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Contentieux entre un ophtalmologiste et une orthoptiste, responsabilité du chirurgien
(Arrêt Cour d’appel Bordeaux, 5ème chambre, 23 juin 2010, n° 08/01324)
Isabelle Lucas-Baloup

Tant que le chirurgien, Dr G., que l’orthoptiste, Mme Gl., sont locataires d’une SCI, dont l’ophtalmologiste est un des associés. Ce dernier met aussi à sa disposition du matériel dans les lieux loués par la SCI. L’orthoptiste exerce à temps partiel, avec une autre, Mme R. En juin 2006, le Dr G. dénonce le contrat de location de matériel le liant à Mme Gl . Cette dernière dénonce en septembre suivant le contrat de location la liant à la SCI, puis elle assigne l’ophtalmologiste devant le TGI de Libourne en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi de son chef, lui réclamant 210 000 € pour perte de chance d’exercer son activité, 10 000 € pour préjudice moral et le remboursement de frais mineurs. Le Tribunal lui donne partiellement raison, puis la Cour de Bordeaux confirme en retenant des dysfonctionnements dans la prise des rendez-vous par la secrétaire du médecin, déclarant téléphoniquement absente l’orthoptiste pourtant présente. Le médecin affirme être étranger à toutes instructions en ce sens, et déclare avoir rompu le contrat avec Mme Gl. après s’être aperçu que celle-ci « effectuait des actes d’orthoptie en dehors de toute prescription médicale ». Tous les deux produisent des attestations, mais la Cour considère le comportement du médecin fautif au sens de l’article 1382 du code civil (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »), elle réduit le montant des demandes de dommages-intérêts.

SAFIR - Avril 2011


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Locaux mis à disposition par la Clinique aux Médecins : bail ou pas ?
(Cour d’appel de Rouen, arrêt du 7 octobre 2010, Clinique des Ormeaux ; Cour de cassation, 3ème ch. civ., arrêt du 14 septembre 2010, Clinique du Libournais)
Isabelle Lucas-Baloup

Le sujet a généré déjà de la jurisprudence et çà continue : il convient d’être extrêmement vigilant aux mots utilisés lorsqu’un établissement de santé privé met à la disposition de médecins des locaux pour l’exercice de leur spécialité, en présence d’un contrat d’exercice libéral, écrit ou verbal.


Dans la première affaire, la redevance fixée par l’assemblée générale de la Clinique était fixée pour les actes facturés via le bordereau 615 (aujourd’hui S 3404) et prévoyait « un loyer pour la mise à disposition des locaux sans mise à disposition de personnel ».


Contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal d’instance du Havre, il existait donc un bail verbal concernant les locaux à usage professionnel, indépendamment du contrat d’exercice libéral. La Cour de Rouen juge en conséquence que le tribunal d’instance était compétent, alors que ce dernier avait renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance.


On connait les conséquences du bail professionnel : sa durée, son renouvellement relèvent d’un statut d’ordre public. Si la Clinique est fondée alors à facturer « un loyer » (et non une indemnité d’occupation pour la mise à disposition de locaux accessoires au contrat d’exercice libéral), en revanche elle perd sa liberté de récupérer les locaux du seul chef de la résiliation du contrat d’exercice libéral. Elle peut donc se retrouver, en attendant l’expiration de la durée en cours du bail professionnel, tenue de respecter la présence d’un médecin qui pourra continuer à consulter dans les lieux, alors que son contrat d’exercice libéral a été résilié…


Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la situation contractuelle entre la Clinique et le médecin avait été déstabilisée par une cession du fonds de commerce de la Clinique, sans reprise des conventions d’exercice antérieurement conclues. Les Hauts magistrats confirment l’arrêt de la Cour de Bordeaux et jugent que « le praticien se trouvant maintenu dans les lieux à compter du 26 février 2002 et continuant de bénéficier de certains services, une convention locative s’était ainsi nouée entre les parties, et la Clinique, en désaccord avec sa locataire sur le montant d’un nouveau loyer, avait, en la changeant de local dans des conditions anormales, en la privant des services annexes qui lui étaient, jus-qu’à cette date, assurés et en lui notifiant, le 9 juillet 2004, d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 1er septembre suivant, a manqué à ses obligations contractuelles et en devait réparation. » Le médecin reçoit donc des dommages-intérêts.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2010


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