de lui-même à l’égard de Mme [C],

  • condamner le Dr [N] à le relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de Mme [C] et de la CPAM de Seine [Localité 16] à son encontre pour le tout ou à tout le moins dans la proportion des deux tiers,

Toujours subsidiairement,

  • rejeter les demandes indemnitaires de Mme [C] au-delà de l’évaluation d’une perte de chance équivalente à 50% au maximum du préjudice allégué,
  • rejeter les demandes de condamnations provisionnelles de Mme [C] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [W] comme non-fondées en l’état,
  • dire n’y avoir lieu à une nouvelle mesure d’expertise avec une mission en responsabilité médicale,
  • surseoir à statuer sur les préjudices de Mme [C] et de [E] [W] dans l’attente de la consolidation de [E],
  • réserver les dépens.

L’hôpital privé S [Localité 16] fait à titre principal valoir l’absence de faute des professionnels de santé à l’origine du dommage, soutenant qu’il n’y a pas eu de faute technique alors que le rythme cardiaque fœtal observé n’a pas été pathologique, d’une part, et que le lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage n’est pas établi, d’autre part. Il affirme également qu’il n’y a eu aucune faute de son personnel salarié, ni aucun défaut d’organisation de ses services.

A titre subsidiaire, il recourt au « principe » de la perte de chance de la probabilité d’une évolution favorable de la situation, qu’il évalue à 50%.

L’hôpital considère que la nécessité de procéder à une nouvelle mesure d’expertise médico-légale ne s’appuie sur un quelconque motif légitime et que son rejet s’impose.

Il émet ensuite ses observations sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Mme [C].

Il considère que la CPAM ne justifie pas du détail des postes de préjudice sur lesquels elle exerce son recours après indemnisation de la victime, et qu’elle ne démontre pas que les frais engagés soient imputables aux faits reprochés aux professionnels de santé, en conséquence de quoi sa demande ne peut selon lui qu’être rejetée en l’état.

L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2025, demande à la Cour de :

  • rejeter l’appel initié par Mme [C] à l’encontre du jugement,
  • confirmer le jugement en ce qu’il a :
  • dit que le dommage subi par [E] [W] n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
  • débouté Mme [C] de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] [W] à son encontre,
  • débouté Mme [C] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,
  • débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
  • dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
  • condamner la partie succombante aux frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [C] de ses demandes à son encontre, en l’absence d’accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale. Il rappelle à titre liminaire qu’il ne peut être condamné in solidum avec un hôpital ou un médecin responsables, en l’absence de responsabilité de sa part. Il fait en premier lieu état de l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par [E] et un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, rappelant que l’accouchement par voie basse n’est pas un acte médical, considérant qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre les manœuvres pratiquées et le dommage subi par [E]. Il prétend à titre subsidiaire que le dommage n’a pas été anormal, les conséquences de l’accouchement du 11 mai 2012 n’étant pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposé [E] en l’absence de manœuvres obstétricales, d’une part, et que dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage subi par [E] ne présentait pas une probabilité faible, d’autre part.

L’organisme s’oppose à la désignation de nouveaux experts, la demande en ce sens de Mme [C] n’étant pas justifiée et les expertises déjà ordonnées s’étant correctement déroulées.

La CSSI (Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants) [sic : la CPAM], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2022, demande à la Cour de 

  • la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
  • faire droit à l’argumentation développée par Mme [C] et infirmer le jugement critiqué,
  • infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du Dr [N] et de l’hôpital privé S [Localité 16],
  • condamner « solidairement » le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] à lui verser, à titre provision, à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime, la somme de 21.661,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
  • réserver ses autres droits l’attente de la consolidation de la victime,
  • condamner « solidairement » le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
  • condamner également « le même » aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés.

La CPAM présente son recours subrogatoire contre le gynécologue-obstétricien et l’hôpital privé S [Localité 16], reprenant à son compte les moyens et arguments de Mme [C], appelante.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 janvier 2025, l’affaire plaidée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Motifs

Sur la responsabilité du Dr [N] et de l’hôpital S [Localité 16] du fait de la sage-femme

Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique que le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins concernant Mme [C] et [E] qu’en cas de faute.

La prise en charge de la grossesse de Mme [C] n’est remise en cause d’aucune part.

En raison d’un diabète difficile à équilibrer en fin de grossesse, le gynécologue de Mme [C] a proposé de programmer un accouchement le 14 mai 2012. Le ralentissement du rythme cardiaque fœtal à 80 bpm le 10 mai 2012 a cependant amené Mme [C] à la maternité ce jour pour un accouchement dès le lendemain.

Mme [C] a été placée en salle de naissance le 11 mai 2012 à 8h30. Mme [V], sage-femme, a appelé le Dr [N], gynécologue-obstétricien de garde, qui lui a laissé la direction de l’accouchement. La sage-femme et le médecin s’accordent pour affirmer que la première n’a pas appelé le second entre 8h30 et 13h20. Le dossier médical ne porte pas la trace d’un appel du médecin par la sage-femme à 13h20, affirmé par Mme [V] et contesté pas le Dr [N]. Il n’est en tout état de cause contesté d’aucune part que l’accouchement a été réalisé hors la présence du gynécologue-obstétricien.

La poche des eaux a été rompue à 11h, laissant s’écouler un liquide teinté.

L’accouchement a été réalisé par voie basse. [E] est né à 14h25.

L’ensemble des experts, les Drs [B] et [G] dans leur rapport du 4 novembre 2014 et les Drs [O] et [S] dans leur rapport du 21 avril 2015, est unanime pour considérer que la situation du fœtus (et notamment l’absence de macrosomie observée pendant la grossesse) ne justifiait pas la programmation d’une césarienne en cours de grossesse.

Sur la dystocie des épaules

Le diabète de la parturiente constitue un facteur de risque de survenue d’une dystocie des épaules lorsqu’il est associé durant la grossesse à une suspicion de macrosomie fœtale, laquelle n’a pas existé en l’espèce (et l’absence de macrosomie a été confirmée à la naissance de [E], qui pesait alors 3,650 kg). Ainsi, en l’espèce, la dystocie des épaules du nourrisson n’était pas prévisible. Elle n’a donc pu justifier, ni en début de travail ni au cours de celui-ci, la mise en place d’une césarienne.

La dystocie des épaules de l’enfant à naître a été révélée en cours d’accouchement, alors que sa tête était déjà sortie.

Les manœuvres pratiquées lors de l’accouchement de Mme [C] par la sage-femme (manœuvres de Mac Roberts puis de Jacquemier) ont unanimement été estimées indispensables par les experts désignés par la CCI pour faire face à la dystocie des épaules et pour assurer la survie de l’enfant. Les premiers experts, notamment (rapport de 2014) indiquent que « l’opération de césarienne est ici inconcevable, trop vulnérante, tant pour la mère que pour l’enfant, puisque la tête du fœtus est déjà accouchée, hors de la vulve ».

Les manœuvres ont été correctement réalisées. Les premiers experts (rapport de 2014) évoquent en effet une conformité de la prise en charge de la dystocie aux règles de l’art et les seconds experts (rapport de 2015) confirment ce point, la sage-femme ayant correctement pratiqué les manœuvres de Mac Roberts (augmentation du diamètre antéro-postérieur du bassin et pression sous pubienne) puis de Jacquemier (dégagement du bras postérieur pour réduire le diamètre biacromial, puis rotation du fœtus) qu’imposait la situation, ajoutant que l’absence du gynécologue-obstétricien a été sans effet.

Selon eux, sa présence dès 13h20 n’aurait permis ni d’éviter la dystocie des épaules, imprévisible et installée à ce moment, et le médecin aurait réalisé les mêmes actes que la sage-femme.

L’indication nécessaire des manœuvres et leur réalisation dans les règles de l’art permettent d’écarter toute faute médicale dans ce choix et la pratique des actes.

Les manœuvres réalisées en présence d’une dystocie des épaules de l’enfant impliquent nécessairement des étirements des racines et nerfs constituant le plexus brachial, entraînant « une atteinte de gravité et de durée très variables » (rapport de 2014). Selon les premiers experts, la paralysie du plexus brachial est un aléa non thérapeutique mais du mécanisme même de l’accouchement.

Sur le rythme cardiaque fœtal

Les débats portent sur l’analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF), qui signe le bien-être du fœtus ou une souffrance (asphyxie, avec une incidence sur l’équilibre acido-basique), et ses conséquences.

Les premiers experts (rapport de 2014) estiment que le rythme cardiaque fœtal, avec un rythme tachycarde, une variabilité réduite, voire absente, et des décélérations uniformes tardives, était « pathologique » depuis 9h48, voire 9h, selon « la classification anglaise » et « à risque important d’acidose » selon la classification du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens (CNGOF, société savante) dans un tableau édité dans le Journal de gynécologie obstétrique Biologie de la reproduction en 2013 (postérieurement à la naissance de [E]). Ils relèvent que la sage-femme a elle-même noté ces trois caractéristiques du rythme dans le dossier médical de la parturiente (monitoring).

Or ils constatent que ce dossier médical ne porte trace d’aucun appel du médecin de garde et que celui-ci, avisé du placement de Mme [C] en salle de naissance dès le matin, n’est pas venu examiner le rythme cardiaque du fœtus. Ces experts affirment que « si une interprétation correcte du rythme cardiaque fœtal pendant le travail avait été faite [dès 9h le matin, au cours de la surveillance du travail et en fin de travail] la patiente aurait été césarisée dès 9 heures du matin en raison d’un RCF pathologique à haut risque d’acidose et cette césarienne aurait prévenu la survenue de la POPB constatée après la prise en charge conforme aux règles de l’art de la dystocie des épaules par la sage-femme ».

Les seconds experts (rapport de 2015) exposent que la conduite du travail a été marquée par des erreurs de prise en charge. Ils ne comptent pas l’absence de césarienne parmi ces erreurs, mais l’absence de vérification du rythme cardiaque fœtal par le médecin dès 8H30/9h, l’absence de signalement au médecin par la sage-femme de l’évolution de ce rythme « dans un contexte de fœtus potentiellement fragile ». Ils évoquent des « anomalies du rythme cardiaque fœtal» qu’ils qualifient « d’associé à un risque d’asphyxie fœtale ('), et ce dans un contexte de liquide amniotique teinté qui est un facteur également associé à un sur-risque d’asphyxie fœtale ». S’ils estiment que l’obstétricien aurait dû être rappelé pour réévaluer la situation, ils ajoutent que « néanmoins [ils ne peuvent] pas affirmer qu’une césarienne aurait été réalisée ou qu’elle aurait dû être réalisée si l’obstétricien avait été appelé » (caractères gras et soulignés du rapport). Ils concluent à des erreurs de prise en charge mais estiment qu’une évaluation du rythme cardiaque fœtal correcte et une gestion différente (notamment par l’arrêt de la perfusion d’ocytocine « qui peut permettre une amélioration des anomalies du rythme ») n’aurait pas empêché un accouchement par les voies naturelles.

Les anomalies du rythme cardiaque du fœtus sont confirmées par le Dr [EM] [P], dans un courrier adressé le 22 juin 2015 à Mme [C], qui évoque un enregistrement « très inquiétant », un rythme « d’emblée » anormal et des données traduisant « une hyperactivité contractile », qui devaient inciter à la plus grande vigilance devant une patiente diabétique. Il estime que l’enfant a développé une acidose métabolique pendant le travail, confirmée par un score APGAR très bas à la naissance.

Le Dr [M] [Y], dans une analyse médicale critique du 12 octobre 2020 effectuée à la demande de l’ONIAM, considère également que des anomalies du rythme cardiaque fœtal étaient présentes dès 8h30, conduisant à l’accélération du déclenchement par ocytocine, l’aggravation des anomalies à partir de 9h30, « à risque important d’acidose », qui auraient dû conduire la sage-femme à prévenir le gynécologue-obstétricien de garde.

Le professeur [Z] [H], dans un avis médical adressé le 27 avril 2015 au Dr [N] est seul en désaccord avec les experts désignés par la CCI et les médecins conseils des autres parties, estimant que le tracé du rythme cardiaque fœtal était normal à 9h, sans pourtant conclure qu’il l’est resté ensuite, évoquant au regard des variations observées ensuite « au maximum » « un faible risque d’acidose », mais non un risque important qui seul aurait indiqué une extraction immédiate. Il note par ailleurs que le rythme cardiaque de l’enfant a été « strictement normal » au moment de l’expulsion.

Il conclut qu'« aucun élément ne permet d’affirmer sur l’analyse cardiotocographique des anomalies évoquant un risque important ou majeur d’acidose nécessitant une extraction immédiate, rappelant en confirmation de son point de vue le pH de 7,15 sans acidose, le score APGAR de 9 à cinq minutes et « l’absence de séquelles liées à une anoxie ». Ces conclusions ne suffisent pas à contrarier les conclusions des collèges d’experts désignés par la CCI et des médecins-conseils de Mme [C] et de l’ONIAM concernant l’anormalité du rythme cardiaque fœtal.

Ainsi, les deux collèges d’experts, confirmés par deux médecins, s’accordent sur l’existence d’anomalies du rythme cardiaque fœtal qui n’ont pas été correctement évaluées ni prises en charge, mais divergent quant à ses conséquences, les premiers experts estimant qu’une césarienne aurait dû être réalisée dès 9h, les seconds experts considérant qu’une prise en charge différente, par l’arrêt de l’ocytocine, n’aurait pas nécessairement conduit à une césarienne.

Sur les manquements de l’hôpital privé S [Localité 16] et du Dr [N]

Aucun manquement, de la sage-femme salariée de l’hôpital privé S [Localité 16] et du Dr [N], ne peut au terme de ces développements être retenu pour l’absence de mise en place d’une césarienne du fait de la dystocie des épaules présentées par l’enfant. Les manœuvres pratiquées étaient justifiées et correctement exécutées et la paralysie du plexus brachial ne signe pas une faute, mais constitue un accident médical non fautif, connu dans ce cas de figure.

Il peut en revanche être reproché à la sage-femme de ne pas avoir fait appel au gynécologue-obstétricien de garde devant les signes d’une pathologie fœtale pendant l’accouchement (rythme cardiaque fœtal anormal, écoulement de liquide amniotique teinté) et la dystocie des épaules. Mme [V] affirme avoir appelé le médecin à 13h20, mais ne justifie aucunement de cet appel que le Dr [N] conteste. Quand bien même cet appel a eu lieu, il a été tardif au regard de la situation du fœtus observée depuis l’arrivée de Mme [C] en salle de naissance. Il ne peut être excusé du fait de la prise en charge par le Dr [N] d’une césarienne au profit d’une autre patiente, dans une autre salle de travail, alors que l’hôpital comptait au moins un autre gynécologue-obstétricien de garde qui pouvait être appelé.

Il peut être ensuite reproché au Dr [N], gynécologue-obstétricien averti du placement de Mme [C] en salle de naissance dès 8h30/9h, de ne pas s’être enquis de la situation de la mère (diabétique) et du fœtus (et notamment de son rythme cardiaque fœtal) lorsqu’il a confié la direction du travail à la sage-femme, et de ne s’être à aucun moment déplacé, quand bien même la sage-femme ne l’a pas appelé.

Les experts restent ensuite en désaccord sur la nécessité de la mise en place d’une césarienne du fait de l’anormalité du rythme cardiaque du fœtus. Cependant, quand bien même un manquement du gynécologue-obstétricien pourrait être retenu pour ne pas avoir mis en place une césarienne du fait de l’anormalité du rythme cardiaque de l’enfant, le lien de causalité de cette faute avec les préjudices de [E] et de ses parents doit être examiné.

Sur le lien de causalité

[E] souffre d’un déficit fonctionnel du membre supérieur droit (ou paralysie obstétricale du plexus brachial, POPB) directement lié à la dystocie de ses épaules lors de sa naissance, dystocie qui ne justifiait pas la mise en place d’une césarienne (quand bien même celle-ci aurait éviter la paralysie) et qui a correctement été prise en charge, sans faute de la sage-femme ou du Dr [N].

Il ne souffre pas de séquelles liées à l’anormalité de son rythme cardiaque avant sa naissance, seule qui aurait pu justifier la mise en place rapide d’une césarienne. Les premiers experts (rapport de 2014) estiment en effet que les préjudices de l’enfant sont liés à l’acte physiologique de la grossesse et de l’accouchement. Les seconds experts (rapport de 2015) remarquent « que l’absence de réalisation d’une césarienne pour anomalies du rythme cardiaque fœtal n’a pas été associée à la survenue d’une paralysie pendant le travail et à des séquelles neurologiques causées par une asphyxie pendant le travail ».

Le score APGAR de [E] à la naissance, de 2/10, a rapidement et positivement évolué ensuite pour atteindre 9/10 à cinq minutes de vie et une légère acidose, seulement résiduelle, a été constatée une heure et demi après la naissance, points qui confirment l’absence de séquelles neurologiques. L’enfant était « plutôt éveillé » à sa naissance (rapport de 2014) et si une légère hypotonie a été observée à ce moment, il n’est pas établi que celle-ci ait été liée à son rythme cardiaque fœtal (celle-ci peut être congénitale, être en lien avec une lésion cérébrale ou avoir pour cause une expulsion prolongée ou encore un traumatisme subi lors d’un accouchement compliqué ou encore en lien avec une infection maternelle, selon [EZ] [T] dans Hypotonie du nourrisson, article publié dans la revue Paediatrica du mois de novembre 2006). L’évolution neurologique de l’enfant a après sa naissance rapidement évolué favorablement, confirmée par le contrôle des lactates normalisé à une heure de vie, l’arrêt de l’apport d’oxygène 12 heures plus tard, l’échographie transfontanellaire normale du premier jour et les électroencéphalogrammes normaux pratiqués à trois et neuf jours de vie.

La mère de [E] fait état du retard de l’enfant dans son parcours scolaire et de troubles de la concentration « qui méritent d’être explorés sur le plan neurologique et neuropsychologique » mais n’apporte aux débats aucun élément tangible venant appuyer ces affirmations.

Le professeur [L] [F], qui a examiné [E] le 17 octobre 2022 à l’hôpital Armand Trousseau à [Localité 15], note dans son compte rendu de consultation une bonne évolution motrice de l’enfant alors âgé de 12 ans et n’est aucunement alarmiste quant à son état neurologique, prévoyant alors de ne le revoir que deux ans plus tard. Le Dr [FL] [VS], médecin généraliste qui a examiné [E] le 3 janvier 2024, a ce jour signé une demande d’avis (non nominativement adressée) « pour un bilan pédopsychiatrique / retard scolaire, trouble de concentration, agitation et trouble relationnel avec sa mère », sans prendre position sur ces difficultés évoquées par les parents de l’enfant. Mme [VF] certifie le 8 février 2024 de l’inscription par Mme [C] de son fils sur la liste d’attente de l’établissement public de santé (EPS) de [Localité 19]. Le professeur [F] a revu [E] le 22 avril 2024, notant dans son compte rendu de consultation l’évolution physique de l’enfant et observant que celui-ci est en sixième et « a quelques difficultés scolaires », proposant un rendez-vous avec un neuropsychiatre et une nouvelle consultation six mois plus tard. Dans un nouveau compte rendu de consultation du 14 octobre 2024, le professeur [F] note encore la bonne évolution physique de l’enfant sans aucunement évoquer de déficiences neurologiques, pendant un nouveau rendez-vous pour le 7 avril 2025.

Il n’est ainsi pas établi que [E] souffre de séquelles, notamment neurologiques, en lien avec les manquements de la sage-femme et du Dr [N], retenus au seul titre de l’insuffisance de la surveillance du rythme cardiaque fœtal.

Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a écarté toute responsabilité de l’hôpital privé S [Localité 16], du fait de la sage-femme salariée, et du Dr [N], en l’absence de lien entre les défauts de surveillance du rythme cardiaque fœtal de l’enfant et les préjudices qu’il subit depuis sa naissance et qui a débouté Mme [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et en son nom propre, de toute demande indemnitaire présentée contre l’établissement de soins et le gynécologue-obstétricien.

Sur la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale

Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.

L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. Il est ajouté qu’à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclaré définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale (1°) ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence (2°).

Ainsi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant notamment d’un accident médical : l’absence de faute médicale, l’imputabilité de l’accident ou de l’affection à des actes médicaux, l’anormalité des conséquences et leur gravité.

Sur l’absence de faute médicale

Aucune faute médicale, de la sage-femme salariée de l’hôpital privé S [Localité 16] et/ou du Dr [N], n’a en l’espèce été retenue en lien avec les préjudices subis depuis sa naissance par [E].

Sur l’imputabilité du dommage à un acte de soins

Si la naissance d’un enfant par voie basse est un acte naturel et non en soi un acte de soins, il n’est contesté d’aucune part que les manœuvres obstétricales pratiquées lors de l’accouchement, et en l’espèce les manœuvres de Mac Roberts et de Jacquemier, constituent des actes de soins. Or ces manœuvres, pratiquées en raison d’une dystocie des épaules présentée par le fœtus et certes réalisées correctement, sont à l’origine de la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) dont souffre l’enfant. L’accident médical, non fautif, est donc imputable à ces actes de soins.

Sur la gravité du dommage

La paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) dont souffre [E] depuis sa naissance est une conséquence grave de la dystocie de ses épaules et des actes de soins réalisés sur sa mère lors de son accouchement (manœuvres de Mac Roberts et de Jacquemier), l’enfant devant supporter depuis sa naissance trois séances de kinésithérapie par semaine, ayant subi à l’âge de quatre mois une intervention chirurgicale aux fins de greffe nerveuse du plexus brachial droit et ayant par la suite été immobilisé dans une coque plâtrée pendant trois semaines, ayant subi une injection de toxine dans les triceps à l’âge de 22 mois, devant porter une attelle postérieure au membre supérieur droit et d’autres chirurgies étant envisagées pour la libération du muscle sous scapulaire.

Sur l’anormalité du dommage

La condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.

Deux critères alternatifs peuvent ainsi définir l’anormalité du dommage, le premier, par comparaison, étant retenu en cas de survenance de conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement, le second étant retenu en cas de réalisation d’un risque très faible.

Les experts (rapport de 2014) indiquent que la dystocie des épaules survient en moyenne dans 1% des naissances, ajoutant que sa « complication classique » par une paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) survient dans un ou deux cas sur 1.000 naissances et persiste à un an dans un cas sur 8.000 naissances. Seules 5 à 22% des paralysies laissent des graves séquelles motrices du bras telles que constatées chez [E]. Ainsi, la probabilité de survenance du dommage subi par l’enfant était très faible.

Cependant, la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) dont souffre [E] a pour conséquence une impotence fonctionnelle de son bras droit, conséquence notablement moins grave que le décès auquel l’enfant était exposé, au vu de la dystocie de ses épaules et des difficultés d’expulsion qui en résultent, si ces manœuvres n’avaient pas été réalisées. Les premiers experts (rapport de 2014) expliquent que « les manœuvres obstétricales imposées par une dystocie des épaules comportent un risque de traumatisme et sont essentiellement destinées à prévenir l’asphyxie fœtale aiguë et ses conséquences, mais ne peuvent avoir l’ambition de prévenir une POPB » ajoutant que « ces gestes sont décidés dans l’urgence dans une situation où il ne s’offre aucun autre choix ».

C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé non remplie la condition d’anormalité du dommage, l’une des quatre conditions cumulatives de la prise en charge par la solidarité nationale d’un accident médical grave mais non fautif imputable à un acte de soins.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C], ès qualités pour son fils et en son nom propre, de toute demande indemnitaire présentée contre l’ONIAM dans le cadre d’une prise en charge des dommages par la solidarité nationale.

Sur la demande d’expertise

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile). Une mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (article 144 du code de procédure civile).

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme [C] ne motive pas suffisamment sa demande d’expertise présentée à titre subsidiaire, alors que les opérations des experts désignés par la CCI en 2014 et 2015 ont été menées au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, assistées de médecins-conseils et qui ont pu faire connaître leurs observations.

Les deux expertises ont apporté aux premiers juges puis à la Cour de céans les informations suffisantes permettant de retenir l’absence de responsabilité de l’hôpital privé S [Localité 16] du fait de la sage-femme et du Dr [N], gynécologue-obstétricien, à l’origine des dommages subis par [E], puis de statuer sur la prise en charge des dommages par la solidarité nationale, rejetée. Les premiers juges ont également justement retenu que si les conclusions expertales restaient divergentes, concernant notamment l’interprétation du rythme cardiaque fœtal de [E], ces interprétations sont toujours difficiles, souvent variables et aucune nouvelle expertise n’offre la garantie d’une solution unanime ou à tout le moins d’une meilleure compréhension du dossier.

Il n’y a en outre pas lieu, alors que Mme [C] est déboutée de toute demande indemnitaire formulée tant contre l’hôpital privé S [Localité 16] et le Dr [N] que contre l’ONIAM, d’envisager une nouvelle expertise pour évaluer, à ce jour, les préjudices de [E] qui n’a été examiné par des experts qu’en 2014 et 2015.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’expertise.

Sur les demandes de la CPAM

Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.

Il est observé que la CPAM n’exerce pas son recours contre l’ONIAM, contre lequel celui-ci, en cas de prise en charge de préjudice au titre de la solidarité nationale, n’est pas possible. Les premiers juges ont donc inutilement débouté la caisse de ses demandes récursoires contre l’organisme.

Si l’hôpital privé S [Localité 16] ni le Dr [N] n’ayant été jugés responsables de l’accident médical dont [E] a été victime, les premiers juges ont ensuite à bon droit débouté la CPAM de ses demandes formulées contre l’établissement de soins et le médecin.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles par elle engagés.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [C], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils du Dr [N] et de son assureur et de l’hôpital privé S [Localité 16] qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

L’équité commande en revanche de débouter l’ensemble des parties, incluant les parties non succombantes, de leurs demandes d’indemnisation de frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [C] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Claude Cheviller et Me Georges Lacoeuilhe,

Déboute Mme [U] [C], la SARL hôpital privé S [Localité 16], le Dr [KN] [N], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine [Localité 16] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel. »

Gynéco-online - mars 2026
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SAGE-FEMME, Licenciement illégal par Clinique privée
(arrêt Cour d’appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 février 2025, n° 23-02322))
Isabelle Lucas-Baloup

Une parturiente ayant accouché d’un enfant mort-né dans une clinique privée se plaint du « comportement inadapté de la sage-femme », laquelle conteste avoir commis la moindre faute et soutient que « les reproches tiennent uniquement au ressenti d’une patiente en état de choc émotionnel ». La Clinique procède à son licenciement pour faute grave, la sage-femme saisit le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et gagne en première instance. La Clinique interjette appel et la Cour confirme le jugement, en analysant bien la situation de fait. Extraits de l’arrêt :

« MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement,

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :

Suite à l’entretien que nous avons eu le 15 octobre 2021, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis et sans indemnité.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 15 octobre 2021, à savoir :

Vous avez été embauchée au sein de notre établissement le 30 mai 2000 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu’au 31 janvier 2001. Vous exercez depuis le 1er février 2001 les fonctions de sage-femme sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. Vous êtes actuellement positionnée coefficient 376, groupe B, position 11 niveau 3 selon la convention collective applicable.

En votre qualité de sage-femme, vous êtes notamment chargée des missions suivantes :

  • assurer le suivi médical de la grossesse en collaboration avec le médecin (examen clinique, surveillance du f’tus, dépistage des facteurs de risque ou des pathologies) ;
  • surveiller et assurer le suivi de l’accouchée et du nouveau-né ;
  • accompagnement psychologique de la future mère ;
  • à la responsabilité du déroulement de l’accouchement normal en collaboration avec le médecin, du diagnostic de début de travail jusqu’à la délivrance ;
  • après la naissance : dispenser les soins au nouveau-né et pratiquer si nécessaire les premiers gestes de réanimation en l’attente du médecin ;
  • surveiller la santé de la mère dans les premiers jours suivant la naissance ;
  • participer à la démarche qualité et gestion des risques.

Or, le 19 août 2021 nous avons été informés de manquements graves à vos obligations contractuelles.

En effet, par courrier daté du 16 août 2021 adressé par mail le 19 août 2021 à Mme [P], cadre sage-femme, une patiente ayant séjourné à la maternité de notre établissement du 21 au 24 juillet 2021 s’est plainte de la prise en charge dont elle a fait l’objet de votre part à cette occasion.

Cette patiente ayant malheureusement accouché d’un enfant mort-né, fait état, dans son courrier, du comportement inadapté que vous avez eu à son égard le 24 juillet 2021, jour de sa sortie.

Elle explique ainsi que vous êtes venue une première fois dans sa chambre, sans même un mot ni un sourire, afin de lui installer une perfusion de fer suite à son anémie post accouchement et ce alors même qu’elle vous signalait que la précédente perfusion de fer qu’elle avait reçue 48 heures avant lui avait brulé la veine.

Elle indique que malgré cela, vous avez injecté le produit directement dans son cathéter et qu’en dépit de ses cris de douleur pendant l’installation de la perfusion, vous avez persisté à ne pas dire un mot et avez quitté sa chambre en lui demandant de vous appeler lorsque toute la poche serait passée.

Constatant que la perfusion ne passait plus, cette patiente vous appelait une heure après. Lors de votre arrivée, vous lui avez alors dit que « sa veine n’en pouvait plus » et lui avez retiré sa la poche de fer, sans toujours lui adresser le moindre mot ni la moindre explication, la laissant seule, comme elle l’indique, avec son chagrin et la douleur qu’elle ressentait dans son bras gauche.

En fin de matinée, vous êtes repassée la voir pour examiner son col avant sa sortie et l’avez laissée se déshabiller seule, sans lui dispenser aucune aide face aux difficultés qu’elle rencontrait pour le faire, ni lui adresser un mot et lui avez ensuite demandé d’un ton glacial de placer ses poings sous ses fesses pour l’examen.

Elle indique ensuite que n’arrivant pas à pratiquer l’examen, vous lui avez crié dessus en lui enjoignant de se détendre, ce à quoi elle vous a répondu, en pleurs, que vous lui faisiez mal.

Vous avez toutefois insisté et quelques secondes plus tard, lui avez décrit l’état de son col et les consignes à suivre pour les prochaines semaines, puis êtes partie sans un mot de plus, ni aucune excuse pour la douleur générée par votre examen alors même que cette patiente était en pleurs dans son lit.

Cette patiente décrit ainsi avoir ressenti le sentiment d’être « violentée » pendant cet examen et d’avoir été laissée seule, sans explication, sans conseil, sans empathie, et confrontée à une « agressivité évidente, une lassitude et un agacement » de votre part.

Elle termine enfin son courrier en expliquant avoir dû revenir aux urgences obstétricales le 26 juillet soit 2 jours après sa sortie à cause des douleurs importantes qu’elle ressentait dans son bras gauche qui était devenu tout rouge et gonflé au niveau du cathéter dans lequel vous avez persisté à injecter une perfusion de fer alors même que la patiente vous avez fait part des complications rencontrées avec sa veine lors de la précédente perfusion.

Cette patiente, qui a développé une thrombose veineuse superficielle, indique dès lors avoir voulu signaler le comportement « intolérable » que vous avez eu à son égard afin que ce genre d’incident ne se reproduise plus et que d’autres mamans n’aient pas à subir ce « traumatisme ».

Suite à la réception de ce courrier, Mme [P] a rencontré cette patiente, le 24 septembre 2021, laquelle a renouvelé ses doléances à votre égard.

Aussi, ces agissements sont totalement inadmissibles et constituent clairement des manquements graves à vos obligations professionnelles élémentaires et essentielles.

Et pour cause puisque, comme rappelé ci avant, vous êtes chargée, en votre qualité de sage-femme, d’assurer le suivi post-accouchement et psychologique des patientes.

Il est donc de votre devoir de savoir-faire preuve d’écoute et d’empathie mais aussi d’expliquer rassurer et conseiller les patientes sur leur état de santé. Et ce de manière d’autant plus accrue, par ailleurs, dans le cas de patientes confrontées à la naissance d’enfants mort-nés.

Aussi, il est tout à fait inadmissible qu’une patiente ait dû faire face à ses examens post-accouchement dans la douleur et l’ignorance la plus totale, qui plus est après avoir perdu son enfant à la naissance.

L’attitude que vous avez adoptée démontre en outre un manque évident de considération à l’égard de vos patientes, de même qu’un mépris des règles élémentaires de comportement en situation professionnelle.

En agissant ainsi vous avez des lors manifestement manqué à vos obligations contractuelles et professionnelles aussi essentielles qu’élémentaires, ce que nous ne saurions tolérer.

Ces manquements sont d’autant plus graves qu’ils auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, voire irréversibles, sur la sante de cette patiente et qu’ils ne constituent, en outre, pas des actes isolés puisque ces derniers s’inscrivent dans la réitération.

En effet, par une lettre d’observations du 13 avril 2021 qui faisait suite à un évènement indésirable du 16 janvier 2021 dont vous étiez à l’origine et au cours duquel vous aviez réalisé sur une patiente une injection qui ne lui était pas destinée, nous vous avions déjà alertée, notamment, sur le manque d’information que vous aviez dispensé auprès de la patiente concernée, du médecin réfèrent et du cadre de santé, sur le défaut de prise en compte des conséquences potentielles de vos actes sur les patientes et sur le non-respect des bonnes pratiques d’administration d’une thérapeutique.

Nous vous invitions donc, à l’avenir, à respecter scrupuleusement les recommandations de bonnes pratiques et les protocoles de soins en vigueur au sein de l’établissement, ainsi qu’à renforcer votre vigilance et à informer votre hiérarchie et le praticien réfèrent de tout évènement indésirable ou dysfonctionnement susceptible d’impacter la qualité et la sécurité des soins.

Nous constatons dès lors, au vu des incidents qui nous ont été rapportés le 19 août 2021 par une patiente, que vous n’avez nullement tenu compte de cette alerte et que vous n’entendez pas respecter les consignes qui vous sont données.

Par ailleurs, Mme [P] nous a confirmé, après avoir reçu la plainte de la patiente évoquée ci-avant, que vous persistiez à ne pas respecter systématiquement les bonnes pratiques et protocoles de soins en vigueur au sein de l’établissement.

Nous avons pourtant tenté de vous accompagner dans cette démarche d’amélioration dans vos pratiques puisque nous avons, a plusieurs reprises, saisi le médecin du travail afin que ce dernier vous reçoive en consultation suites à divers incidents survenus avec des patientes.

Certains de ces incidents avaient d’ailleurs été signalés par le Cabinet de gynécologie de la Clinique de [Localité 2] qui faisait état d’un « problème de non adaptation » à votre poste professionnel après avoir constaté un manque d’attention et de concentration de votre part dans vos attributions, de vigilance auprès des patientes, des actions professionnelles non appropriées.

Force est de constater que malgré cet accompagnement, vous n’améliorez pas vos pratiques et persistez à adopter divers comportements et actions contraires à vos obligations professionnelles.

Un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service maternité et véhicule, qui plus est, une très mauvaise image de la Clinique auprès de notre patientèle.

Lors de l’entretien préalable en date du 15 octobre, vous avez dit « être anéantie par la lettre de la patiente » en expliquant que cette patiente était fragilisée et que de votre point de vue, il n’y avait pas eu de problème avec la perfusion. Vous réitérez ces explications dans votre courrier du 18 octobre 2021 reçu le 19 octobre 2021.

Ces arguments ne sont pas recevables dans la mesure ou la patiente a confirmé les teneurs de son courrier vous concernant lors d’un entretien du 24 septembre 2021 avec Mme [P] et qu’elle tient qui plus est des propos extrêmement élogieux à l’égard du reste de l’équipe l’ayant prise en charge. Ceci démontre que la patiente n’a absolument pas amplifié ses griefs à votre encontre compte tenu d’une prétendue situation de fragilité.

Nous considérons que ces évènements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.

L’employeur reproche ainsi à la salariée un comportement inadapté lors de la prise en charge d’une patiente et ce alors que son attention avait déjà été attirée sur sa pratique professionnelle par une lettre d’observations.

Si Mme [U] admet avoir donné des soins à une patiente ayant malheureusement accouché d’un enfant mort-né, elle conteste tout manquement dans la prise en charge. Pour établir la réalité de la faute, l’employeur produit comme seule pièce utile la lettre adressée par la patiente à la clinique. La jeune femme y décrit le comportement de Mme [U] dans des termes qui correspondent, pour leur relation, à ceux repris dans la lettre de licenciement. Il s’agit de la seule pièce produite pour démontrer la faute. Or, la cour constate que ce document ne peut être considéré comme parfaitement objectif au regard des circonstances. La patiente faisait certes preuve de mesure et demeurait capable de dire qu’elle s’était sentie effectivement soutenue par certains membres du personnel soignant mais critiquait le comportement de Mme [U]. S’il est certain qu’elle avait manifestement et très authentiquement mal ressenti ce comportement, dans une période particulièrement douloureuse pour elle, il s’agissait bien évidemment également d’un ressenti qui ne pouvait être qu’empreint d’une forme de subjectivité. Cela est en particulier le cas pour les mentions relatives à l’absence de sourire ou à un ton glacial.

Alors qu’il ne peut être écarté une forme d’incompréhension entre cette patiente et Mme [U] ou une difficulté de communication entre elles ou encore même une certaine maladresse relationnelle de la salariée, la cour ne pourrait retenir un comportement relevant de la stricte sphère disciplinaire que si la lettre de la patiente était corroborée par d’autres éléments.

Or, force est de constater que tel n’est pas le cas. Tout d’abord la chronologie du dossier pose question. En effet, la lettre de la patiente est datée du 16 août 2021. La Clinique de [Localité 2] indique l’avoir reçue le 19 août 2021, ce qui apparaît parfaitement cohérent. Or, s’il ne peut être envisagé de prescription des faits puisque c’est bien cette plainte qui a donné à l’employeur une connaissance à tout le moins de ce qui avait pu être considéré comme blessant, ce n’est que le 5 octobre 2021 que la procédure disciplinaire a été engagée. Ceci est peu compatible avec le délai restreint imposé en cas de faute grave. La lettre de licenciement fait certes mention d’un entretien entre Mme [P], cadre sage-femme, et la patiente le 24 septembre 2021 mais sans qu’aucun élément ne soit donné qui permette d’établir la réalité de l’entretien. À supposer qu’il se soit bien tenu le 24 septembre 2021 son contenu est totalement ignoré par la cour. Il n’a donné lieu à aucun compte rendu et si une éventuelle attestation de la cadre de santé aurait pu être envisagée avec une certaine circonspection, un tel document n’est pas même produit.

Aucun élément n’est donné, même par faisceau d’indices, qui viendrait corroborer de façon objective un comportement anormal ou même caractérisant un défaut d’empathie dans la prise en charge. Les antécédents dont l’employeur entend se prévaloir à ce titre ne peuvent être en l’espèce retenus. En effet, la lettre d’observation en date du 13 avril 2021 n’est pas davantage assortie de justificatifs. Son caractère n’est pas même certain. Il n’est en effet pas justifié de sa réception et même de son envoi, lequel ne saurait résulter d’une simple référence de lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’argument de l’employeur selon lequel il n’est plus en mesure de produire une telle preuve compte tenu du délai de conservation par les services postaux est indifférent alors qu’il lui appartenait de se prémunir de toute contestation en s’assurant d’un envoi et d’une réception effective du courrier.

Ceci pose d’autant plus difficulté que l’employeur produit également un document, non signé, en date du9 avril 2021, dont la lettre du 13 avril ne fait aucune mention. Ce document sur papier à entête d’un cabinet de gynécologie fait état, non pas d’un problème d’empathie ou de brusquerie, mais d’un manque de concentration de la salariée. Alors que ceci pouvait être constitutif d’un risque sérieux pour la clinique, la seule réaction de l’employeur aurait été de saisir la médecine du travail, toujours sans qu’il soit justifié d’une réception effective avec une simple référence de recommandé, et surtout sans qu’il soit ensuite justifié de la réponse de la médecine du travail.

Au total sur les antécédents on dispose uniquement d’une lettre d’observations dont il n’est pas établi qu’elle ait été adressée et reçue et d’une possible saisine de la médecine du travail sans qu’on en connaisse les suites et démontrant en tout cas sur ce dernier point que l’employeur ne se plaçait pas sur un terrain disciplinaire.

Ceci ne peut en rien conforter les faits du 24 juillet 2021 dont la matérialité n’est pas suffisamment établie sur un terrain disciplinaire par un document unique établi sous la forme d’un courrier et nécessairement empreint au regard des circonstances d’une part de subjectivité. La cour constate enfin que l’employeur avait les moyens d’établir le fait, s’il était réel, de façon plus objective ne serait-ce que par une enquête contradictoire comprenant une audition de Mme [U] et de ses collègues présentes.

L’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Mme [U] peut donc prétendre à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement dont les montants ont été exactement calculés et ne sont pas spécialement contestés.

Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci doivent être fixés en considération de l’âge de la salariée au jour de la rupture (60 ans) rendant plus difficile son retour à l’emploi, d’une situation de chômage indemnisé ayant donné lieu à 472 allocations journalières au 6 décembre 2023, de la création d’une activité de sage-femme libérale n’ayant pas dégagé de bénéfice en 2022, d’un salaire de 2 600,19 euros, d’une ancienneté de 21 ans au jour de la rupture et des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts a ainsi été exactement apprécié à hauteur de 41 603,04 euros. »

Gynéco-online - mars 2025


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Faute grave Licenciement Sage-femme

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Sages-femmes et arrêts de travail à femmes enceintes
Isabelle Lucas-Baloup

Une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail à une femme enceinte mais seulement en cas de grossesse non pathologique (arrêt du 3 mai 2012).


Les textes réglementaires opposables :

article D. 331-1 du code de la sécurité sociale :
« Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément au 4° de l’article L. 321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique. »

article D. 331-2, même code :
«La durée de l’arrêt de travail prescrit en application de l’article D. 331-1 ne saurait excéder 15 jours calendaires. La prescription d’un arrêt de travail par une sage-femme n’est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai. »


Arrêt du 3 mai 2012, 5ème chambre de la Cour d’appel de Versailles :
(n° 11/00867)

La CPAM des Yvelines a refusé à une femme enceinte le bénéfice du paiement des indemnités journalières dues pendant un repos prescrit par une sage-femme, au motif qu’il était en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.

L’arrêt énonce que « l’incapacité physique ne peut être constatée par la sage-femme que dans la limite de sa compétence professionnelle qui n’excède pas le domaine des grossesses non pathologiques, ce qui exclut les prescriptions en rapport avec des états pathologiques résultant de la grossesse, lesquelles sont réservées aux seuls médecins. Dès lors, l’arrêt de travail délivré par une sage-femme, en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, […], ne répond pas aux exigences prévues par les dispositions susvisées. […] L’arrêt de travail établi par la sage-femme avait été immédiatement précédé et suivi de repos prescrits par des médecins, pour un état pathologique en rapport avec la grossesse. Il n’appartient ni aux services administratifs de la Caisse, ni à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’émettre un avis d’ordre médical et en conséquence de décider que l’arrêt de travail litigieux délivré par la sage-femme était médicalement justifié. »

La Cour renvoie la femme enceinte à s’adresser au Médiateur de la République dans le cadre d’une éventuelle « intervention en équité »…

Gynéco Online - Juin 2012


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Arrêt de travail CPAM Femme enceinte Sage-femme

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Sages-femmes et arrêts de travail à femmes enceintes
(Cour d'appel de Versailles, 5ème ch., arrêt du 3 mai 2012, n° 11/00867)
Isabelle Lucas-Baloup

La CPAM des Yvelines a refusé à une femme enceinte le bénéfice du paiement des indemnités journalières dues pendant un repos prescrit par une sage-femme, au motif qu’il était en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. L’arrêt énonce que « l’incapacité physique ne peut être constatée par la sage-femme que dans la limite de sa compétence professionnelle qui n’excède pas le domaine des grossesses non pathologiques, ce qui exclut les prescriptions en rapport avec des états pathologiques résultant de la grossesse, lesquelles sont réservées aux seuls médecins. Dès lors, l’arrêt de travail délivré par une sage-femme, en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, […], ne répond pas aux exigences prévues par les dispositions susvisées. […]. »

Une application stricte des articles D. 331-1 et -2 du CSS. La Cour renvoie la femme enceinte à s’adresser au Médiateur de la République dans le cadre d’une éventuelle « intervention en équité »…

La lettre du Cabinet - Septembre 2012


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Arrêt de travail Femme enceinte Sage-femme

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